LA COUR : - Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2015, l'association Expert-comptable media association demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
" L'article L. 464-2, I, alinéa 4 du Code de commerce, qui soumet les contrevenants aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles à une sanction différenciée selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une structure autre, sans qu'une telle différence de traitement soit motivée par l'intérêt général, ni soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ?
L'article L. 464-2, I, alinéa 4 du Code de commerce, qui soumet les contrevenants aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles à une sanction différenciée selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une structure autre, sans que soient précisés les critères permettant de qualifier une entreprise, est-il contraire au principe de sécurité juridique garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que cette disposition n'a pas, dans sa version applicable à la cause, déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; d'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs, Renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.