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Décisions

Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-18.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Andraux

Défendeur :

Maugin (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Rapporteur :

Mme Brinet

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Boré, Salve de Bruneton

Limoges, ch. soc., du 1er avril 2014

1 avril 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er avril 2014) que Monsieur Andraux a été engagé le 14 janvier 2008 en qualité de délégué technico-commercial par la société Maugin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas la qualité de VRP, alors, selon le moyen : 1°) que la renonciation par le salarié à un droit qu'il tient du contrat de travail doit être explicite ; que la cour d'appel, pour écarter la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, a retenu l'absence de fixité du secteur de prospection, modifié par plusieurs avenants mentionnant que " le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins de l'entreprise ", ce dont il ne résultait pas que le salarié ait renoncé au bénéfice de son contrat de travail précisant que " les secteurs attribués pourront être modifiés d'un commun accord par avenant", de sorte que le secteur de prospection répondait au critère de stabilité ; qu'en refusant la requalification de contrat de représentant de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 2°) que la modification par avenant du secteur de prospection ne lui fait pas perdre son caractère de fixité dès lors qu'il est toujours précisément déterminé ; qu'ayant constaté que le secteur avait été modifié à plusieurs reprises, mais à chaque fois par identification précise des départements attribués, en écartant la qualification de contrat de voyageur, représentant ou placier, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 3°) que un salarié peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire lorsque les fonctions techniques dont il a été chargé ne sont que l'accessoire de la négociation, comme il le rappelait dans son moyen d'infirmation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait sur ce point adopté les motifs du jugement, elle a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'avenant numéro 1 signé par les parties indiquait que : "le secteur est par nature évolutif et peut être modifié en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise" et ayant, par motifs propres, constaté que le secteur géographique du salarié avait été modifié à plusieurs reprises la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de fixité de ce secteur a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : rejette le pourvoi.