Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-24.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
JCB Sales Ltd (Sté) , JC Bamford Excavators Ltd (Sté) , JCB Service (Sté)
Défendeur :
Central Parts (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Grass
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Foussard, Froger, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 15 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.701), que se plaignant du refus de vente opposé par des concessionnaires britanniques et irlandais de la société de droit anglais JCB Service Ltd (la société JCB Service), qui commercialise des engins et équipements de chantiers, la société française Central Parts, non agréée en France pour la distribution de ces produits, a saisi, en février 1996, la Commission des Communautés européennes (la Commission) de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par cette société ; que par décision du 21 décembre 2000 (Aff. Comp. F.1/35.918-JCB), la Commission a dit que la société JCB Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l'article 81 du traité CE, en concluant avec des concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l'objet était de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux et d'assurer une protection absolue sur des territoires exclusifs en dehors desquels les concessionnaires étaient empêchés de réaliser des ventes actives, et qui avaient notamment consisté en des restrictions des ventes passives des concessionnaires établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, qui comprenaient les ventes aux revendeurs non agréés, aux utilisateurs finals ou aux concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs, et notamment dans d'autres Etats membres ; qu'en conséquence, la Commission a infligé une sanction pécuniaire à la société JCB Service et lui a enjoint de cesser ces pratiques ; que cette décision a été confirmée sur ce point par un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (le TPICE) du 13 janvier 2004 (T-67-01, JCB Service c/ Commission), le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de justice des Communautés européennes (la CJCE) le 21 septembre 2006 (C-167-04 P) ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par le TPICE, la société Central Parts a assigné les sociétés JCB Service, JCB Sales Ltd, JCB Finance Ltd et JC Bramford Excavators Ltd en paiement de dommages-intérêts ; que la société JCB Finance a été mise hors de cause par un arrêt, devenu irrévocable ;
Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité et d'ordonner avant dire droit une expertise sur l'étendue du préjudice de la société Central Parts alors, selon le moyen : 1°) que dès lors que les entités qui composent un groupe de sociétés disposent de la personnalité morale, les condamnations prononcées à l'égard de l'une d'elles n'emportent aucune condamnation à l'encontre des sociétés qui n'ont pas été présentes à la procédure ; qu'en l'espèce, seule la société JCB Service a été sanctionnée par la Commission européenne pour violation d'une disposition du droit communautaire de la concurrence (article 81 CE) et elle seule a été partie au recours formé ensuite devant les juridictions de l'Union européenne ; qu'en se fondant sur les motifs ayant conduit à la condamnation par les juges communautaires de la société JCB Service pour retenir la responsabilité des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, quand ces dernières avaient été étrangères à la procédure suivie devant les juridictions communautaires, les juges du fond ont méconnu l'effet relatif qui s'attache à l'autorité de la chose jugée par les juridictions de l'Union européenne, ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; 2°) que les décisions prises par la Commission européenne dans le cadre des articles 81 ou 82 du traité de l'Union s'imposent aux juridictions nationales ; qu'en condamnant les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators au terme d'une procédure que la Commission européenne et les juridictions de l'Union avait circonscrite à la seule société JCB Service, les juges du fond ont modifié le périmètre de la procédure d'infraction au droit de la concurrence ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 16 du règlement CE n° 1-2003 du 16 décembre 2002, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne ; 3°) que le droit au procès équitable commande qu'une partie qui n'a pas été appelée à une précédente procédure soit recevable à en discuter les présupposés devant ses propres juges ; qu'en décidant en l'espèce que ce qui avait été décidé par les juridictions de l'Union européenne à l'égard de la société JCB Service pouvait être opposé aux sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, les juges du fond ont violé le droit au procès équitable tel qu'il est consacré par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, ensemble les articles 1er, 12 et 30 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les