CA Aix-en-Provence, 2e ch., 1 octobre 2015, n° 13-04665
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Avec (SARL), Comme à la Table Ronde (SARL)
Défendeur :
Bureau de Vérification et de Conseil (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
Mme Aubry-Camoin : Conseillers : MM. Fohlen, Prieur
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Bureau de Vérification et de Conseil-BVC immatriculée le 12 février 2002 au registre du commerce d'Antibes et dont le gérant est monsieur C., est spécialisée en prévention et contrôle de l'hygiène alimentaire et de la sécurité alimentaire dans le domaine de la restauration commerciale.
La société BVC est propriétaire de plusieurs marques semi-figuratives dont la marque BVC déposée le 28 février 2000 à l'INPI sous le numéro 00301268 en classes 35 et 42, qu'elle concède à des sociétés indépendantes, sous la forme de licences de marque assorties de conventions d'assistance.
Au titre de son activité, la société BVC accomplit notamment les missions suivantes : audit et diagnostique; client mystère; conception de programmes et surveillance de travaux, conseil en gestion analytique et management; contrôle des fournisseurs; démarche qualité; évaluation progressive des activités de l'entreprise ou des collectivités; intervention auprès des pouvoirs publics; mise en conformité en application de la législation; prévention des risques alimentaires; renégociation des contrats; restructuration d'entreprises.
La SARL BVC Paris Est a été créée en 2003, et par suite de cessions de parts a notamment pour associés outre la société BVC elle-même, madame S. épouse B. et monsieur B., et pour gérante madame S. épouse B.
Le 28 mai 2007, la société BVC a conclu avec la société BVC Paris Est :
Un contrat de licence de marque d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, par lequel elle lui a concédé la licence exclusive d'exploitation de la marque française BVC pour le territoire suivant : Val de marne, Seine et Marne, Haute Marne, Aube et pour les arrondissements de Paris 3°, 4°, 11°, 12°, 19°, 20° sauf restaurant Benoît [...]
Une convention d'assistance d'une durée de trois ans.
La convention d'assistance contient notamment une clause de non concurrence par laquelle il est fait interdiction à la société BVC Paris Est et à son dirigeant social de travailler avec une société concurrente ou de collaborer de quelque façon que ce soit avec elle.
Le contrat de licence de marque et la convention d'assistance contiennent l'un et l'autre une clause de résiliation après mise en demeure, en cas de non-respect de l'une des obligations prévues au contrat.
La SARL Comme à la Table Ronde a été immatriculée le 5 février 2008 au registre du commerce de Meaux avec pour gérant de droit madame S. (épouse B.) puis à compter du 26 novembre 2009, monsieur Luc B., et exerce une activité similaire ou identique à celle de la société BVC et de la société BVC Paris Est.
Au cours du mois de septembre 2009, la société BVC Paris Est a adressé une proposition de partenariat à monsieur R., directeur général de l'Hôtel les Pléiades à Barbizon sous la forme d'une plaquette commerciale associant la marque BVC, la société Comme à la Table Ronde et l'Institut Pasteur de Lille.
Divers courriers électroniques ont été adressés concomitamment au responsable de l'Hôtel les Pléiades par la société Comme à la Table Ronde sous la signature de monsieur Luc B.
Par courrier électronique du 30 septembre 2009, la société BVC a adressé un courrier électronique à la société BVC Paris Est à l'attention de la gérante en lui demandant de faire signer un contrat au client précité ne faisant aucune référence à la société Comme à la Table Ronde.
