CA Douai, 1re ch. sect. 1, 24 septembre 2015, n° 14-05558
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Carsvantage (SARL)
Défendeur :
Duquesnoy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zavaro
Conseillers :
Mme Duperrier, M. Poupet
Avocats :
Mes Vanhamme, Lacrampe, Franchi
Par jugement contradictoire du 28 mai 2014, le Tribunal d'instance de Béthune a :
- constaté la résolution à la date du 20 août 2012 du contrat de vente d'un véhicule Peugeot 1007 Cappucino 1.4 HDI conclu entre la SARL Carsvantage et Monsieur Fabrice Duquesnoy,
- condamné la SARL Carsvantage à rembourser à Monsieur Fabrice Duquesnoy la somme de 6 101 euros correspondant au prix de vente,
- dit que Monsieur Duquesnoy devra restituer le véhicule au vendeur,
- débouté Monsieur Duquesnoy de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de prendre en charge le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite décision et de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Carsvantage de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné celle-ci à payer à Monsieur Duquesnoy la somme de mille euros sur le fondement de ce texte ainsi qu'aux dépens.
La société Carsvantage, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer, de débouter Monsieur Duquesnoy de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi.
Elle soutient, au visa de l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation, que Monsieur Fabrice Duquesnoy ne disposait pas d'un droit de rétractation, la vente portant sur un véhicule répondant à des spécifications particulières de l'acheteur et nettement personnalisé.
Monsieur Fabrice Duquesnoy demande pour sa part à la cour de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner la remise en état des parties, de condamner la SARL Carsvantage à lui rembourser la somme de 6 101 euros, d'ordonner la restitution du véhicule, de dire que cette restitution se fera au domicile de Monsieur Duquesnoy dans le mois de la signification "du jugement à intervenir" sous astreinte de cent euros par jour de retard, de condamner la SARL Carsvantage à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Attendu qu'il n'est pas discuté que la vente objet du litige est soumise aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation ;
qu'en vertu de l'article L. 121-20, le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs, à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de service, pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour ;
que l'article L. 121-20-2-3° précise néanmoins que le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
qu'en l'espèce, la vente a porté sur un véhicule proposé par la société Carsvantage, qui se présente comme spécialisée dans la recherche de véhicules d'occasion en conformité avec les critères définis par ses clients, à Monsieur Duquesnoy après publication par celui-ci sur un site "Internet" d'une annonce en vue de trouver une voiture présentant les caractéristiques suivantes : "type monospace, marque Peugeot, modèle 1007, couleur gris beige, diesel, budget : 6 000 euro, kilométrage : 89 500, 3 portes, ABS, aide parking, toit ouvrant, toit panoramique, jantes alu, lecteur CD, non-fumeur, ordi de bord, attelage, banquette rabattable, climatisation, détecteur pluie" ;
qu'il s'agit donc simplement d'un véhicule d'occasion que Monsieur Duquesnoy souhaitait doté d'un certain nombre d'équipements "standard" parmi ceux que propose la marque Peugeot et non d'un bien "confectionné selon les spécifications du consommateur" ni d'un bien "nettement personnalisé" ;
que cette vente n'entrait donc pas dans le cadre de l'exception susvisée au droit de rétractation prévu par l'article L. 121-20 précité et que Monsieur Duquesnoy disposait bien de ce droit ;
que la déclaration de cession de véhicule est datée du 18 août 2012, qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs soutenu que la remise du véhicule soit intervenue plus tôt ;
que la rétractation exprimée par Monsieur Duquesnoy par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2012 est donc valable ;
qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qui concerne la résolution de la vente et les restitutions croisées du prix du et du véhicule, mais aussi le rejet de la demande de Monsieur Duquesnoy, dont il ne précise pas le fondement, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'appelante, sous astreinte, de prendre en charge le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, étant ici rappelé que l'article L. 121-20 précité laisse les éventuels frais de retour du bien à la charge de l'acheteur qui exerce son droit de rétractation;
que le fait, allégué par Monsieur Duquesnoy au soutien de sa demande de dommages et intérêts, de s'être "retrouvé quasiment privé de véhicule depuis août 2012" n'est pas la conséquence du refus par la société Carsvantage de la mise en œuvre par l'intimé de son droit de rétractation et que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu qu'il appartient à la société Carsvantage, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;
que dans la mesure où l'intimé se contente, par le dispositif de ses conclusions, d'énumérer les mêmes demandes qu'en première instance au lieu de demander expressément la confirmation ou l'infirmation de telle ou telle disposition du jugement, il convient de considérer que la demande, qu'il présente à la cour, de condamnation de la société Carsvantage à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile concerne l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance comme en cause d'appel ; qu'il est équitable, à cet égard, de confirmer l'indemnité de mille euros allouée à Monsieur Duquesnoy par le tribunal et d'y ajouter une indemnité de cinq cents euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Par ces motifs : LA COUR confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute la SARL Carsvantage de ses demandes, la condamne à payer à Monsieur Fabrice Duquesnoy une indemnité de cinq cents euros (500) par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, la condamne aux dépens d'appel.