juridictions communautaires avaient confirmé la décision de la Commission du 21 décembre 2000 dont le dispositif énonçait, dans son article 1, que la société JCB Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l'article 81 du traité CE, et retenu que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators étaient les sociétés d'exploitation principales visées en tant que filiales de JCB Service par les décisions communautaires, c'est sans méconnaître le droit au procès équitable, le principe de la primauté du droit communautaire et l'effet relatif qui s'attache à l'autorité de la chose jugée par les juridictions communautaires que la cour d'appel a retenu que le fait qu'elles ne soient pas condamnées par les décisions communautaires n'interdit pas à la juridiction nationale d'apprécier, au regard des éléments qui lui sont soumis, notamment des décisions communautaires, les éléments de leur comportement constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que pour prononcer des condamnations à dommages-intérêts, les juges sont tenus d'identifier un acte personnellement imputable à chacune des parties qu'ils reconnaissent responsables ; qu'en présence d'une pluralité de parties, il appartient aux juges de déterminer la participation respective de chacune d'entre elles aux faits qui leur sont reprochés ; qu'en se bornant en l'espèce, pour retenir l'existence de fautes délictuelles à l'encontre des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, à relever que celles-ci, comme toutes les filiales du groupe, participent à la politique commerciale de la société JCB Service et contribuent ainsi à la réalisation des infractions relevées par les juridictions communautaires, sans identifier aucun acte précis qui leur fussent personnellement imputables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la responsabilité collective des membres d'un groupe ne peut être retenue que pour autant que les juges constatent l'impossibilité d'identifier, du fait du fonctionnement de ce groupe, les auteurs des manquements à l'origine du dommage ; qu'en retenant la responsabilité personnelle des sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators du seul fait de leur participation à la politique commerciale de la société JCB Service, sans relever aucune circonstance qui justifiait de ne pas rechercher les manquements propres à chacune de ces deux sociétés, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les juridictions communautaires ont constaté, d'un côté, que la politique commerciale de la société holding JCB Service consistait à décourager les exportations parallèles en interdisant à ses filiales au Royaume-Uni et en Irlande la vente de leurs produits à l'étranger et en leur demandant de lui adresser toute demande douteuse pour qu'il leur soit dit si elles devaient ou non livrer et, de l'autre, que les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, en tant que filiales de JCB Service, notifiaient aux distributeurs les accords de distribution frauduleux sur l'ordre de JCB Service, appliquaient les consignes de sa politique commerciale et contribuaient à la réalisation des infractions de pratiques concertées dont l'objet était de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a identifié les actes personnellement imputables aux sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, ce qui rend inopérant le grief de la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que les sociétés JCB Service, JCB Sales et JC Bramford Excavators font grief à l'arrêt de retenir leur responsabilité et d'ordonner avant dire droit une expertise sur l'étendue de la société Central Parts alors, selon le moyen : 1°) qu'il incombe aux juges saisis d'une action en responsabilité à l'encontre des sociétés d'un même groupe, après avoir identifié les manquements susceptibles d'être reprochés à chacune de ces entités, de déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives ainsi établies ; qu'en se bornant en l'espèce à relever l'existence d'un préjudice globalement supporté par la société Central Parts sans rechercher, pour chacune des trois sociétés, quelle était la part de ce préjudice qui pouvait être imputée à leurs manquements respectifs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que faute d'avoir conservé à l'esprit la distinction entre le plaignant qui peut provoquer le déclenchement d'une action devant l'autorité communautaire sans avoir à se soucier du lien de cause à effet et la qualité de victime, laquelle postule, dans le cadre d'une action en réparation, la preuve d'un lien de cause à effet, les juges du fond ont cru pouvoir retenir qu'un trouble commercial s'inférait nécessairement de ce que la société Central Parts avait été plaignante, quand cette qualité ne dispensait en aucune façon les juges du fond, saisis d'une action en réparation, de s'interroger sur le lien de cause à effet entre le dommage invoqué et les faits imputés à chacune des entités ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir identifié les fautes respectives des sociétés JCB Service, JCB Sales et JC Bramford Excavators, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas contesté que la société Central Parts, revendeur non agréé établi en France, s'est vu refuser tout approvisionnement en machines et pièces détachées par les distributeurs agréés anglais et irlandais en produits JCB ; qu'il retient que les pratiques anticoncurrentielles dénoncées par la société Central Parts ont eu pour effet d'empêcher le jeu de la concurrence et ont nécessairement causé un trouble commercial à celle-ci qui, en raison des difficultés qu'elle rencontrait, a dû engager des frais pour se fournir en produits JCB et a souffert d'un manque à gagner ; qu'avant dire droit sur la réparation du préjudice, il ordonne une expertise aux fins de préciser le surcoût occasionné par la mise en place de circuits d'approvisionnement parallèles et par la création de sociétés ad hoc sur le territoire du Royaume-Uni, le surcoût engendré par le besoin en main d'œuvre pour gérer les difficultés d'approvisionnement de la société Central parts en produits JCB tout en recherchant si ce surcoût a pu ou non être répercuté sur les clients, ainsi que la perte du chiffre d'affaires et de marge sur les produits dont la fourniture a été interdite ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait ressortir le lien de causalité entre le dommage invoqué et les fautes commises par les sociétés JCB Service, JCB Sales et JC Bramford Excavators ayant concouru à sa réalisation, et qui n'était pas tenue de rechercher, à ce stade de son raisonnement, quelle était la part de ce préjudice pouvant être imputée à leurs manquements respectifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que les sociétés JCB Service, JCB Sales et JC Bramford Excavators font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que si l'auteur du dommage ne peut se prévaloir des manquements de la victime lorsque ceux-ci trouvent leur origine dans le comportement du défendeur, ce n'est que pour autant que les juges vérifient que ces manquements trouvent effectivement leur origine dans le comportement de celui dont la responsabilité est recherchée ; que lorsque les fautes reprochées à la victime sont tout à la fois antérieures et extérieures à celles du défendeur, celui-ci est en droit d'obtenir que sa dette de réparation soit réduite à due concurrence ; qu'en l'espèce, les sociétés JCB faisaient état d'actes déloyaux et de comportements illicites de la société Central Parts dont la plupart étaient antérieurs et étrangers aux refus de vente qu'elles ont pu lui opposer ; qu'en repoussant ce moyen pour cette raison que les sociétés JCB ne pouvaient se prévaloir de manquements qui trouvaient leur origine dans leur propre comportement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que les juges qui sont saisis d'une action en responsabilité sont tenus d'examiner par eux-mêmes les faits qui leur sont soumis pour apprécier l'incidence des manquements de la victime sur la réalisation du dommage et sur la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, les sociétés JCB se prévalaient des propres manquements de la société Central Parts, lesquels justifiaient l'exonération, même partielle, de leur responsabilité ; qu'en se bornant à renvoyer sur ce point à l'appréciation du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans sa décision du 13 janvier 2004, sans vérifier par eux-mêmes si ces manquements de la victime pouvaient être exonératoires de la responsabilité des sociétés JCB, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que dans sa décision du 13 janvier 2004, le Tribunal de première instance des Communautés européennes s'est borné à observer que les manquements de la société Central Parts étaient " sans incidence sur la réalité des fautes commises par les sociétés JCB ", sans se prononcer sur le caractère exonératoire de ces manquements une fois établies les fautes de la société JCB Service ; qu'en se fondant sur un tel motif, qui était étranger aux arguments des sociétés JCB, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que les sociétés JCB ne pouvaient se prévaloir de manquements qui trouvaient leur origine dans leur propre comportement, la cour d'appel visait le reproche fait par ces sociétés à la société Central Parts d'avoir contourné les refus de vente qui lui étaient opposés et non les condamnations de celle-ci pour concurrence déloyale et malfaçon ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les fautes commises par les sociétés JCB Sales et JC Bramford Excavators, pour avoir appliqué les consignes de la politique commerciale de la société JCB Service, avaient incité la société Central Parts à agir comme elle l'a fait, la cour d'appel a pu en déduire que les sociétés JCB étaient mal fondées à invoquer le comportement de celle-ci pour s'exonérer de leur responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.