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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 29 septembre 2015, n° 14-11403

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Klingel

Défendeur :

Viau, Global Vidéo Games Services Europe (SARL), Lavoir (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Hebert-Pageot, M. Boyer

Avocats :

Mes Guichon, Iteanu, Mamoun, Ohana, Belin, Guyonnet

T. com. Paris, du 18 mars 2012

18 mars 2012

A la suite d'un accord de partenariat conclu entre MM. Viau, Klingel et Cyr, la société GVGS Europe a été créée avec pour objet la fourniture de prestations de services informatiques destinées à l'industrie de logiciels du jeu vidéo et du multimédia, son capital étant détenu à hauteur de 66 % par la société de droit canadien GVGS Inc. (appelée Enzyme Finances) et pour 34 % par M. Klinkel.

L'accord précisait que M. Klingel serait également actionnaire de GVGS Inc. à hauteur de 5 % et que GVGS Inc. conclurait des accords de sous-traitance avec une seconde société de droit canadien Enzyme Testing Labs (Enzyme Labs), filiale à 100 % de GVGS Inc.

Parallèlement à la création de GVGS Europe, un contrat de " représentation commerciale " a été signé le 12 mars 2004 entre GVGS Europe et Enzyme Labs pour une durée d'un an renouvelable aux termes duquel Enzyme Labs a confié à GVGS Europe l'exclusivité de la commercialisation pour l'Europe des tests de logiciels, localisations de logiciels et de tous autres produits.

Devenu associé de GVGS Europe à hauteur de 34 %, M. Klingel a été nommé gérant dès la constitution de la société, le 2 avril 2004. Il en sera le seul et unique salarié, engagé comme directeur commercial à compter du 1er avril 2004.

Par lettre du 11 juin 2007, Enzyme Labs, en la personne de M. Viau, son gérant, a notifié à GVGS Europe, en la personne de M. Klingel, le non-renouvellement du contrat de représentation commerciale prenant effet le 31 décembre 2007 à l'issue du préavis contractuel de six mois, au motif de mauvais résultats commerciaux.

Par lettre du 7 septembre 2007, M. Klingel a pris acte de la dénonciation du contrat, en précisant qu'en pareil cas, il était d'usage de prévoir une indemnité du contrat en cours.

M. Klingel a été révoqué de son mandat de gérant par délibération de l'assemblée générale du 29 janvier 2008 laquelle a désigné en remplacement M. Viau.

Il a été licencié de son emploi salarié par lettre recommandée du 10 mars 2008 pour perte de confiance, déloyauté et insuffisance professionnelle M. Klingel a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Un tribunal arbitral canadien sera saisi pour résoudre le litige relatif à la cession des actions de GVGS Inc. détenues par M. Klingel qui donnera lieu à une sentence arbitrale en date du 29 mars 2012.

Par ailleurs, invoquant la nature de contrat d'agent commercial de la convention passée entre Enzyme Labs et GVGS Europe, par acte du 18 novembre 2008, M. Klingel a saisi le président du Tribunal de commerce de Paris aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc à la société GVGS Europe avec mission d'engager au nom de celle-ci à l'encontre de Enzyme Labs une procédure en paiement de l'indemnité de résiliation.

La demande a été rejetée par ordonnance du 9 décembre 2008 qui a dit n'y avoir lieu à référé et a autorisé M. Klingel à assigner GVGS Europe à bref délai ce qu'il a fait le 12 décembre 2008.

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce a débouté M. Klingel de sa demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc devant représenter GVGS Europe en relevant que si M. Klingel estimait que M. Viau avait commis une faute au préjudice de GVGS Europe, il lui appartenait d'engager à son encontre une action ut singuli.

C'est dans ces circonstances que par acte du 27 juillet 2009, M. Klingel a saisi le Tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de M. Viau, en sa qualité de gérant de GVGS Europe, au paiement de la somme de 575 081,56 euro au bénéfice de GVGS Europe qu'il a mise en cause par assignation du 11 juin 2010, ajoutant à ses prétentions initiales une demande aux fins de nomination d'un administrateur ad hoc pour représenter la société GVGS Europe et une demande en paiement de la somme de 555 762 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par GVGS Europe à raison de son inactivité de 2008 à 2010, également imputée à faute à M. Viau.

