Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-17.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Zavagno
Défendeur :
Cabinet Bidault (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Spinosi, Sureau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, du 11 mars 2014), que Mme Zavagno a confié à la société Cabinet Bidault le soin de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce de pharmacie ; qu'après la vente du bien, la société Cabinet Bidault a assigné Mme Zavagno en paiement de la rémunération convenue aux termes du contrat de mandat ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Zavagno fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de mandat conclu avec la société Cabinet Bidault, alors, selon le moyen, qu'est protégé par les dispositions consuméristes relatives au démarchage à domicile, l'exploitant d'un fonds de commerce qui entend confier la vente de son fonds à un agent immobilier qui lui fait signer un mandat de vente à son domicile ou sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, Mme Zavagno faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que le mandat de vente de son fonds de commerce, que lui avait fait signer la société Cabinet Bidault à son domicile, était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la loi à peine de nullité du contrat et qu'en tout état de cause la société Cabinet Bidault n'aurait dû entreprendre aucune diligence avant l'expiration du délai de sept jours suivant la conclusion du mandat de vente ; qu'en jugeant néanmoins que la vente d'un fonds de commerce est en rapport direct avec l'activité de son exploitant, de sorte que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation ne sauraient bénéficier à Mme Zavagno, pharmacienne, la cour d'appel a violé l'article L. 121-22,4° du Code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt retient à juste titre que, pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que Mme Zavagno reproche à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la société Cabinet Bidault, alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant d'office que Mme Zavagno ne produisait pas le mandat de vente qu'elle avait conclu avec l'agence d'Officine en officine, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un tel mandat, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce contrat de mandat qui figurait pourtant dans le bordereau de pièces annexées aux dernières conclusions de Mme Zavagno, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Cabinet Bidault avait perdu " une chance de percevoir sa commission d'intermédiaire ce qui lui a occasionné un préjudice financier ", tout en condamnant pourtant Mme Zavagno à verser à la société Cabinet Bidault un montant supérieur à ce qu'aurait été celui de la commission si la vente s'était conclue par son entremise, la cour d'appel a ouvertement violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que ce moyen critique, en sa première branche, un motif surabondant, ensuite, qu'il manque en fait en sa seconde, aucun élément du débat ne permettant d'établir que l'indemnité allouée à l'agent immobilier serait d'un montant supérieur à celui de la commission prévue au mandat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.