LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sola automobiles (le distributeur) a notifié le 8 juillet 2009 à la société Aixam Méga (la société Aixam) la rupture du contrat de distribution sélective conclu entre elles, à effet au 30 août 2009 ; que cette dernière, s'estimant victime d'une rupture fautive en raison du non-respect du préavis de deux ans prévu au contrat, a assigné le distributeur en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Aixam, l'arrêt retient que l'obligation de respecter un préavis figurant dans les contrats de distribution sélective était édictée dans l'intérêt exclusif du concessionnaire puisque le contrat autorisait la société Aixam à contracter à tout moment avec d'autres distributeurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Aixam Méga au titre de la rupture fautive du contrat de distribution sélective, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.