Par jugement du 28 mars 2012, après jonction des instances, le tribunal de commerce a rejeté l'exception de caducité de l'assignation, s'est déclaré valablement saisi, a débouté M. Klingel de sa demande tendant à la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société GVGS Europe, l'a débouté de ses demandes en responsabilité et paiement dirigées contre M. Viau, a débouté M. Viau et la société GVGS Europe de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts et condamné M. Klingel à payer à M. Viau et à la société GVGS ensemble la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Klingel a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 4 juin 2012.

Suivant arrêt du 29 octobre 2013, cette cour a renvoyé l'affaire dans l'attente de la désignation par la juridiction compétente d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société GVGS Europe, aux lieu et place de M. Viau.

Par ordonnance du 3 décembre 2013, le président du tribunal de commerce a désigné Maître Lavoir en qualité de mandataire ad hoc.

L'instance a été reprise en présence du mandataire ad hoc, assignée en intervention forcée par acte délivré à la requête de M. Klingel en date du 19 mai 2014.

Par conclusions de reprise d'instance signifiées le 6 juin 2014, M. Klingel demande à la cour de constater l'intervention de Maître Lavoir, en qualité de mandataire ad hoc de la société GVS Europe, de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, de confirmer le jugement rendu le 28 mars 2012 en ce qu'il a prononcé la jonction des instances, a rejeté l'exception de caducité soulevée et s'est déclaré valablement saisi et débouté M. Viau et la société GVGS Europe de leur demande reconventionnelle, de l'infirmer pour le surplus notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, statuant à nouveau, de constater l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les sociétés GVGS Europe et Enzime Labs, de constater que M. Viau a sciemment refusé de réclamer l'indemnité de rupture due par la société Enzime Labs, dont il est également le dirigeant, et revenant à la société GVGS Europe, de dire que le montant de l'indemnité due par Enzyme Labs s'élève à 575 081,56 euro, de constater que M. Viau a commis une faute de gestion en mettant la société GVGS Europe dans une situation d'inactivité, en conséquence, de condamner M. Viau à payer à la société GVGS Europe, représentée par Maître Lavoir, ès qualités, la somme de 575 081,56 euro outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, de condamner M. Viau à payer à la société GVGS Europe, représentée par Maître Lavoir, ès qualités, la somme de 555 762 euro au titre du préjudice subi à l'occasion de l'inactivité de la société au titre des années 2008, 2009 et 2010, en tout état de cause, de débouter M. Viau et la société GVGS Inc. de l'intégralité de leurs demandes, de condamner M. Viau à lui payer la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées le 6 avril 2015, M. Viau demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Klingel de toutes ses demandes considérant que le contrat de représentation commerciale en date du 31 décembre 2008 ne relève pas des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et en constatant tant la rupture régulière de ce contrat que l'absence de faute de sa part, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, de condamner M. Klingel pour procédure abusive à une amende civile, à titre subsidiaire, de dire que l'indemnité de rupture du contrat de représentation commerciale ne saurait dépasser 47 000 euro, en tout état de cause, de débouter M. Klingel de toutes ses demandes, de débouter Maître Lavoir, ès qualités, de toutes ses demandes, et de condamner M. Klingel à lui payer en sus la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2015, Maître Lavoir, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat de représentation commerciale de Enzymes Labs ne relevait pas des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, en ce qu'il a débouté M. Kliengel de sa demande tendant à voir condamner M. Viau à payer à la société GVGS Europe la somme de 575 081,56 euro à titre d'indemnité compensatrice de l'indemnité de rupture qu'il a refusé de réclamer à la société Enzymes Labs, statuant à nouveau, de condamner M. Viau à payer cette somme au titre de la rupture du contrat de représentation, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.Klingel de sa demande tendant à voir condamner M. Viau à payer à GVGS Europe la somme de 555 762 euro au titre du préjudice subi à l'occasion de l'inactivité de la société durant les années 2008, 2009 et 2010, de condamner M. Viau au paiement de la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de Maître Julie Lavoir, en qualité de mandataire ad hoc de la société GVGS Europe ayant reçu mission de représenter celle-ci dans la présente instance.

