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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 octobre 2015, n° 13-09827

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gos Affaires (SARL)

Défendeur :

Guy Hoquet l'Immobilier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Nicoletis, Mouthon Vidilles

Avocats :

Mes Ben Soussen, Guizard, Helwaser

T. com. Paris, du 22 mars 2013

22 mars 2013

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 16 août 2007, Monsieur Olivier Gaument agissant tant en son nom personnel que pour le compte d'une société à constituer, a conclu avec la SA Guy Hoquet l'Immobilier un contrat de franchise, avec exclusivité d'implantation, pour l'exploitation d'une agence immobilière spécialisée dans les transactions sur les fonds de commerce et locaux à usage commercial et à usages professionnels, sous l'enseigne Guy Hoquet Entreprises et Commerces, dans le département de l'Eure.

Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, soit jusqu'au 16 août 2012.

Par acte sous seing privé du 23 avril 2008, le contrat a été transféré à la SARL Gaument Transactions nouvellement dénommée Gos Affaires.

Emettant les plus expresses réserves sur la validité du contrat et considérant que compte tenu des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, elle était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2011, la SARL Gaument Transactions a informé la SA Guy Hoquet l'Immobilier qu'elle suspendait le paiement des redevances de franchise et de publicité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2011, la SA Guy Hoquet l'Immobilier a mis en demeure la société Gaument Transactions d'avoir à lui régler les redevances impayées, l'avertissant qu'en l'absence de règlement sous un mois, le contrat serait résilié de plein droit conformément à l'article 17.2 du contrat.

Par exploit du 15 juillet 2011, la SARL Gaument Transactions a assigné la SA Guy Hoquet l'Immobilier devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'annulation du contrat et subsidiairement, sa résiliation.

Par jugement en date du 22 mars 2013, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la SARL Gaument Transactions de sa demande de nullité du contrat de franchise signé le 16 août 2007 ;

- débouté la SARL Gaument Transactions de sa demande de résiliation du contrat de franchise signé le 16 août 2007 aux torts de la SA Guy Hoquet l'Immobilier ;

- constaté la résiliation du contrat de franchise signé le 16 août 2007 aux torts de la SARL Gaument Transactions ;

- condamné la SARL Gaument Transactions à payer à la SA Guy Hoquet l'Immobilier les sommes de :

6 734,35 euro TTC correspondant aux redevances impayées majorées des intérêts du taux légal à partir du 5 juillet 2011 ;

15 000 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

- ordonné à la SARL Gaument Transactions, sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire d'une durée de 3 mois au terme duquel il sera à nouveau fait droit, de restituer tous les supports qu'elle a reçus dans le cadre de son adhésion au réseau Guy Hoquet l'Immobilier et notamment la "Bible" du réseau ;

- dit que la liquidation de l'astreinte sera du ressort du juge de l'exécution ;

- débouté la SA Guy Hoquet l'Immobilier de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné la SARL Gaument Transactions à verser à la SA Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL Gaument Transactions aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euro dont 13,25 euro de TVA.

Vu l'appel interjeté par la SARL Gos Affaires le 16 mai 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL GOS Affaires notifiées et déposées le 22 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2013 ;

- débouter la société Guy Hoquet Immobilier de l'ensemble de ses demandes.

A titre principal :

- prononcer la nullité du contrat de franchise litigieux pour absence de cause et/ou dol et erreur ;

- condamner en conséquence la société Guy Hoquet Immobilier à restituer à la société Gos Affaires une somme de 73 238 euro ;

- condamner en outre la société Guy Hoquet Immobilier à verser à la société Gos Affaires une somme de 125 642 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires.

A titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société Guy Hoquet Immobilier ;

- condamner en conséquence la société Guy Hoquet Immobilier à verser à la société Gos Affaires une somme de 73 238 euro au titre de la restitution des sommes exposées en pure perte ;

- condamner en conséquence la société Guy Hoquet Immobilier à verser à la société Gos Affaires une somme de 35 000 euro à titre de dommages et intérêts complémentaires.

En tout état de cause :

- débouter la société Guy Hoquet Immobilier de toutes ses demandes fins et conclusions.

