Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 22 septembre 2015, n° 13-06011

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Modustyl (SARL), Soret (ès qual.)

Défendeur :

Story France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mmes Guéroult, André

Avocats :

Mes Gautier, Gouache, Michel, Wiehn

T. com. Nantes, du 27 juin 2013

27 juin 2013

I - EXPOSE DU LITIGE

La société Story France anime un réseau de magasins franchisés indépendants, de vente de mobilier contemporain et tendance.

Le 15 juin 2006, Monsieur Claude Chapelle, futur gérant de la société Modustyl en cours de constitution a signé avec la société Story France un contrat dit " d'adhésion " pour l'exploitation à Quimper d'un magasin de meubles sous l'enseigne Story, pour une durée initiale de 3 ans.

Le magasin a ouvert ses portes le 2 novembre 2007.

Le 30 mai 2008, M. Chapelle confirmait à M. Xavier Rondeau, gérant de la société Story France son souhait, déjà exprimé de vendre le magasin de Quimper pour des raisons familiales.

Le 3 octobre 2008 la société Modustyl a assigné la SARL Story France en nullité du contrat, puis le 29 décembre 2008 M. Claude Chapelle à titre personnel après avoir résilié le contrat d'adhésion à effet du 15 juin 2009 par lettre du 27 novembre 2009, a également assigné la SARL Story France aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal de commerce de Quimper a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Modustyl et nommé Me Soret en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2013, le Tribunal de commerce de Nantes a statué la façon suivante :

Déboute la SARL Story France de son exception d'irrecevabilité à l'encontre de M. Claude Chapelle,

Reçoit M. Claude Chapelle en ses demandes,

Déboute Maitre Paul-Henri Soret ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Modustyl, et M. Claude Chapelle de leur demande de nullité de contrat de franchise signé le 15 juin 2016 (erreur matérielle) pour dol,

Déboute Maitre Paul-Henri Soret, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Modustyl, de ses demandes de paiements :

- de la somme de 278 481 euro au titre du montant des investissements non amortis;

- de la somme de 48 133 euro à titre de remboursement des redevances perçues et de la publicité d'enseigne,

- de la somme de 107 135 euro au titre de sa perte d'exploitation

Déboute M. Claude Chapelle de ses demandes de paiements:

- de la somme de 11 940 euro à titre de remboursement du droit d'entrée qu'il a versé;

- de la somme de 40 000 euro au titre du montant du capital social investi au sein de la SARL Modustyl ;

- de la somme de 52 000 euro au titre du montant total des apports successifs en compte courant effectué au sein de la SARL Modustyl,

- de la somme de 75 000 euro afin de l'indemniser de l'absence totale de revenus tirés de son activité exercée au sein de la SARL Modustyl pendant plus de deux ans,

Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Modustyl de la somme de 15 571,06 euro à titre de créance chirographaire de la SARL Story France,

Déboute la SARL Story France de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euro pour procédure abusive,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Monsieur Claude Chapelle aux entiers dépens dont 139,94 euro TTC.

Me Soret es qualité de liquidateur de la société Modustyl a interjeté appel de cette décision.

L'appelant demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Story France de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euro pour procédure abusive

Réformer le jugement en ce qu'il a :

Débouté Me Soret es qualité de liquidateur judiciaire de la société Modustyl :

- de sa demande de nullité du contrat de franchise signée le 15 juin 2006

- de ses demandes de paiement

Ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Modustyl de la somme de 15 577,06 euro

Statuant à nouveau :

Prononcer la nullité du contrat signé le 15 juin 2006

Condamner la SARL Story France en faveur de Me Soret, pris en sa qualité de liquidation judiciaire de la société Modustyl, au paiement des sommes de :

- 278 481 euro au titre du montant des investissements non amortis

- 48 733 euro à titre de remboursement des redevances perçues et de la publicité d'enseigne

- 107 735 euro au titre de sa perte d'exploitation

En tout état de cause :

Rejeter la demande d'inscription de la société Story France au passif de la liquidation judiciaire de la société Modustyl de la somme de 15 577,06 euro

Condamner la SARL Story France au paiement en faveur de la société Modustyl de la somme de 12 700 euro au titre de l'article 700 du CPC, outre aux dépens.