Par courrier du 2 octobre 2009, la société BVC a informé le directeur général de l'Hôtel Les Pléiades de ce que les sociétés BVC étaient indépendantes des tiers quels qu'ils soient et que son expertise n'imposait aucun fournisseur et partenaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2009, la société BVC a mis en demeure la société BVC Paris Est et sa gérante madame B. de mettre un terme à ses agissements déloyaux en lui reprochant un détournement de la marque, un détournement de chiffre d'affaire et un détournement de clientèle sous peine de non renouvellement de licence et de poursuites adéquates.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2009, la société BVC a notifié à la société BCV Paris Est la résiliation du contrat de licence de marque du 28 mai 2007, ce pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par acte du 8 décembre 2009, la SARL BVC a fait assigner la SARL BVC Paris Est devenue SARL AVEC, la SARL Comme à la Table Ronde, monsieur Luc B. et madame Christelle B. devant le Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir:
- constater que monsieur et madame B. et la SARL Comme à la Table Ronde ont commis des fautes constitutives d'actes de concurrence déloyale,
- dire que ces fautes ont causé un préjudice moral et financier à la société BVC,
- dire que les fautes commises par monsieur et madame B. et la SARL Comme à la Table Ronde ont un lien de causalité direct avec le préjudice subi par la société BVC,
- prononcer leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi et la somme de 20 000 euro en indemnisation du préjudice financier subi, sauf à parfaire,
- au visa de l'article 1147 du Code civil, constater que la société BVC Paris Est a manqué à ses obligations contractuelles,
- Prendre acte de la résiliation le 7 novembre 2009 du contrat de licence conclu entre la SARL BVC et la SARL BVC Paris Est le 7 novembre 2009,
- condamner la SARL BVC Paris Est à payer à la SARL BVC la somme de 24 000 euro à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- condamner solidairement et conjointement les requis à payer à la SARL BVC la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner solidairement et conjointement aux dépens.
Par jugement contradictoire du 5 février 2013, le Tribunal de grande instance de Nice a :
- dit que la SARL Comme à la Table Ronde, madame Christelle S. épouse B. et monsieur Luc B. ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société BVC,
- condamné in solidum madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la SARL Comme à la Table Ronde à payer à la SARL BVC:
La somme de 10 000 euro en indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la marque BVC dont elle est propriétaire
La somme de 5 000 euro en indemnisation de son préjudice financier
- dit que la SARL BVC Paris Est a violé les obligations contractuelles figurant au contrat de licence de marque conclu avec la SARL BVC le 27 mai 2008,
- condamné la SARL BVC Paris Est actuellement SARL AVEC à payer à la SARL BVC la somme de 6 000 euro HT en indemnisation du préjudice subi,
- débouté la SARL BVC Paris Est actuellement SARL AVEC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL BVC,
- condamné in solidum la SARL BVC Paris Est actuellement SARL Avec, madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la SARL Comme à la Table Ronde à payer à la société BVC la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les mêmes in solidum aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la Cour du 4 mars 2013, la SARL AVEC anciennement dénommée BVC Paris Est, la SARL Comme à la Table Ronde, madame Christelle S. épouse B. et monsieur Luc B. ont régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de la société BVC.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2013, le délégataire du Premier président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SARL AVEC, la SARL Comme la Table Ronde et monsieur et madame B.
Dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2013, la SARL AVEC anciennement dénommée BVC Paris Est, la SARL Comme à la Table Ronde madame Christelle S. épouse B. et monsieur Luc B. demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1149, 1151, 1153 et 1787 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 5 février 2013 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau
- condamner la société BVC à payer à la société AVEC anciennement dénommée BVC Paris Est la somme de 205 000 euro en réparation du préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires et de la non rétribution du travail réalisé ainsi que des fournitures administratives inutilisables,
- condamner la société BVC à verser à la société AVEC anciennement dénommée BVC Paris Est la somme de 180 000 euro à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts moratoires
- constater la résiliation de la convention de licence de marque du 28 mai 2007,
- condamner la société BVC à payer à la société AVEC anciennement BVC Paris Est la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société BVC aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile
- condamner la société BVC aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction
Dans ses dernières conclusions du 28 avril 2015, la SARL Bureau de Vérification et de Conseil-BVC demande à la Cour au visa des articles 1382 et suivants, de l'article 1147 du Code civil, de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit :
Que la société Comme à la Table Ronde, madame Christelle S. épouse B. et monsieur Luc B. ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société BVC et les a condamnés in solidum à l'égard de celle-ci
Que la société BVC Paris Est a violé les obligations contractuelles figurant au contrat de licence de marque conclu avec la société BVC le 28 mai 2007
- recevoir la société BVC en son appel incident pour ce qui concerne le montant des condamnations à ce sujet et l'y dire bien fondée
- réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau
- condamner in solidum madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la société Comme à la Table Ronde à payer à la société BVC:
La somme de 30 000 euro en indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la marque BVC dont elle est propriétaire
La somme de 20 000 euro en indemnisation de son préjudice financier
La somme de 24 000 euro en indemnisation du préjudice résultant de la violation des obligations contractuelles figurant au contrat de licence de marque
- débouter la société BVC Paris Est, actuellement société Avec, monsieur et madame B. et la société Comme à la Table Ronde de l'ensemble de leurs demandes en appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société AVEC, la société Comme à la Table Ronde, monsieur et madame B. à payer à BVC la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les dépens,
- condamner in solidum la société BVC Paris Est actuellement société Avec, madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la société Comme à la Table Ronde à payer à la société BVC la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner in solidum la société BVC Paris actuellement société AVEC, madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la société Comme à la Table Ronde aux entiers dépens d'appel avec distraction
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme reprochés à la société Comme à la Table Ronde et aux époux B.