- condamner la société Guy Hoquet Immobilier aux entiers frais et dépens, à verser à la société Gaument Transactions une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Au soutien de sa demande principale en annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 330-3 du Code de commerce, la SARL Gos affaires fait valoir que le document d'information pré contractuelle ne fait pas mention de l'échec précédent d'un franchisé situé dans la même zone géographique. Elle considère que l'omission de cette information essentielle et déterminante de son consentement traduit la mauvaise foi délibérée du franchiseur. Elle ajoute qu'aucune information sur l'état du marché local n'a été fournie et que les données prévisionnelles étaient excessivement optimistes au regard des résultats réalisés par les autres membres du réseau lequel était, en réalité, en déliquescence. Elle estime que la fourniture par le franchiseur d'une information délibérément insuffisante et /ou erronée constitue une manœuvre qui a vicié le consentement de M. Gaument et justifie amplement la nullité du contrat de franchise. Elle indique exercer également une action en responsabilité justifiant l'allocation de dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice subi du fait de l'affiliation au réseau Guy Hoquet Entreprises et Commerces, en faisant valoir l'absence tant d'assistance que de notoriété qui ne lui a pas permis de développer une activité pérenne.

A titre subsidiaire, la SARL Gos Affaires sollicite la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur compte tenu des importants manquements qu'il a commis d'une part, dans son devoir d'assistance du fait de l'absence de développement de savoir-faire propre aux transactions sur les fonds de commerce et d'autre part, de formation qui s'est avérée inadaptée à l'activité considérée.

La SARL Gos Affaires expose également " sur la décision de première instance et les demandes de la partie adverse " que l'omission volontaire de l'existence du précédent franchisé constitue une grossière erreur, qu'aucun franchisé n'a atteint les prévisionnels, que M. Gaument ne saurait être considéré comme un " professionnel averti ", qu'il a bien été victime d'un vice du consentement, que les redevances demandées ne correspondent à aucune contrepartie de sorte qu'elles ne sont manifestement pas dues et que la rupture est entièrement imputable aux manquements du franchiseur lequel n'en justifiant d'aucun, doit être débouté de sa demande d'application de la clause pénale.

Enfin, " sur les dernières pièces communiquées par la société Guy Hoquet le 22 juin 2015 ", la SARL Gos Affaires relève que le jugement mentionne que la société Gaument avait formé une demande d'annulation sur le fondement de l'erreur ou le dol de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, rappelle que l'action en nullité sur le fondement du dol se prescrit par cinq ans et fait observer que les chiffres annoncés par l'intimée au titre de la rémunération des époux Gaument ne correspondent pas à ceux mentionnés.

Vu les dernières conclusions de la SA Guy Hoquet l'Immobilier notifiées et déposées le 23 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Dire et déclarer la société Guy Hoquet Immobilier recevable et bien fondée en ses demandes.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 mars 2013 sauf en ce qu'il a débouté la société Guy Hoquet Immobilier de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de la société Gaument Transactions actuellement Gos Affaires, et en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17-2 du contrat de franchise du 16 août 2007.

En conséquence,

- Dire et déclarer que le consentement de la société Gaument Transactions n'a pas été vicié, aucun dol ni autre vice du consentement n'étant démontré.

- Dire et déclarer que le contrat de franchise du 16 août 2007 est parfaitement causé.

- Dire et déclarer en conséquence que le contrat de franchise du 16 août 2007 est incontestablement valide.

- Dire et déclarer que la société Gaument Transactions actuellement Gos Affaires a violé ses obligations contractuelles notamment celles prévues aux articles 10, 17 et 19 du contrat de franchise du 16 août 2007.

- Dire et déclarer que la société Guy Hoquet l'Immobilier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Gaument Transactions actuellement Gos Affaires.

- Dire et déclarer que la résiliation du contrat de franchise du 16 août 2007 est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Gaument Transactions actuellement Gos Affaires et que la résiliation a pris effet, conformément à l'article 17-2, un mois après la lettre recommandée AR de mise en demeure de la société Guy Hoquet l'Immobilier du 5 juillet 2011, soit le 5 août 2011.

- Condamner la société Gos Affaires à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier une somme en principal de 6 734,35 euro TTC au titre des factures restées impayées avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la société Guy Hoquet l'Immobilier du 5 juillet 2011.

- Condamner la société Gos Affaires à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier une somme de 30 500 euro au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17 du contrat de franchise du 16 août 2007 avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement dont appel.

