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Décisions

Cass. 1re civ., 5 novembre 2014, n° 13-23.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

Aix-en-Provence, du 2 mai 2013

2 mai 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que M. X et M. Y ont procédé à l'échange de leurs véhicules automobiles ; qu'invoquant divers désordres affectant celui qu'il avait acquis, M. Y a assigné M. X en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de diverses sommes au titre des frais d'immobilisation du véhicule, des frais de box couvert du véhicule, des frais d'assurance du véhicule, des frais d'assistance à expertise et du préjudice moral ;

Attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1645 et 1707 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé qu'il n'était pas établi que M. X avait eu connaissance des vices affectant le véhicule ;

Attendu, ensuite, que les frais occasionnés par l'échange, au sens de l'article 1646 du Code civil, s'entendant des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'en raison de sa bonne foi, M. X ne pouvait être tenu de rembourser à M. Y les frais d'expertise et d'immobilisation du véhicule ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.