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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 octobre 2015, n° 13-08846

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lailler

Défendeur :

Caudalie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Nicoletis, Mouthon Vidilles

Avocats :

Mes Apery-Chauvin, Apery, Fisselier, Villey Desmeserets

T. com. Paris, 16e ch., du 5 avr. 2013

5 avril 2013

Faits et procédure

La société par actions simplifiée Caudalie a pour activité la fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Monsieur Philippe Lailler exploite une officine de pharmacie " Pharmacie de la grâce de Dieu ", 1 place du commerce à Caen. La pharmacie est située en zone franche urbaine. Monsieur Lailler applique un taux de marge réduit sur différents produits de pharmacie.

Le 13 novembre 2008, Monsieur Lailler a conclu avec la société Caudalie, un contrat de distribution sélective portant sur la vente de produits Caudalie. Le contrat était applicable au premier janvier 2009 pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un délai de préavis de deux mois.

Par courrier en date du 6 octobre 2011, la société Caudalie a informé Monsieur Lailler du non-renouvellement du contrat de distribution sélective, le contrat cessant le 31 décembre 2011. Monsieur Lailler a contesté la dénonciation du contrat par courrier recommandé du 4 novembre 2011, et assigné Caudalie en référé le 23 janvier 2012 devant le président du Tribunal de commerce de Paris pour lui demander d'ordonner sous astreinte la poursuite des livraisons des produits Caudalie.

Lors de l'audience de référé du 22 février 2012 l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Par acte du 10 avril 2012, Monsieur Philippe Lailler a assigné la société Caudalie.

Par jugement en date du 5 avril 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté Monsieur Lailler de ses demandes d'obligation de livraison par la SAS Caudalie,

- Débouté Monsieur Lailler de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné Monsieur Lailler à verser à la SAS Caudalie la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- Condamné Monsieur Lailler aux dépens.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Philippe Lailler le 30 avril 2013. La société Caudalie n'ayant pas constitué avocat, Monsieur Lailler lui a signifié, le 2 juillet 2013, la déclaration d'appel.

Par conclusions du 25 juillet 2013, M. Lailler demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2013 ;

- Débouter la SAS Caudalie de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la SAS Caudalie à livrer Monsieur Lailler aux conditions contractuelles habituelles (taux de remise 20 %), sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard, ladite livraison devant intervenir dans les 24 heures de la commande et devant être complète et conforme au bon de commande ;

- Condamner la SAS Caudalie au paiement de 6 882 euro à parfaire au titre des dommages et intérêts dus pour la perte de chiffre d'affaires résultant directement du refus de livraison de la Pharmacie de la grâce de Dieu par la société Caudalie ;

- Condamner la SAS Caudalie au paiement de la somme de 50 000 euro pour le préjudice causé à la réputation et à l'image de la Pharmacie de la grâce de Dieu ;

- Condamner la SAS Caudalie à payer à Monsieur Lailler une somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SAS Caudalie aux entiers dépens et faire application de l'article 699 du CPC au profit de Maître Virginie Apéry-Chauvin.

Monsieur Lailler soutient que le contrat de distribution sélective a été rompu brutalement et sans justification. Il affirme que la SAS Caudalie ne démontre aucun manquement de sa part. Invoquant l'article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement 330-2010 de la Commission du 20 avril 2010 pris pour l'application de cet article, puis l'article L. 420-1 du Code de commerce, il soutient qu'il dispose d'un droit à la livraison et à la poursuite du contrat, dès lors qu'il remplit les critères objectifs fixés par le fournisseur, peu important la durée de l'accord de distribution sélective. Il soutient également être victime de pratiques discriminatoires alors que Caudalie l'a privé du taux habituel de remise de 20 % pratiqué à l'égard des autres distributeurs. Monsieur Lailler soutient subir un préjudice direct et immédiat sur son chiffre d'affaires et sur son image résultant du défaut d'approvisionnement en produits Caudalie depuis le 1er janvier 2012.

Par l'ordonnance sur incident rendue le 31 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 octobre 2014 par la SAS Caudalie.

SUR CE,

Considérant que le contrat de distribution sélective signé par les parties le 13 novembre 2008 précisait, pour ce qui concerne sa durée (C), que le contrat applicable à compter du premier janvier 2009 était valide une année et serait renouvelé automatiquement par année civile sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la fin de l'année,

Considérant que la société Caudalie lui a adressé une lettre recommandée datée du 6 octobre l'informant que le contrat ne serait pas renouvelé en 2012, que la rupture serait effective le 31 décembre 2011, que M. Lailler a contesté cette décision par courrier du 4 novembre 2011,

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la société Caudalie n'a pas procédé à la résiliation du contrat mais a décidé de ne pas le reconduire comme le contrat lui en donnait la faculté, qu'elle a respecté les modalités contractuellement fixées et ne contrevient ni aux dispositions de l'article 101 du TFUE ni à celles de l'article L. 420-1 du Code de commerce en l'espèce invoquées à tort par M. Lailler, que la société Caudalie n'avait pas à motiver sa décision de non-renouvellement, de sorte que le respect ou non par M. Lailler des conditions d'agrément est inopérant,

Considérant encore que le non-renouvellement peut être source de responsabilité pour le fournisseur s'il révèle, par les circonstances qui l'entourent, un caractère abusif ; qu'en l'espèce, la pratique discriminatoire invoquée par M. Lailler dans la facturation du 7 décembre 2010 et non vérifiée dans les factures de l'année 2011 ne justifie pas de telles circonstances, considérant que le jugement sera confirmé,

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement, Conmane M. Lailler aux dépens.