- Dire et déclarer que les intérêts se capitaliseront conformément à l'article 1154 du Code civil.

- Condamner la société Gos Affaires à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier une somme de 10 000 euro à titre de dommages intérêts du fait de l'utilisation illicite et déloyale de l'enseigne Guy Hoquet Entreprises et Commerces postérieurement à la résiliation du contrat de franchise et du préjudice commercial qui en est résulté.

- Ordonner à la société Gos Affaires, sous astreinte de 1 000 euro par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de restituer à la société Guy Hoquet l'Immobilier tous les supports qu'elle a reçus dans le cadre de son adhésion au réseau Guy Hoquet Entreprises et Commerces et notamment la bible du réseau.

- Débouter la société Gos Affaires de ses demandes pécuniaires et plus généralement, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la société Gos Affaires à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Guizard, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Guy Hoquet l'Immobilier rappelle que le manquement à l'obligation d'information pré contractuelle prévue par l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé. Elle affirme qu'en l'espèce, aucun vice du consentement n'est démontré, aucune information n'ayant été dissimulée. Elle considère qu'elle n'était tenue de remettre ni une étude du marché local qu'il appartenait au franchisé de réaliser, ni des résultats prévisionnels. Elle estime que les prévisionnels remis n'ont qu'une simple valeur indicative et qu'elle ne s'est pas engagée à garantir leur réalisation de sorte qu'il ne peut y avoir tromperie. Elle affirme qu'aucune erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise n'est démontrée. Elle relève que le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'appelante ont progressé et fait observer que la société Gaument Transactions a attendu près de quatre ans avant de remettre en cause la validité du contrat. Elle considère que la nullité du contrat est invoquée de mauvaise foi alors qu'en poursuivant l'exécution du contrat et en ne formulant aucune récrimination sur le document d'information précontractuelle pendant un certain temps, le franchisé a renoncé à invoquer le non-respect des prescriptions légales. Elle ajoute que le franchisé était un professionnel averti et qu'il avait par ailleurs, le devoir de se renseigner avant de s'engager. Enfin, elle rappelle que le vice du consentement s'apprécie au jour de la formation du contrat de sorte qu'il ne peut être déduit de faits survenus postérieurement à la résiliation.

Puis, elle affirme que le contrat a une cause et que celle-ci ne peut pas se confondre avec le devoir d'assistance du franchiseur qui relève de l'exécution du contrat. Elle indique avoir créé un concept spécifique de transactions sur fonds de commerce et locaux à usage commercial ou à usages professionnels et considère avoir transmis à l'appelante un savoir-faire substantiel, identifié, secret et expérimenté. Elle rappelle les formations suivies par la société Gaument Transactions sans lesquelles elle n'aurait pas pu exploiter la franchise ni réaliser de chiffres d'affaires et de bénéfices et M. Gaument continuer à exercer la même activité via la société ART'IM 27. Elle ajoute que l'enseigne Guy Hoquet bénéfice d'une grande notoriété en France.

Enfin, elle fait valoir que la résiliation du contrat incombe exclusivement à la société Gaument Transactions. Elle estime avoir respecté son obligation d'assistance ainsi que son obligation en matière de publicité afin d'accroître la notoriété de l'enseigne Guy Hoquet et elle réfute les prétendues défaillances informatiques qui lui sont reprochées. Elle relève que la société Gos Affaires s'est délibérément abstenue de payer les redevances et a refusé de régulariser sa situation. Elle en conclut que le contrat de franchise a été résilié à ses torts, un mois après la réception de la mise en demeure du 5 juillet 2011 et que par voie de conséquence, les factures impayées sont dues ainsi qu'une indemnité de résiliation prévue contractuellement qu'il n'y a pas lieu de réduire.

