Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-18.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Man diesel & turbo (Sté)
Défendeur :
Wenex équipements (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Grass
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Caston, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2013), rendu en matière de contredit, que la société de droit allemand Man Diesel & Turbo, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés à équiper des bateaux et des centrales électriques, et la société Wenex équipements, agent commercial français spécialisé dans la promotion et la commercialisation de produits industriels, ont conclu, en mai 1984, un contrat d'agence commerciale aux termes duquel la société Wenex équipements était chargée de promouvoir sur le territoire algérien les produits fabriqués par la société Man diesel & turbo ; que le 25 mai 2010, celle-ci a notifié à la société Wenex équipements la résiliation du contrat, en proposant une indemnité de rupture ; que la société Wenex équipements, contestant le montant de cette indemnité, a assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société Man diesel & turbo, qui a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit d'une juridiction allemande en application du règlement (CE) n° 44-2001 ;
Attendu que la société Man diesel & turbo fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l'affaire au fond alors, selon le moyen : 1°) qu'en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, est pour la fournitures de services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu'en retenant, pour rejeter le contredit formé par la société de droit allemand Man diesel & turbo et tendant à voir déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre au profit de la juridiction allemande du Langericht Augsburg, l'existence d'un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la France et l'accomplissement à partir de la France des prestations par la société Wenex équipements qui lui avaient donné droit à commission, quand la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture de prestations de services localisées en Algérie, Etat non membre, et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé l'article 5-1 b) 2e tiret du règlement (CE) n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ; 2°) qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour rejeter le contredit et retenir la compétence de la juridiction française, l'existence d'un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la France et l'accomplissement à partir de la France des prestations par la société Wenex équipements qui lui avaient donné droit à commission, sans rechercher si les obligations qui servaient de base à la demande formée par la société Wenex équipements à l'encontre de la société Man diesel & turbo n'étaient pas la communication de l'état des commissions dues au titre de l'année 2010/2011 ainsi que des informations relatives à quelques affaires définies et le paiement de la somme de 250 000 euro à titre de provision à valoir sur les montants des commissions restant dues et de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, obligations quérables, de sorte que le tribunal du lieu d'exécution de cette obligation était allemand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a) du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ; 3°) qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, c'est-à-dire, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont ou auraient dû être fournis ; qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas dans quelle mesure le lieu où, en vertu du contrat, les services avaient été fournis par la société Wenex équipements n'était pas l'Algérie, le contrat conclu entre les parties ayant eu pour seul et unique objet le développement par la société Wenex équipements des ventes de la société Man diesel & turbo en Algérie et les parties ayant convenu d'une activité pour la société Wenex équipements de bureau de liaison sur ce territoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 b) 2e tiret du règlement CE n° 44-2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d'agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'objet du contrat est le développement par la société Wenex équipements des ventes en Algérie des produits fabriqués par la société Man diesel & turbo mais que toutes les opérations de fournitures de services d'agence commerciale par la société Wenex équipements ont été effectuées depuis la France, aucun bureau ni aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de cette société n'existant en Algérie, les documents produits aux débats indiquant que celle-ci pilotait toutes ses prestations d'agence commerciale avec la clientèle algérienne à partir de son siège à Boulogne ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que le lieu de la fourniture principale des services de la société Wenex équipements était la France, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, et qui n'était pas tenue d'effectuer celle invoquée à la deuxième que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le Tribunal de commerce de Nanterre était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.