L'intimé demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé applicable des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce au contrat litigieux

Débouter Me Soret de l'ensemble de ses demandes,

Juger que la SARL Modustyl reste devoir à Story France la somme de 15 577,06 euro au titre des factures impayées et ordonner en conséquence l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Modustyl de la créance de la société Story France à hauteur de 15 577,06 euro

Condamner Me Soret à payer à la société Story France la somme de 5 000 euro pour procédure abusive

Condamner Me Soret à payer à la société Story France la somme de 15 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés tant en appel qu'en première instance, outre aux dépens.

L'ordonnance de clôture est du 1er avril 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :

- du 27 février 2014 pour l'appelant

- du 30 avril 2014 pour l'intimé

II- MOTIFS

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la SARL Story France de son exception d'irrecevabilité à l'encontre de M. Claude Chapelle et débouté celui-ci de ses demandes de paiements, précision apportée que par ordonnance du 5 mars 2014, devenue définitive, l'appel de M. Chapelle en l'absence d'indivisibilité, a été déclaré irrecevable comme interjeté tardivement.

Sur l'application de l'article L. 330-3.

L'appelant soutient que l'article L. 330-3 du Code du commerce est applicable au contrat qui comporte une licence de marque et une quasi exclusivité d'approvisionnement du franchisé. La société Story France indique quant à elle que l'article L. 330-3 n'est pas applicable faute d'exclusivité ou de quasi exclusivité d'approvisionnement prévue au contrat.

L'article L. 330-3 alinéa 1 et 2 du Code de commerce dispose que :

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

La mise à disposition de la marque Story au franchisé et la mise à disposition d'un savoir-faire propre est un fait constant non discuté.

Il est prévu au contrat d'adhésion en page 7 que le contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application du 4 avril 1991 (i.e. loi Doubin devenu l'article L. 330-3 du Code de commerce).

L'article 1 alinéa 2 dispose par ailleurs que "Afin de ne pas disperser le pouvoir de négociation de Story France, les adhérents s'approvisionnent de préférence auprès des fournisseurs référencés par Story France pour tout ce qui concerne les produits sélectionnés et préconisés par elle".

Mais comme l'indique à juste titre l'appelant, outre le fait que le l'article L. 330-3 est une disposition protectrice d'ordre public, le contrat est fondé sur l'approvisionnement des adhérents auprès des fournisseurs référencés par Story France, qui négocie avec ces derniers des conditions préférentielles applicables au réseau, et Story France est rémunéré par le droit d'entrée de l'adhérent mais également par la redevance mensuelle versée par celui-ci. Cette redevance n'est pas calculée sur la base du seul chiffre d'affaire réalisé avec les fournisseurs référencés mais sur le chiffre d'affaires total de l'adhérent.

En outre les franchisés sont tenus d'acheter des catalogues annuels, pour au moins 3 000 exemplaires, et de participer chaque année aux campagnes promotionnelles et publicitaires communes, au nombre de 6 par an, avec des commandes minimum de 25 000 exemplaires.

L'attestation de M. Berger, franchisé Story de mai 2007 à mai 2010 à Pau confirme l'économie du contrat signé entre franchiseur et franchisé Story et l'absence presque complète en pratique de marge de manœuvre du franchisé.

Enfin le contrat prévoit que chaque adhérent s'oblige à passer chacune de ses commandes, y compris auprès de fournisseurs non référencés, en faisant mention de son appartenance au réseau Story " Mobilier Contemporain & Tendance ".

C'est bien un engagement de quasi exclusivité qui était exigé de l'adhérent et le contrat liant les parties relevait des dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du Code de commerce.

Le tribunal a donc à juste titre considéré comme non écrite la disposition du contrat écartant l'application de la loi Doubin et retenu l'application de l'article L. 330-3.

Sur la demande de nullité du contrat de franchise

L'appelant se prévaut de manquements graves et nombreux aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce. Il mentionne notamment que le document d'informations précontractuelles (ci-après dénommé DIP) ne mentionne pas les vicissitudes de la société Story France, soit des cessions de parts sociales régulières à répétition, la continuation de la société malgré la perte de plus de la moitié de son capital social, l'augmentation de son capital social, quand bien même ces événements dataient de plus de cinq ans, ainsi que le défaut de communication des informations sur le réseau d'exploitation et l'absence de la liste des contrats Story ayant cessé de produire leurs effets avec l'indication de la cause. Les comptes prévisionnels étaient erronés et fantaisistes. Ces éléments ont selon lui vicié le consentement de M. Chapelle et de la société Modystyl.

