Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Openfield (Sté)
Défendeur :
EMJ (SARL), Nouvian
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat général :
Me Debacq
Avocats :
Me Le Prado, SCP Gaschignard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 oct. 2013), que s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Openfield, créée par deux anciens salariés, M. de Hauteclocque et M. Patrick Nouvian, ce dernier ayant également été cogérant-associé, la société Le Vériscope et M. Olivier Nouvian, détenteur de 99 % du capital social de cette dernière, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Le Vériscope a été mise en liquidation judiciaire le 31 août 2010, la société EMJ étant nommée liquidateur ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Openfield fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes de 150 000 euros à la société EMJ, ès qualités, et à M. Nouvian alors, selon le moyen : 1°) que la société Openfield faisait valoir que la faillite de la société Le Vériscope, lourdement endettée, dont les capitaux propres étaient négatifs depuis plusieurs années, était en toute hypothèse inéluctable ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la situation irrémédiablement compromise de la société Le Vériscope n'aurait pas inévitablement entraîné sa liquidation, quels que soient les comportements susceptibles d'être reprochés à la société Openfield, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Amazone, qui représentait deux tiers du chiffre d'affaires de la société Le Vériscope, avait rompu ses relations avec cette dernière au cours du premier semestre 2010 ; qu'en décidant que la faillite de la société Le Vériscope était imputable aux agissements de la société Openfield et en condamnant cette dernière à payer à ce titre au mandataire liquidateur de la société Le Vériscope une somme de 150 000 euros, sans relever aucun fait d'où résulterait que la société Openfield aurait détourné ce client à son profit ou commis un quelconque acte destiné à provoquer la rupture des relations entre les sociétés Le Vériscope et Amazone, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le chiffre d'affaires et le résultat net réalisés par la société Le Vériscope entre 2007 et 2009 démontraient sa pleine croissance avant la création de la société Openfield, et que M. Patrick Nouvian avait été le cogérant de la société Le Vériscope jusqu'à sa démission le 10 mars 2010, l'arrêt relève que les copies d'écran de ses courriels montrent que ce dernier a transféré de la messagerie professionnelle dont il disposait dans l'agence exploitée par la société Le Vériscope, à sa messagerie personnelle, entre le 5 et le 10 mars 2010, de très nombreux dossiers appartenant à la société Le Vériscope, et que les copies de ces dossiers ont révélé qu'il s'agissait de documents datant de 2007 à 2010 relatifs aux principaux clients de l'agence, notamment Amazone, Delta Force et Altec ; qu'il relève encore que la production des courriels échangés entre M. Olivier Nouvian et la société Amazone démontre que la rupture des relations commerciales avec ce client est postérieure au 5 mars 2010 ; qu'il relève enfin que la réception, par erreur, de courriels en provenance d'un fournisseur, traduit la confusion existant dans l'esprit des partenaires commerciaux de la société Le Vériscope durant les mois de mars et avril 2010 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que les agissements de la société Openfield avaient permis le détournement des principaux clients de la société Le Vériscope ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, dans leur version applicable, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire M. Nouvian recevable à réclamer la réparation de son préjudice financier et lui allouer une somme de 150 000 euros, l'arrêt retient que celui-ci justifie d'un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu'il a apporté, ainsi que des revenus qu'il tirait de la société Le Vériscope en sa qualité de dirigeant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre la perte des apports de M. Nouvian, qui n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule mais seulement en ce qu'il condamne la société Openfield à payer à M. Olivier Nouvian la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans létat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.