La société Comme à la Table Ronde et les époux B. contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires et avoir eu pour but de s'approprier la notoriété de la société BVC, et soutiennent :
- que la société Comme à la Table Ronde et la société BVC Paris Est ont des domaines d'intervention distincts en ce que leurs codes et leurs objets sociaux tels que définis par les statuts sont différents,
- qu'elles ne sont jamais en concurrence dès lors que la société BVC Paris Est fournit des conseils et procède à la vérification régulière de l'établissement client, des procédures et des méthodes de ses clients alors que la société Comme à la Table Ronde dispense des séances de formation pour corriger les méthodes de travail et les mettre en adéquation avec la réglementation,
- que la société BVC se limite à l'hygiène alimentaire et ne propose pas le panel d'expertise de la société Comme à la Table Ronde,
- que la société BVC Paris Est est mandatée par la société Comme à la Table Ronde afin de réaliser les audits et l'assistance technique, et facture les missions de conseil en hygiène et sécurité alimentaire à la société Comme à la Table Ronde,
- que la convention de partenariat reprochée à la société BVC Paris Est est légale et conforme à la convention de licence de marque du 28 mai 2007, et qu'il ne peut lui être reproché une politique commerciale active,
- qu'aucune atteinte à l'image de marque de la société BVC n'a été commise,
- qu'à cet égard, aucune atteinte à la notoriété de la société BVC n'a été commise lors de la prospection commerciale de l'hôtel Les Pléiades de Barbizon,
- que c'est à tort que la société BVC se prévaut de sa notoriété en se présentant comme la première société en hygiène et sécurité alimentaire en France, comme étant reconnue par le Ministère de l'agriculture, et comme étant un réseau,
- qu'il n'y a eu ni détournement de clientèle, ni détournement de chiffre d'affaire, ni centre unique de facturation,
- que la société BVC n'a subi aucun préjudice que ce soit moral ou financier,
La société Bureau de Vérification et de Conseil-BVC fait valoir :
- que la société Comme à la Table Ronde ayant pour gérant de droit successivement madame puis monsieur B. exerce une activité concurrente à celle de la société BVC Paris Est dès lors qu'elle effectue des formations et interventions en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et d'utilisation du sous-vide,
- que les extraits Kbis des deux sociétés mentionnent le même Code et le même secteur d'activité en l'occurrence " conseils pour les affaires et autres, conseils de gestion ",
- que la société Comme à la Table Ronde a commis plusieurs fautes en entretenant la confusion entre la société BVC et la société Comme à la Table Ronde, en portant atteinte à l'image de marque de la société BVC et en procédant à une tentative de détournement de clientèle,
- concernant la confusion entre les deux sociétés, la proposition de partenariat adressée au responsable de l'hôtel Les Pléiades associe visuellement en première page de présentation la marque BVC à la société Comme la Table Ronde et à l'Institut Pasteur de Lille, créant ainsi une confusion entre la marque BVC et les deux autres entités, ce dans le but de s'approprier la notoriété de BVC au profit de la société Comme à la Table Ronde dont il est précisé qu'elle sera le centre unique de facturation,
- concernant l'atteinte à l'image de marque de la société BVC elle-même, que la présentation faite par la plaquette de présentation adressée au responsable de l'hôtel Les Pléiades met en avant la société Comme à la Table Ronde au détriment de la société BVC Paris Est ce qui dilue la notoriété de BVC qui est avérée,
- concernant le détournement de clientèle, que les courriers électroniques adressés au responsable de l'hôtel Les Pléiades sont au nom de la société Comme à la Table Ronde et sont signés par monsieur Luc B. 'membre de l'académie culinaire de France, expert en hygiène et sécurité alimentaire' sans aucune référence à la société BVC, et qu'il existe en outre un détournement de chiffre d'affaire concernant la facturation,
- que la confusion entre les deux sociétés entretenue par monsieur B. et le détournement de clientèle résultent également d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 11 janvier 2011 dans un litige opposant la société Comme à la Table Ronde à monsieur O. exploitant en nom propre sous la dénomination commerciale Maxi Show,
- que tant le responsable de l'hôtel Les Pléiades que monsieur O. se sont adressés à la société BVC en raison de la notoriété de la marque BVC, et que ce n'est que grâce à la demande des clients de contracter avec la société BVC Paris Est que la société Comme à la Table Ronde a pu proposer ses services,
- que la société BVC a subi un préjudice moral caractérisé par l'atteinte à son image de marque ainsi qu'un préjudice financier en ce que le responsable de l'hôtel Les Pléiades a refusé de signer la partie sous-vide de la convention de partenariat et s'est adressé à un autre interlocuteur, et que les époux B. se sont constitués une clientèle grâce à la notoriété de la société BVC.