SUR CE,

Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement

Considérant qu'en application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol ; que l'article 1116 du même Code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé ;

Considérant que par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que " toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités " ; qu'il résulte de la combinaison des articles sus visés que le manquement à l'obligation d'information pré contractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ;

Considérant que la société Gos Affaires soutient que M. Gaument a été victime d'un dol par rétention d'informations et présentation d'informations erronées ; qu'elle prétend que le franchiseur lui a sciemment communiqué un document d'information pré contractuelle incomplet en ce qu'il ne mentionne pas l'existence de l'échec d'un précédent franchisé dans le même secteur géographique alors qu'il s'agissait d'une information essentielle ; qu'elle lui reproche également l'absence d'information sur le marché local et la fourniture de prévisionnels excessivement optimistes ;

Sur l'absence de référence à la société LCD Transactions

Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le DIP doit contenir " une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : ... c) le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé " ;

Considérant que la société Guy Hoquet l'Immobilier soutient qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait mention de la société LCD Transactions dans le document d'information pré contractuelle dès lors que le contrat de franchise a été résilié de plein droit du fait de l'absence de démarrage de l'activité de cette société qui n'a donc jamais exploité le concept ; que cette situation ne peut être considérée comme un échec sur la zone de nature, dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, à dissuader un nouveau franchisé d'exploiter cette activité ; qu'elle relève que dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, la société Gaument Transactions ne s'est jamais prévalue de l'absence d'information à cet égard et que M. Gaument aurait pu s'apercevoir de l'existence de la société en procédant à ses propres investigations ;

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats par la société appelante (contrat de franchise, extrait K Bis, historique des inscriptions modificatives, procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 2007 et déclaration d'impôt sur les sociétés à laquelle sont annexés les comptes simplifiés arrêtés au 30 octobre 2006) que la société LCD Transactions pour le compte de laquelle M. David Langlais avait conclu, le 28 décembre 2005, avec la société Guy Hoquet l'Immobilier un contrat de franchise, dans le même secteur géographique que celui devant être exploité par la société Gaument Transactions, a été créée le 16 juin 2006 et dissoute le 31 octobre 2006, la liquidation étant clôturée le 27 décembre 2006 ; que dans le cours laps de temps de son existence, elle n'a ouvert aucune agence immobilière, comme cela résulte de l'absence de mention d'un fonds de commerce dans la rubrique " Immobilisations incorporelles " des comptes simplifiés figurant en annexe de la déclaration d'impôt sur les sociétés et n'a exercé aucune activité, le produit d'exploitation déclaré n'étant constitué que d'une subvention ; qu'il est ainsi démontré que le contrat de franchise n'a jamais été exécuté ; qu'il ne s'est donc pas agi d'une cessation d'exploitation de l'enseigne Guy Hoquet Entreprises et Commerces ; que dès lors, une information sur la dissolution de la société LCD Transactions aurait été manifestement sans incidence sur le consentement de M. Gaument ; que le moyen tiré de l'absence d'information à cet égard est donc inopérant dans le cadre de l'action en annulation pour vice du consentement ;

Sur la présentation du marché

Considérant que l'article L. 330-3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur l'obligation de présenter un " état et les perspectives de développement du marché concerné " ; que l'article R. 330-1 l'oblige notamment à " une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché " ; que la présentation de l'état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause ; qu'il appartient, en revanche, à ce dernier de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer ;

Considérant que le contrat de franchise conclu le 16 août 2007 indique, en préambule, qu'" intéressé par le réseau Guy Hoquet Entreprises et Commerces, le franchisé s'est fait remettre de multiples informations sur son fonctionnement à tous les niveaux, dont notamment celles prescrites par l'article L. 330-3 du Code de commerce et par le décret du 4 avril 1991 " ;

Considérant que les documents versés aux débats permettent d'établir que préalablement à son adhésion au réseau, M. Gaument a reçu le 18 juillet 2007, soit dans le délai légal requis, divers documents intitulés : Informations sur l'état du marché global "Entreprises et Commerces", Budget de création d'un cabinet d'affaires, La boutique Guy Hoquet Entreprises et Commerces, Guide du créateur, Manuel d'Agencement Guy Hoquet Entreprises et Commerces ainsi que, comme rappelé par l'intimée dans une lettre du 14 août 2007, ceux relatifs à la Présentation du franchiseur, Présentation de l'entreprise du Franchiseur (agences succursalistes et agences partenaires), Résultats du franchiseur, Contrat de franchise, Statuts de l'Association, Règlement de l'Association ; qu'en outre, la liste des cabinets Guy Hoquet Entreprises et Commerces comportant l'intégralité de leurs coordonnées (nom du dirigeant, dénomination sociale, adresse, secteur géographique, téléphone, portable, fax, E-mail, dates d'ouverture) a été communiquée en annexe ;