La société Story France indique quant à elle que le candidat à la franchise a disposé de toutes les informations nécessaires et que les informations qui auraient manqué n'ont pu vicier son consentement.

La société Story France a envoyé à la société Modustyl un document intitulé Document d'informations précontractuelles, reçue par cette dernière le 24 mai 2006. Le contrat a été signé le 13 juin 2006.

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 330-3 alinéa 1 et 2 du Code de commerce que le document doit contenir des informations sincères permettant un engagement en toute connaissance de cause.

Par ailleurs pour prononcer la nullité du contrat conclu en violation de cet article le défaut d'information doit avoir eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant.

Il y a lieu d'indiquer en premier lieu qu'il est inopérant pour la société Story France d'indiquer que M. Chapelle a eu plusieurs mois après la signature du contrat de franchise assorti de conditions suspensives pour s'informer notamment en visitant et discutant avec d'autres franchisés avant d'ouvrir le 2 novembre 2007 son magasin. En effet le DIP a été produit dans le délai légal, à peine un mois avant la signature du contrat et M. Chapelle n'a contacté Story France qu'à la mi-mai 2006. C'est en outre à la date de la signature du contrat qu'il convient d'apprécier l'existence d'un dol.

Conformément à l'article R. 330-1 5° c) du Code de commerce, le DIP doit mentionner le nombre d'entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du DIP et selon l'appelant, conformément à jurisprudence tous les éléments de nature à éclairer le candidat et notamment les échecs des anciens franchisés qui datent de plus d'un an.

Mais le DIP mentionne en annexe 4 une liste des magasins Story, au nombre de 12, dont l'un en cours d'ouverture, avec leur date d'ouverture s'étalant de décembre 1999 à février 2006, leurs coordonnées complètes (tel, fax, courriel), leur surface, et à la date du DIP aucun des adhérents mentionnés en annexe n'était en liquidation judiciaire, le magasin de M. Lagarde à Chateauroux étant intervenu postérieurement au DIP, le 31 janvier 2007.

Aucun élément ne permet pas ailleurs de dater la liquidation judiciaire du magasin franchisé de Chateauroux et l'appelant qui mentionne que les points de vente de Brest et Chateauroux étaient fermés n'en justifie pas.

L'appelant ne justifie pas de résiliations qui seraient intervenues avant la signature du contrat à l'initiative des franchisés à Rennes (SARL Tank Ouest et SARL Liberté).

La SARL CGM a repris le magasin de M. Lagarde par contrat d'octobre 2006, précédé d'un compromis du 22 août 2006, soit postérieurement au DIP et ne pouvait être mentionné et n'a été liquidé qu'après. Figurait sur l'annexe susvisée le nom de l'adhérent précédent M. Lagarde, franchisé à la date du DIP.

Il n'est produit aucun élément permettant de déterminer que des points de vente à Brest Melun Angers Saint Brieuc ou Draguignan auraient été liquidés ou même en situation difficile avant le DIP. L'appelant ne produit également aucun élément permettant de retenir que la société Story France ait eu connaissance à cette époque des difficultés irrémédiables de certains franchisés et qu'elle les ait dissimulées.

Conformément à l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document prévu à l'article L. 330-3 doit contenir :

4° La date de création d'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, (...)

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document (...)

Les cessions de parts sociales dont se prévaut la société Modustyl sont intervenues en 1990, 1991, 1992, 1994, 1998 soit plus de cinq ans avant le DIP et pour celle de 2003 il s'agit d'une cession minoritaire de parts au bénéfice de M. Rondeau.

La perte de capital social et l'augmentation de capital datent quant à elles respectivement de 1990 et 1995. Aucune évolution notable de la société n'est intervenue dans les cinq ans précédent le DIP.

Il n'est pas démontré que la société Modustyl n'aurait pas contracté ou aurait contracté à d'autres conditions si elle avait eu connaissance de ces modifications, anciennes et non significatives, de la situation de la société Story.