Par ailleurs, il sera observé que M. Viau ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité de l'assignation. Les développements de M. Klingel à ce sujet sont donc sans objet.

Par ailleurs, dans le dernier état de la procédure qui voit la société GVGS Europe représentée par un mandataire ad hoc en lieu et place de M. Viau, ce dernier reprend aux motifs de ses écritures mais non au dispositif, qui seul saisit la cour, l'action sociale, dont il a été débouté par les premiers juges, fondée sur des fautes de gestion imputées à M. Klingel au cours de sa gérance appelant réparation au profit de GVGS Europe.

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions non critiquées.

- Sur la responsabilité du gérant de la société GVGS Europe

Il résulte de l'article L. 223-22 du Code de commerce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement soit en se groupant intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants.

Il convient de rappeler que M. Viau est devenu gérant de la société GVGS Europe en janvier 2008,

La première faute de gestion qui lui est reprochée par M. Klingel consiste, alors qu'il lui avait succédé comme gérant de GVGS Europe, à avoir refusé de solliciter auprès de la société Enzyme Labs, dont il est également dirigeant et actionnaire au travers de GVGS Inc, le montant de l'indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial revenant à GVGS Europe qu'il chiffre à 575 081, 56 euro.

La demande postule que le contrat a la nature d'un contrat d'agence commerciale dont la résiliation ouvre droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi par l'agent commercial selon l'article L. 134-12 du Code de commerce.

M. Klingel et le mandataire ad hoc de la société GVGS Europe qui fait assomption de cause avec l'appelant sur ce point, critiquent le jugement pour avoir écarté cette qualification en considération de l'appartenance de GVGS Europe à un groupe alors que cette circonstance ne fait pas obstacle à l'autonomie de la personne morale, que d'ailleurs, c'est entre GVGS Europe et Enzyme Labs seules parties au contrat, qu'il faut apprécier le degré d'autonomie, que pas davantage l'exclusivité ne vient remettre en cause l'autonomie caractéristique de l'agent commercial, que l'accord de partenariat en date du 9 décembre 2002 indiquant les grandes lignes de l'organisation commerciale entre le Canada et l'Europe ne crée aucun lien de subordination, encore moins entre GVGS Europe et Enzyme Labs, qu'en sa qualité de gérant de GVGS Europe, il disposait de la signature sur les comptes bancaires, démarchait la clientèle, négociait et signait des contrats lui-même, que les clients ont, pour la plupart, été apportés grâce à son action.

Tandis que M. Viau souligne que toutes les législations qui traitent de l'agent commercial affirment sans équivoque la nécessité de sa totale indépendance ou de l'absence de subordination laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce compte tenu de la dépendance économique de GVGS Europe à l'égard du groupe et surtout de sa société sœur Enzyme Testing Labs avec laquelle elle est liée par une convention de trésorerie mais encore de l'entente initiale et de l'apport dès l'origine de la clientèle principale par la société mère GVGS Inc. Il rappelle que le contrat de représentation commerciale, à vocation internationale, a été soumis expressément par les parties aux lois du Québec et souligne que M. Klingel qui était gérant durant la période de résiliation de juin 2007 à janvier 2008 n'a formé aucune réclamation au titre d'une indemnité de rupture.

Il s'agit d'apprécier si GVGS Europe, distributeur exclusif pour l'Europe des produits d'Enzyme Labs, est un agent commercial lequel, selon l'article L. 134-1 du Code de commerce en sa qualité de mandataire exerçant sa profession de manière indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est investi d'une mission permanente consistant à négocier et éventuellement à conclure des contrats de vente, d'achat ou de prestations de services au nom de son mandant.

En l'espèce, il est constant que GVGS Europe est la société sœur de Enzyme Labs, toutes deux filiales, GVGS Europe à 66 % et Enzyme Labs à 100 %, de la société GVGS Inc., leur société mère canadienne.

L'accord de partenariat avait prévu la création d'une filiale européenne dirigée par M. Klingel ayant vocation à commercialiser les produits de la société sœur canadienne avec exclusivité.

Il ressort des pièces au débat que cette activité de " représentation " a été exercée par GVGS, via M. Klingel, gérant associé et unique salarié, sans autonomie économique ni indépendance mais, au contraire, dans un cadre contraint par les intérêts du groupe dont elle faisait partie.