Considérant que le document " Informations sur l'état du marché global " comportait un état de la population au recensement 1999, un aperçu général de la création d'entreprises par grands secteurs d'activité (le commerce, l'immobilier, les services aux entreprises, le transport et la construction) datant de 2002 ainsi qu'un recensement du nombre d'entreprises ; que l'appelante déplore aujourd'hui le manque d'actualisation de cette étude ; que toutefois, elle ne soutient pas que les informations données n'aient pas été sincères ; qu'elle se borne à affirmer que la réticence dolosive du franchiseur sur l'état du marché local a été déterminante de son consentement ; que toutefois, elle n'en justifie pas ;

Considérant que s'il appartenait au franchiseur de présenter un état local du marché, ce dont il s'est effectivement abstenu, un tel manquement à une obligation pré contractuelle d'information, comme rappelé ci-dessus, ne peut suffire à caractériser le dol par rétention d'information, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'elle telle erreur ne saurait se déduire de la seule absence des résultats escomptés ; qu'en l'espèce, outre le fait qu'il ne ressort d'aucun élément que le franchiseur ait sciemment omis d'établir un état du marché local, la société Gos Affaires ne justifie pas que cette omission ait provoqué une erreur sur l'état de ce marché qui aurait été déterminante de son consentement ;

Sur les documents prévisionnels

Considérant que si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information pré contractuelle doit contenir " la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation " ; qu'il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données ; que si le franchiseur remet un compte d'exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables ;

Considérant que selon l'appelante, le franchiseur aurait communiqué des " chiffres prévisionnels mensongers " ; qu'elle soutient notamment que dans le document intitulé " Budget de création d'un cabinet d'affaires ", le franchiseur lui a communiqué des chiffres d'affaires prévisionnels " exagérément optimistes " soit, un chiffre d'affaires de 250 000 euro au titre de l'exercice n, de 350 000 euro au titre de l'année n+1 et de 400 000 euro au titre de l'année n +2, avec des bénéfices respectifs de 5 660 euro, 67 282 euro et 80 198 euro ; qu'elle considère que le décalage entre ces chiffres et ceux qu'elle a enregistrés, soit 248 927 euro au titre de l'exercice 2008/2009 sur 21 mois et de 260 484 euro au titre de l'exercice 2010 avec, respectivement, un déficit de 55 336 euro et un bénéfice de 27 498 euro " est saisissant " ; qu'elle communique une attestation de chiffres d'affaires HT établie par l'expert-comptable de la société Gaument Transactions qui fait apparaître la somme de 66 228 euro au titre de l'année 2008, de 225 604,42 euro au titre de l'année 2009 et de 246 728 48 euro au titre de l'année 2010 ;

Considérant que les comptes de résultats prévisionnels fournis au titre de l'information contractuelle n'ont pas valeur d'engagement contractuel pour le franchiseur, lequel n'est pas obligé à en garantir la réalisation par le franchisé et que l'existence d'un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l'exploitation ne constitue pas en tant que tel la preuve de l'insincérité ou de l'irréalisme manifeste des dites prévisions, le franchisé comme tout professionnel du commerce se devant d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci ne comportent de la part du promettant aucune obligation de résultat ;

Considérant que les prévisions de chiffres d'affaires communiquées ont été établies pour un " Cabinet Type " ; qu'il n'est pas démontré qu'elles aient été mensongères ; qu'à cet égard, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir du " Document de présentation de la réunion GHEC des 23 et 24 septembre 2010 " duquel il ressort que le chiffre d'affaires moyen d'une agence pour l'année 2009 est de 137 000 euro dès lors qu'elle-même a, pour la même année, enregistré un chiffres d'affaires (225 604,42 euro) supérieur de plus de 60 % ; que tout autant, le tableau des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation réalisés au titre des années 2008 à 2012 par d'autres franchisés, franchisés qu'elle a elle-même sélectionnés, n'est pas pertinent dans la mesure où les prévisionnels ne concernaient que les trois premières années d'exploitation, soit 2008 à 2010 de sorte qu'il ne peut être tenu compte des chiffres enregistrés en 2011 et 2012 et où, s'il fait apparaître pour les années en cause que certains franchisés ont réalisé des chiffres très inférieurs aux prévisionnels et au demeurant, à ceux enregistrés par la société Gaument Transactions, il établit qu'une agence a réalisé en 2010 des chiffres conséquents (CA : 1 006 300 euro et résultat d'exploitation : 821 500 euro) soit des chiffres très supérieurs aux prévisionnels ;