Les dispositions de l'article R. 330-1 4° du Code de commerce prévoient également que ces informations doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. La société Story France reconnaît ne pas avoir remis à l'adhérent un état local du marché. Cette omission ne peut à elle seule entraîner la nullité du contrat. Il est justifié que M. Chapelle s'était renseigné avant la conclusion du contrat de l'état du marché, général et local. Il avait eu en outre communication de l'étude du cabinet Le Ray sur le projet commercial concernant 4 magasins dont celui de Quimper. Ce document comprend notamment une étude du marché théorique du magasin Story, commune par commune, avec précisions telles que le nombre de ménages de la zone de chalandise avec distinction des zones primaire, secondaire et tertiaire. Même si M. Chapelle n'a disposé de ce rapport qu'après la signature du contrat il n'est pas indiqué par la société Modustyl en quoi elle a découvert dans cette étude du marché local des informations dont elle aurait dû être avertie avant la signature du contrat et dont l'absence aurait été de nature à vicier son consentement. La société Story France justifie au contraire qu'en juin 2008, lorsqu'il cherchait à revendre le magasin, M. Chapelle indiquait lui-même que la zone commerciale de Quimper était la meilleure voire la seule dans le domaine du meuble et que ce qu'il ne savait pas lors du choix de cet emplacement c'est que cette zone était toujours en croissance. Il apparaît ainsi que M. Chapelle n'a, après la signature du contrat, découvert que des points positifs concernant le marché local.

Concernant les indications produites par la société Story France, lors de la signature du contrat, visant l'état général du marché il n'est pas justifié qu'elles aient été erronées ou d'un optimisme inadapté. Comme souligné par la société Story France il est justifié que ces indications reflétaient l'état du marché à l'époque, en juin 2006, sans que la crise économique mondiale survenue après ait pu y être mentionnée.

La société Story France a transmis à M. Chapelle le 20 mai 2006 un prévisionnel préparé par la Socogec pour le magasin de Vannes en précisant qu'il avait été validé par les banques. C'est M. Chapelle qui a demandé, par courriel du 26 mai 2006, à disposer d'un prévisionnel pour le magasin de Quimper. La société Socogec a ainsi établi un dossier prévisionnel pour le magasin Story de Quimper à la seule demande de M. Chapelle. Le document produit est daté du 17 juillet 2006. Il a été établi après au moins un rendez-vous avec M. Chapelle auquel ce dernier faisait référence dans son courriel du 14 juin 2006. Ce document précise qu'il est établi sur la base des informations que M. Rondeau a communiquées et que les principales hypothèses visent un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 100 000 euro pour le premier exercice de 16 mois puis 892 000 et 919 000 euro. Cette étude précise que le seuil de rentabilité est de 1 034 667 euro pour le premier exercice puis de 776 823 et 805 486 euro. M. Chapelle ne pouvait donc ignorer au vu de ce prévisionnel que les hypothèses de chiffre d'affaires devaient presque impérativement être atteintes pour que le magasin soit rentable.

La société Story justifie que le chiffre d'affaires 2007 et 2008 pour le magasin de Vannes a été de 1 125 278 et 1 042 388 euro. Celui de Bourgoin a été de 1 110 617 et 1 230 477 euro, celui de La Rochelle en 2008 de 1 153 196 euro. Il apparaît ainsi que les prévisions de chiffre d'affaires pour le magasin de Quimper produits par la société Story France en 2006 à la société Socogec, et indirectement à M. Chapelle, correspondaient à l'époque à ce qui était prévisible. Il ne peut lui être reproché d'avoir produit des prévisionnels fantaisistes ayant vicié le consentement de M. Chapelle et de la société Modustyl. Le fait que les objectifs du magasin de Quimper n'aient pas été atteints résulte avant tout de la désaffection pour sa gestion de M. Chapelle qui a refait sa vie sur Rennes. Cela explique d'ailleurs qu'il ait cherché à le revendre dès 2008. Ces éléments personnels au gérant de la société Modustyl ne peuvent être imputés à la société Story France.

La société Modustyl ne justifie d'aucun vice du consentement ni d'aucune faute de la société Story France. Ses demandes seront rejetées et le jugement confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Story France ne justifie pas que la société Modustyl ait abusé du droit d'agir en justice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement de factures :

La société Story France justifie que la société Modustyl n'a pas payé les factures de campagne publicitaire à hauteur de 15 577,06 euro. Elle a déclaré cette créance auprès du mandataire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a inscrit cette somme au passif de la liquidation judiciaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. Soret, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Modustyl, qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Story France sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 12 700 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. Soret, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modustyl, à payer à la société Story France la somme de 12 700 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Soret, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modustyl aux entiers dépens.