Le parasitisme consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou des investissements consentis.
La société BVC est propriétaire de la marque française semi figurative BVC déposée le 28 février 2000 à l'INPI.
La notoriété de la société BVC et de la marque BVC dans le domaine de l'hygiène alimentaire auprès des restaurateurs français, des services vétérinaires et des services du ministère de l'agriculture est établie par les pièces versées au débat par la société BVC dont notamment de nombreuses coupures de presse afférentes au trophée de la pomme d'or remis chaque année à un professionnel de la restauration qui s'est distingué dans ce domaine, les courriers échangés avec le ministère de l'agriculture, la désignation de la société BVC en 2012 pour une mission d'expertise en restauration au parlement européen, la désignation en janvier 2015 de monsieur C. par le Ministre de l'éducation nationale en qualité de Président du jury national de la classe " conseil-expertise en sécurité alimentaire " dans le cadre du concours conduisant à l'attribution du diplôme " meilleurs ouvrier de France ".
Le réseau de sociétés indépendantes concessionnaires de la marque BVC réparties sur l'ensemble du territoire français est établi par de nombreuses pièces dont la plaquette commerciale de la société BVC, la production des comptes de résultat des sociétés concernées, et les courriers de leurs dirigeants respectifs.
La société BVC et la société Comme à la Table Ronde immatriculée le 5 février 2008 ont le même Code d'activité soit 7022Z-conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société BVC Paris Est a une activité de bureau de vérification et de conseil en hygiène alimentaire.
Dans la pratique, ces sociétés ont une activité de diagnostique, conseil et formation en matière d'hygiène alimentaire dans le domaine de la restauration commerciale, et sont en conséquence concurrentes.
En septembre 2009, le responsable de l'hôtel Les Pléiades de Barbizon s'est adressé à la société BVC en raison d'un contrôle de la DGCCRF en demandant son intervention.
La société BVC l'a renvoyé vers la société BVC Paris Est qui lui a adressé une proposition de partenariat.
Sur la page 1 de cette plaquette, figurent côte à côte la marque semi figurative BVC, la marque ou logo de l'Institut Pasteur de Lille et la marque ou logo de la société Comme à la Table Ronde suivies de la mention " s'associent pour vous servir ".
En bas de la page 2 figure en gras la mention " le partenariat que nous vous proposons permettra de répondre à l'ensemble de vos attentes, en ayant un seul et unique interlocuteur ".
Les pages 3, 4 et 5 sont consacrées aux interventions respectives de la société BVC Paris Est (audit, mise en œuvre de diverses procédures, suivi et accompagnement des équipes), de la société Comme à la Table Ronde (formation hygiène et sécurité alimentaires, et utilisation du sous-vide), et de l'Institut Pasteur de Lille (analyses diverses).
La page 6 est consacrée aux tarifs proposés pour l'intervention de chacun des intervenants, et la page 7 mentionne en gras " un unique centre de facturation sur : Comme à la Table Ronde ".
A cette plaquette sont joints des références de clients de la société BVC Paris Est, une plaquette commerciale institutionnelle de Comme à la Table Ronde, un curriculum vitae de monsieur Luc B. époux de la gérante de droit et des références de clients de la société Comme à la Table Ronde.