Considérant en outre que l'écart entre les chiffres prévisionnels et ceux enregistrés par la société Gaument Transactions n'est pas tel que les chiffres annoncés puissent être tenus pour grossièrement erronés ;

Considérant que la fourniture de prévisionnels ne dispensait pas le franchisé d'établir lui-même ses comptes prévisionnels en y intégrant ses propres informations qu'en entrepreneur avisé il pouvait recueillir afin d'analyser la faisabilité et la rentabilité économique de son projet ; qu'il pouvait notamment réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant dès lors qu'il disposait de leurs coordonnées ; que le "Guide créateur" qui lui a été remis comportait la recommandation d'établir les comptes prévisionnels ainsi qu'une étude de marché ;

Considérant dès lors que la discordance entre les prévisions et la réalisation des chiffres enregistrés par la société Gaument Transactions ne démontre pas, en soi, le caractère irréaliste des chiffres communiqués et la volonté du franchiseur de tromper le consentement du franchisé ; que dès lors, aucune tromperie délibérée du franchiseur sur la rentabilité de l'activité et l'espérance de gain n'étant caractérisée, le dol allégué dans le cadre de l'information pré contractuelle n'est pas avéré ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement ;

Sur la nullité du contrat de franchise pour absence de cause

Considérant que la société appelante soutient que la société Guy Hoquet Entreprises et Commerces ne disposait, à la date de la signature du contrat de franchise, d'aucun savoir-faire spécifique en matière de cessions de fonds de commerces et d'entreprises, que le réseau qu'elle décrit n'existait pas et qu'elle ne jouissait d'aucune notoriété dans le monde des professionnels des cessions de fonds de commerces et d'entreprises ; qu'elle conteste donc que la société Guy Hoquet ait transmis un savoir-faire substantiel, identifié, secret et évolutif concernant la cession des fonds de commerces et d'entreprises ; qu'elle fait également valoir que la société Guy Hoquet n'aurait pas mis à sa disposition les outils adaptés pour développer sa franchise Entreprises et Commerces, ne respectant pas ainsi ses obligations légales et contractuelles ; qu'elle allègue enfin qu'elle n'a jamais entrepris de campagne promotionnelle afin d'assurer le développement de son réseau ;

Considérant que l'intimée expose qu'un savoir-faire a bien été transmis aux franchisés et qu'il est substantiel en ce qu'il est identifié comme matérialisé au moyen de divers supports (manuel, formation, intranet, information permanente sur le concept par la diffusion d'un magazine, animation de conférences et de séminaires), secret en ce que seule l'adhésion au réseau permet d'en avoir connaissance, expérimenté et rentable ; que l'intimée conteste toutes les allégations formulées par la société appelante et relève notamment que pendant les quatre années d'exploitations du concept, ni M. Gaument ni la SARL Gaument Entreprises n'ont contesté le savoir-faire Guy Hoquet Entreprises et Commerces ; qu'elle a tout lieu de penser que le savoir-faire transmis continue à ce jour à être utilisé sous couvert de l'enseigne Gaument Transactions par la société ART'IM 27 dont le gérant est associé avec M. Gaument dans une SCI située à la même adresse que celle-ci ;

Considérant que le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel ; que le défaut de savoir-faire prive le contrat de franchise de cause ;

