Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Selexia (Sté)
Défendeur :
Confédération nationale du logement
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, SCP Gadiou, Chevallier
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'à la suite de la diffusion dans un hebdomadaire national d'une publicité commandée par la société Selexia, intitulée " un mois pour devenir propriétaire ", faisant état d'offres privilégiées d'acquisition de biens immobiliers s'inscrivant dans le cadre de la loi Scellier, la Confédération nationale du logement (la CNL), invoquant une publicité illicite ou de nature à induire en erreur le consommateur, l'a assignée en cessation du trouble manifestement illicite en résultant, et publication de la décision, ainsi qu'en paiement d'une indemnisation provisionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, I, 3° du Code de la consommation, tels qu'interprétés à la lumière de la directive 2005-29-CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour ordonner, sous astreinte, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la publicité litigieuse et la publication d'un communiqué relatif à cette condamnation, l'arrêt relève que la société Selexia n'est identifiable que dans des mentions de la publicité, peu lisibles, et que la référence au Crédit agricole en caractères de taille plus importante est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'auteur de la publicité ; qu'il constate que la lecture attentive de celle-ci révèle que la société Selexia est la société de commercialisation mais ne permet pas de déterminer de quelle société émane l'offre, ni avec laquelle des contrats sont susceptibles d'être conclus ; qu'il retient que la publicité apparaît ainsi trompeuse, en ce qu'elle ne permet pas d'identifier clairement la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre, et en déduit son caractère manifestement illicite au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence d'identification claire de l'auteur de la publicité était de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Selexia au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs, l'arrêt relève que cette publicité a été construite pour que le consommateur comprenne qu'elle est issue du Crédit agricole, par la mention d'une adresse internet http://offres.ca-immobilier.fr, qui n'identifie pas la société Selexia dans son intitulé, et l'usage de caractères de taille plus importante pour faire référence au Crédit agricole ; qu'il constate qu'une lecture attentive est nécessaire pour comprendre que la société Selexia est la société de commercialisation ; qu'il en déduit que cette publicité ne fait pas apparaître la société Selexia comme en étant l'auteur et retient le caractère délibérément trompeur de sa rédaction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les mentions figurant dans la publicité et tranché une contestation sérieuse relative à l'identité de la personne pour le compte de laquelle la publicité litigieuse a été mise en œuvre, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et Annule, sauf en ce qu'il dit que la publicité litigieuse ne relève pas des articles L. 312-4 et L. 312-5 du Code de la consommation, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes, Remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.