La lecture de cette plaquette attire inévitablement l'attention du lecteur sur la société Comme à la Table Ronde qui ressort comme étant la seule interlocutrice, la seule à facturer les prestations fournies, et la coordinatrice des prestations proposées, ainsi que sur la personne de monsieur Luc B. époux de la gérante de droit dont un CV détaillé est fourni.
Seule la plaquette commerciale de la société Comme à la Table Ronde est fournie au client à l'exclusion de la plaquette commerciale de la société BVC.
Il en va de même de l'ensemble des courriers électroniques adressés au responsable de l'hôtel Les Pléiades à cette occasion par la société Comme à la Table Ronde et signés par monsieur Luc B. " membre de l'académie culinaire de France et expert en sécurité et hygiène alimentaire " , dont notamment le courrier électronique du 20 septembre 2009 qui insiste sur l'intervention conjointe " des experts en sécurité alimentaire(société BVC Paris Est), d'un organisme de formation (Comme à la Table Ronde) et de l'institut Pasteur ", sur le réseau BVC et sur la facturation assurée par la société Comme à la Table Ronde.
Compte tenu de la confusion engendrée par cette présentation commerciale, le responsable de l'hôtel Les Pleiades s'est adressé à la société BVC pour avoir des éclaircissements et par courrier électronique du 14 octobre 2009, a demandé à la société BVC en la personne de son gérant monsieur C. de lui faire parvenir un contrat BVC " rédigé déontologiquement sous l'égide de BVC et pour ce faire de le mettre en relation avec un autre interlocuteur ".
De la même manière, monsieur O., qui exploite une entreprise en nom propre sous le nom commercial de " Maxi-show " à Melun, s'est adressé au début de l'année 2008 à la société BVC qui l'a orientée vers la société BVC Paris Est.
Dans le cadre d'un litige avec la société Comme à la Table Ronde devant le Tribunal de commerce de Meaux, monsieur O. a expliqué avoir signé le 1° avril 2008 à l'instigation de monsieur Luc B. un contrat d'audit avec la société BVC Paris Est et un contrat de formation avec la société Comme à la Table Ronde, lesquels présentaient de fortes similitudes.
Ces comportements sont parasitaires en ce que la société Comme à la Table Ronde ainsi que ses associés et gérants successifs se sont placés dans le sillage de la société BVC et ont profité indûment de sa forte notoriété dans le milieu professionnel de la restauration et de la marque dont elle est propriétaire, avec pour conséquence une confusion entre les sociétés chez les clients potentiels et un détournement ou tentative de détournement de clientèle, avec cette circonstance que les époux B. seuls associés de la société Comme à la Table Ronde sont également associés dans la société BVC Paris Est, que madame B. était gérante de droit de la société Comme à la Table Ronde et qu'à la date des faits précités monsieur B. se comportait en gérant de fait.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les manquements contractuels de la société BVC Paris Est et la résiliation du contrat de licence de marque et
La société BVC soutient :
- que la société BVC Paris Est a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société BVC en violation des articles 5 et 10 du contrat de licence de marque, en laissant la société Comme à la Table Ronde utiliser la marque BVC et en incluant dans le contrat de prestation de service des organisme de formation disposant d'un agrément,
- que la société BVC Paris Est a violé l'obligation de non concurrence figurant à l'article 7 de la convention d'assistance
- que la concluante a notifié la résiliation du contrat de licence de marque par courrier du 7 novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat après avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure.
La société BVC Paris Est devenue AVEC conclut qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et respecté son devoir de loyauté, et fait valoir :
- que la société BVC Paris Est s'est conformée à l'article 10 du contrat de licence en ce qu'elle n' a jamais transféré, transmis ou cédé la marque BVC à un tiers,
- qu'elle a respecté son devoir de loyauté ce qui l'a conduit à des échecs répétés en raison des manquements contractuels de la société BVC,
- que la concluante n'a jamais porté atteinte à l'indépendance de la marque BVC et a utilisé la marque conformément au préambule de la convention d'assistance du 27 mai 2007,
- que la société BVC Paris Est n'a jamais pris d'agrément de formation conformément à l'article 5 de la convention de licence de marque du 27 mai 2007 dès lors que la formation n'était pas son objet social mais qu'il ne lui était pas interdit de recourir à un organisme de formation extérieur.
La lettre recommandée de mise en demeure du 6 octobre 2009 adressée à madame B. en sa qualité de gérante de la société BVC Paris Est récapitule les griefs de la société BVC concernant la proposition de partenariat faite au responsable de l'hôtel Les Pléiades de Barbizon, et lui reproche le détournement de la marque BVC, le détournement de chiffre d'affaire et le détournement de clientèle à cette occasion.
