Cass. 1re civ., 1 juillet 2015, n° 14-15.753
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Beth 1 (SCI)
Défendeur :
Société de transactions immobilières (SARLU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : - Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; - Attendu que, selon ce texte, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité du mandat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 2010, la SCI Beth 1 a donné à la Société de transactions immobilières (Sotram), un mandat, contractuellement soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, en vue de la vente d'un appartement au prix de 2 350 000 euros, incluant une rémunération de 80 000 euros, et une clause pénale dans l'hypothèse où le mandant refuserait de signer une promesse de vente au prix convenu avec tout acquéreur présenté par le mandataire ; que, le 1er juin 2010, la société Sotram a reçu une offre d'achat formulée par les époux X à concurrence du prix prévu ; que la SCI Beth 1 ayant retiré le bien de la vente en raison du montant de la taxe sur la plus-value qu'elle aurait été tenue d'acquitter, la société Sotram l'a assignée en paiement de la clause pénale ;
Attendu que, pour condamner la SCI Beth 1 à verser à la société Sotram la somme de 80 000 euros au titre de la clause pénale et rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la première, l'arrêt énonce qu'en recevant l'offre d'achat faite par les époux X, le 1er juin 2010, pendant le délai de réflexion, l'agent immobilier n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation qui se borne à interdire au mandataire d'obtenir de son client une contrepartie ou un engagement et d'effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sotram avait commencé à exécuter le mandat avant l'expiration du délai légal de réflexion en recherchant des acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.