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Décisions

Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-13.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hanse Yachts AG

Défendeur :

Covéa Risks(SA), François

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 10 oct. 2013

10 octobre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 2007, le voilier appartenant à M. François a démâté alors que ce dernier naviguait dans la baie de Bandol ; que M. François et son assureur, la société Covéa Risks, ont assigné la société Hanse Yachts, fabricant, en réparation des préjudices subis ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, ce dernier pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés : - Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 914, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Hanse Yachts visant à infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état avait rejeté sa demande de communication de pièces, l'arrêt retient que la société ne justifie pas avoir déféré cette décision à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision litigieuse n'avait pas statué sur l'un des cas d'ouverture du déféré légalement prévus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1386-2, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ;

Attendu que, pour condamner la société Hanse Yachts à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser, l'arrêt retient que c'est par une exacte application de l'article 1386-1 du Code civil que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen, Casse et Annule, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hanse Yachts ainsi que la demande de nullité de l'assignation formée par cette dernière, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.