Aux termes de l'article 5 du contrat de licence de marque :
" Le licencié s'engage pendant toute la durée du contrat, à faire ses meilleurs efforts pour exploiter au mieux la marque sous licence de manière sérieuse, loyale et continue, en accomplissant tous actes nécessaires de publicité en vue d'une commercialisation optimale des services qui en sont revêtus. "
La société BVC Paris Est et sa gérante madame B., en favorisant le comportement parasitaire de la société Comme à la Table Ronde présentée comme l'interlocuteur incontournable au détriment de la société BVC Paris Est dont le rôle est réduit à celui de simple associé dans la prestation, a manqué à son obligation d'exploiter la marque sous licence de manière sérieuse, loyale et continue.
Par ailleurs, la convention d'assistance du 28 mai 2007 contient une clause de non concurrence à l'article 7, aux termes de laquelle :
" La SARL BVC Paris Est ainsi que son dirigeant social madame B. Christelle sont en leur qualité tenus d'une véritable obligation de fidélité leur interdisant de travailler directement ou indirectement avec une entreprise concurrente de la SARL BVC ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise pendant la durée du contrat, objet des présentes. La SARL BVC Paris Est ainsi que son dirigeant social madame B. Christelle devront se considérer comme liés par un véritable secret professionnel en ce qui concerne les méthodes de travail dont la divulgation serait de nature à favoriser des intérêts contraires à ceux de la SARL BVC et les renseignements commerciaux ou autres dont ils seraient dépositaires ".
C'est donc en violation de cette clause que madame B. a créé la société Comme à la Table Ronde qui a été immatriculée le 5 février 2008, dont elle est associé et dont elle était gérante jusqu'en novembre 2009 , et qu'elle a travaillé ou collaboré avec celle-ci pendant la durée du contrat dans les conditions précitées.
C'est à juste titre dès lors que la société BVC a résilié le contrat de licence de marque par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2009 conformément aux termes de l'article 9 du même contrat selon lequel
" Le présent contrat sera résilié de plein droit si au cours de son exécution selon l'article 3 ci-dessus, l'une ou l'autre des parties ne respectait pas une de ses obligations contractuelles et n'apportait pas remède à son manquement dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'autre partie. "
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les manquements contractuels reprochés par la société BVC Paris Est à la société BVC
La société BVC Paris Est reproche à la société BVC les manquements contractuels suivants :
1 - la société BVC a amputé le territoire historique de la société BVC Paris Est qui lui était destiné lors de sa création en 2003, et elle a pratiqué dès 2007 un tarif annuel supérieur pour l'agence BVC Paris Est contrairement aux autres agences de Paris
2 - la société BVC n'a jamais joué son rôle d'associé de manière loyale et de facilitateur du réseau,
3 - la société BVC a entrepris des démarches auprès d'un prospect situé sur le territoire de la société BVC Paris Est dans le but de s'approprier cette référence que la concluante avait démarché depuis 2007, en l'occurrence l'hôtel Les Pléiades de Barbizon, et le contrat n'a pas été signé en raison de l'intervention brutale de monsieur C. alors que cet établissement était important pour la concluante car l'un des actionnaires est également propriétaire d'autres établissements,
Préjudice estimé pour la perte de six établissements : 63 000 euro
Préjudice estimé pour la perte de formation obligatoire annuelle : 99 000 euro
4 - la société BVC n'est pas juridiquement la holding de la société BVC Paris Est et n'a donc aucune autorité sur elle,
5 - le contrat de licence de marque comporte des clauses léonines notamment la clause abusive de retrait de licence dont s'est servie la société BVC qui a invoqué des griefs mensongers et fallacieux à l'encontre de la société BVC Paris Est afin de pouvoir reprendre le contrat de licence de marque à son avantage et s'approprier le marché de l'hôtel Les Pléiades de Barbizon,; le retrait de la licence de marque est abusif;
Préjudice :
100 000 euro pour la perte du marché de Barbizon
100 000 euro pour rétribuer trois ans de travail anéanti intérêts moratoires
5 000 euro de fournitures administratives devenues inutilisables
6 - les fautes commises par l'ancien gérant de la société Sofingest, de la société BVC et de la société BVC Paris Est monsieur P., qui ont fait l'objet d'une plainte pénale déposée le 13 septembre 2008, sont constitutifs d'un dol pour la société BVC Paris Est caractérisé par la pratique illicite de la comptabilité, l'abus de confiance et l'extorsion de fonds, la non délivrance de factures relatives à des prélèvements bancaires, les faux en écriture, la vente abusive de prestations de services, le conflit d'intérêt.