En attestent notamment la convention de trésorerie conclue entre GVGS Europe et Enzyme Labs, la clause figurant dans le contrat de travail de M. Klingel plaçant celui-ci sous l'autorité hiérarchique de GVGS Inc, le projet d'organigramme de GVGS Inc. adressé par M. Klingel à M. Viau par courriel du 3 décembre 2004 dans lequel GVGS Europe figure sous l'intitulé " European Sales " et M. Klingel lui-même comme " Sales Manager ", la participation de M. Klingel au comité de pilotage d'Enzyme Labs, les échanges avec M. Viau, d'autres échanges avec des salariés de Enzyme Labs, par exemple, M. Liorzou, directeur général auquel parmi les échanges qui témoignent de l'absence d'indépendance de GVGS Europe, il convient de citer le courriel de M. Viau en date du 28 avril 2003 dans lequel celui-ci répartit les rendez-vous et fixe les objectifs pour l'Europe ou celui de M. Liorzou, directeur général d'Enzyme Labs, en date du 16 avril 2007 reprochant son manque de prudence dans l'approche d'un client à M. Klingel lequel répond que l'objectif était de gagner ce client " selon notre business plan ".

De plus, il est décisif de noter que M. Klingel qui prétend avoir signé " des " contrats ne produit aucun contrat-client ni aucun autre portant sa signature tandis que M. Viau verse au débat un contrat de vente signé avec un client par lui-même pour Enzyme Labs.

De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la société GVGS Europe ne bénéficiait pas de l'indépendance et de la liberté de négocier et de conclure caractéristiques du contrat d'agence commerciale.

Ne rapportant pas la preuve d'un tel contrat, M. Klingel a été justement débouté par les premiers juges de sa demande d'indemnité compensatrice au profit de la société GVGS Europe.

M. Klingel reproche encore à M. Viau, mais sans être suivi sur ce point par Maître Lavoir, ès qualités, une " nouvelle faute de gestion ", soutenant que celui-ci a organisé l'inactivité de la société GVGS Europe à compter de 2007 afin de capter au profit de la société Enzyme Labs, la clientèle et l'activité de la société GVGS Europe dont elle détient 66 % des parts, que c'est à cette fin qu'il a mis un terme au contrat de représentation et n'a pris ensuite aucune mesure pour poursuivre et a fortiori développer l'activité de la société GVGS Europe, que le préjudice de GVGS Europe s'établit à trois années d'inactivité (2008 à 2010) soit, sur la base du bénéfice réalisé au titre de l'exercice 2007 (185 254 euro), la somme de 555 762 euro.

Il est établi que la société a cessé son activité à la suite du licenciement de M. Klingel qui est à l'origine de nombreux contentieux entre celui-ci et ses associés.

En se bornant à affirmer que les procédures engagées par lui sont étrangères à la cessation d'activité de GVGS Europe, M. Klingel ne rapporte par la preuve d'une faute de gestion de M. Viau, lequel a été nommé gérant en 2008, en relation avec le préjudice social allégué.

Les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir débouté M. Klingel de l'ensemble de ses demandes.

- Sur l'amende civile

Selon le dispositif de ses conclusions, M. Viau demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. Klingel pour procédure abusive à une amende qu'il lui plaira de fixer.

Mais il n'est pas démontré que M. Klingel a fait dégénérer en abus son droit d'exercer des voies de recours. Il n'y a donc pas lieu à amende civile.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Klingel à payer à ce titre à M. Viau et à la société GVGS Europe une somme globale de 3 000 euro, de condamner M. Klingel à payer à M. Viau la somme de 3 000 euro pour les frais exposés en première instance et 5 000 euro en appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GVGS Europe.

Partie perdante, M. Klingel sera soumis aux dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais, le mandataire ad hoc étant également débouté de la demande formée à ce titre.

Par ces motifs, Déclare recevable l'intervention forcée de Maître Julie Lavoir, en qualité de mandataire ad hoc de la société GVGS Europe, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Klingel à payer à M. Viau la somme de 3 000 euro pour les frais exposés en première instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. Klingel à payer à M. Viau la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne M. Klingel aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.