Considérant, en l'espèce, que la définition contractuelle du savoir-faire Guy Hoquet Entreprises et Commerces figure à l'article 4 du contrat de franchise et se réfère à la compétence acquise par le franchiseur dans le domaine des transactions immobilières, à savoir la présentation des agences immobilières, la formation interactive assurée par les franchisés expérimentés, la mise à disposition d'un logiciel transaction, d'un abonnement Internet-Intranet et d'un service de maintenance, des relations privilégiées avec les membres du réseau, la valorisation d'un véritable partenariat mis en exergue par l'association des membres du réseau, une communication interne constante et une approche spécifique du client ; qu'il s'agit donc de la déclinaison, au secteur des fonds de commerce, de l'expérience acquise en matière de transactions immobilières ; que ce savoir-faire est en partie similaire et le franchisé ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il est transmis par la formation initiale, par la formation continue et par la remise au franchisé de la bible intitulée " La Clé Guy Hoquet Entreprises et Commerces " ; que cette bible, si elle contient une part commune avec la bible remise aux franchisés du secteur immobilier, comporte des annexes spécifiques aux secteurs des fonds de commerce ; que cette documentation est adaptée aux besoins du franchisé ; que l'appelante ne démontre pas que le franchiseur ait failli à ses obligations de formation ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais mis en cause le savoir-faire Guy Hoquet Entreprises et Commerces pendant près de quatre années ; qu'un réel savoir-faire a été transmis ; que la mutualisation des moyens de formation au sein du réseau Guy Hoquet ne démontre pas l'absence de savoir-faire spécifique pour la franchise Entreprises et Commerces ; que l'enseigne Guy Hoquet, existant depuis vingt ans, est notoire et bénéficie aussi à l'enseigne Entreprises et Commerces ; que les dysfonctionnements du matériel informatique et les éventuelles lacunes du logiciel mis à disposition ne suffisent pas à démontrer, en soi, la vacuité du savoir-faire proposé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande en nullité du contrat de franchise pour absence de cause ;

Sur la demande principale en dommages et intérêts complémentaires

Considérant qu'aucune faute n'ayant été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Gos Affaires de sa demande en dommages et intérêts complémentaires ;

Sur la résiliation du contrat de franchise

Considérant que la société appelante se fonde sur l'article 1184 du Code civil pour demander la résolution judiciaire du contrat de franchise, en reprenant les mêmes arguments que pour sa demande en annulation du contrat de franchise ;

Considérant que cette demande sera, de la même façon et pour les mêmes motifs, rejetée ainsi que celle subséquente en dommages et intérêts complémentaires et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Sur l'appel incident de la société Guy Hoquet l'Immobilier

Considérant que la société Gos Affaires ne conteste pas avoir suspendu le paiement des redevances de franchise à compter du 7 avril 2011 ; qu'après l'envoi d'une mise en demeure de s'acquitter des redevances impayées, par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2011 restée infructueuse, le contrat de franchise s'est trouvé résilié de plein droit le 5 août 2011 en application de l'article 17-2 du contrat ; que cette résiliation étant régulière, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Gaument, condamné celle-ci à payer à la société Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 6 734,35 euro TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011 au titre des redevances de franchise impayées et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que l'article 17-2 du contrat prévoit le versement par la partie fautive à son cocontractant d'une indemnité de résiliation au moins égale à 30 500 euro ; qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à la société Guy Hoquet l'Immobilier et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que l'intimée sollicite en outre le paiement d'une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts du fait de l'utilisation illicite et déloyale de l'enseigne Guy Hoquet Entreprises et Commerces postérieurement à la résiliation du contrat de franchise et du préjudice commercial qui en est résulté ;

Considérant que la société appelante produit aux débats une lettre de la responsable de clientèle Pages Jaunes de laquelle il ressort que depuis le 19 août 2011 la société Gaument Transactions a demandé l'annulation de l'insertion dans les pages jaunes sur la localité d'Evreux de son classement " Guy Hoquet Gaument Transactions Franchisé Indépendant " et que depuis janvier 2012, " le nécessaire a été fait en ce sens " ; que dès lors, aucun manquement à la loyauté commerciale par l'utilisation post-contractuelle de l'enseigne n'est établi et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Considérant que l'intimée demande également la restitution sous astreinte des tous les supports qu'elle a fournis dans le cadre de l'adhésion au réseau et notamment la bible du réseau ; qu'aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne fait valoir aucune observation à cet égard ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle astreinte ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que la société Gos Affaires succombant en son appel en supportera les dépens ; qu'elle sera condamnée à verser à la société Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 10 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a réduit à la somme de 15 000 euro l'indemnité contractuelle de résiliation, l'Infirme sur ce point, et Statuant à nouveau, condamne la SARL Gos Affaires anciennement dénommée Gaument Transactions à verser à la société Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 30 500 euro au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, Déboute la société Guy Hoquet l'Immobilier de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte ; Condamne la SARL Gos Affaires anciennement dénommée Gaument Transactions aux dépens de l'appel, Autorise la SELARL Guizard, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Gos Affaires anciennement dénommée Gaument Transactions à verser à la société Guy Hoquet l'Immobilier la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.