Préjudice de madame B. : 3 976,56 euro en remboursement de sommes perçues par Sofingest et 80 000 euro à titre de dommages et intérêts.
7 - les fautes commises par le gérant de la société BVC monsieur C. qui ont fait l'objet d'une plainte pénale le 8 décembre 2009
La société BVC Paris Est soutient que le dommage est direct et certain, que la réparation du préjudice comprend la perte du chiffre d'affaire, les dommages et intérêts et les intérêts moratoires, que la concluante demande la somme de 120 000 euro résultant de la perte de chiffre d'affaire outre 20 000 euro de dommages et intérêts.
La société BVC réfute l'ensemble de ces allégations.
Sur les manquements 1 et 5 : les contrats de licence de marque et d'assistance du 28 mai 2007 sont claires et lisibles et ont été signés en toute connaissance de cause par la société BVC Paris Est qui ne se prévaut pas à cet égard d'un quelconque vice du consentement.
Sur le manquement 2 : aucune preuve n'est rapportée concernant ce grief.
Sur le manquement 3 : la société BVC est intervenue en raison du comportement parasitaire de la société Comme à la Table Ronde créée en violation de la clause de non concurrence dans les conditions précédemment rapportée.
Sur le manquement 4 : la société BVC n'est pas la holding de la société BVC Paris Est et ne prétend pas l'être.
Sur le manquement 6 : ni monsieur P. ni la société Sofingest ne sont dans la cause.
Sur le manquement 7 : Par jugement du 15 mars 2011, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré prescrites les contraventions d'injure non publique et de diffamation non publique reprochés à monsieur C., a relaxé monsieur C., monsieur P. et la société BVC des fins de la poursuite, les faits n'étant pas susceptibles de revêtir une qualification pénale, et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile en l'état de la relaxe.
Sur le retrait de licence de marque : ce retrait ne saurait être considéré comme abusif au regard du comportement déloyal de la société BVC Paris Est et de sa gérante dans les conditions précédemment rapportées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute la société Avec anciennement BVC Paris Est de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes d'indemnisation formée par la société BVC à l'encontre de la société Comme à la Table Ronde et de monsieur et madame B. en réparation du préjudice résultant du parasitisme
La société BVC poursuit la condamnation in solidum de la société Comme à la Table Ronde, de madame S. épouse B. et de monsieur B. à lui payer en réparation du comportement parasitaire dont elle a été victime la somme de 30 000 euro en réparation de l'atteinte à l'image de la marque et la somme de 20 000 euro en réparation de son préjudice financier, en faisant valoir :
- concernant l'atteinte à l'image de la marque, que son image a été associée à des organismes dont elle ne peut garantir le sérieux et que la confusion résultant de la présentation commerciale a dévalorisé son image auprès du responsable de l'hôtel Les Pléiades ainsi qu'auprès de clients potentiels,
- concernant le préjudice financier, que le responsable de l'hôtel les Pléiades s'est adressé à un autre organisme concernant la partie sous vide du contrat de prestation de service, et a demandé à contracter avec un autre interlocuteur que la société BVC Paris Est ce qui a entraîné un manque à gagner pour celle-ci dans laquelle la concluante est associée, et que par ailleurs la société Comme à la Table Ronde s'est constituée une clientèle au détriment de la concluante.
La société Comme à la Table Ronde et monsieur et madame B. concluent à l'infirmation du jugement déféré de ce chef et au rejet des demandes.
La société BVC est fondée à soutenir que l'association de la marque BVC dont elle est propriétaire à la société Comme à la Table Ronde ne présentant pas la notoriété et l'indépendance de la société BVC ainsi que le comportement parasitaire de la société Comme à la Table Ronde tel que précédemment rapporté et que la confusion qui en est résulté auprès des clients potentiels et en particulier auprès du responsable de l'hôtel Les Pléiades de Barbizon, a porté atteinte à l'image de la marque dans les milieux professionnels spécialisés et occasionné un préjudice à la société BVC.
Infirmant le jugement déféré sur le montant de l'indemnisation, il convient de condamner in solidum la société Comme à la Table Ronde et monsieur et madame B. à payer à la société BVC la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image de la marque en prenant en considération la notoriété de la marque dans les milieux professionnels spécialisés.
Selon les pièces produites, le chiffre d'affaire de la société BVC Paris Est devenue AVEC s'est élevé à la somme de 32 593,11 euro en 2009 alors qu'il s'était élevé à la somme de 37 261,10 en 2008, tandis que le chiffre d'affaire de la société Comme à la Table Ronde s'est élevé à la somme de 47 262 euro en 2009 alors qu'il s'était élevé à la somme de 24 079 euro en 2008.
Il existe en conséquence une corrélation entre la diminution du chiffre d'affaire de la société BVC Paris Est et l'augmentation de celui de la société COMME A LA TA BLE RONDE qui est en relation directe avec le comportement parasitaire de cette dernière.
Le jugement déféré a fait une juste appréciation du préjudice financier et sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation formée par la société BVC à l'encontre de la société BVC Paris Est pour manquements contractuels
La société BVC poursuit la condamnation de la société BVC Paris Est au paiement de la somme de 24 000 euro en réparation de son préjudice moral d'une part, de son préjudice financier d'autre part résultant du manque à gagner pendant trois ans au titre de la redevance de licence de marque non perçue du fait de la résiliation du contrat.
La société BVC Paris Est devenue AVEC conclut au rejet de cette demande.
Le contrat de licence de marque a été signé le 28 mai 2007 pour une durée de trois ans à compter de la signature soit jusqu'au 28 mai 2010, renouvelable par tacite reconduction année par année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties selon ce que prévoit l'article 3 du contrat.
Aux termes de l'article 4 du contrat :
" En contrepartie de la présente licence, la licenciée versera au concédant une somme forfaitaire annuelle de 1 900 euro HT la première année, 4 000 euro HT la deuxième et troisième année et 8 000 euro HT au-delà de la troisième année, payable au jour de la signature des présentes ainsi qu'à chaque date anniversaire. "
Le contrat ayant été résilié de manière anticipée le 7 novembre 2009, le manque à gagner ne peut porter que sur une année (du 28 mai 2009 au 28 mai 2010) soit une somme de 4 000 euro, le renouvellement par tacite reconduction nullement certain au regard des mauvaises relations entretenues par les parties dès l'année 2008 n'étant qu'une perte de chance non quantifiable.
La redevance selon l'article 4 est payable à la date anniversaire de la signature du contrat soit les 28 mai 2007, 28 mai 2008 et 28 mai 2009.
Aucune pièce ne démontre que la société BVC Paris Est ne se serait pas acquittée de la redevance à l'une des échéances convenues, et notamment à l'échéance du 28 mai 2009.
Par ailleurs, aucun préjudice moral n'est démontré par la société BVC du chef des manquements contractuels à son égard de la société BVC Paris Est.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société BVC déboutée de sa demande d'indemnisation du chef du manquement contractuel de la société BVC Paris Est à ses obligations.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société BVC Paris Est qui succombe pour l'essentiel en son appel n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de condamner les appelants à payer à la société BVC la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Par ces motifs LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement déféré sur, l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de la marque par la SARL Comme à la Table Ronde et par monsieur et madame B., l'indemnisation du préjudice moral et financier résultant des manquements contractuels commis par la société BVC Paris Est, Et statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL Comme à la Table Ronde et monsieur et madame B. à payer à la SARL BVC la somme de 15 000 euro en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de la marque BVC, Déboute la société BVC de sa demande d'indemnisation en réparation des préjudices moraux et financier résultant des manquements contractuels commis par la société BVC Paris Est devenue SARL Avec à son égard, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, en ce compris les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Ajoutant, Constate la résiliation du contrat de licence de marque le 7 novembre 2009, Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires, Déboute la société BVC Paris Est devenue Sarl AVEC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la SARL BVC Paris Est actuellement SARL Avec, madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la SARL Comme à la Table Ronde à payer à la société BVC la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne in solidum la SARL BVC Paris Est actuellement SARL Avec, madame Christelle S. épouse B., monsieur Luc B. et la SARL Comme à la Table Ronde aux entiers dépens d'appel avec distraction.