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Décisions

Cass. 1re civ., 21 octobre 2015, n° 14-25.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Scamark (SAS)

Défendeur :

Conserveries des cinq océans (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Hascher

Avocat général :

Me de La Gatinais

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica, Molinié

T. arb. Paris, du 15 avr. 2013

15 avril 2013

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Conserveries des cinq océans ("CCO") a introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société Scamark sur le fondement de la convention d'arbitrage stipulée au contrat de fabrication de produits à marque distributeur conclu entre elles; que la société Scamark a formé un recours en annulation à l'encontre de la sentence qui la condamnait à payer diverses sommes à la société CCO ;

Attendu que la société Scamark fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter le recours, alors, selon le moyen : 1°) que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la nature délictuelle de cette responsabilité prévue par une loi de police exclut toute application d'une clause compromissoire, peu important l'existence d'un cadre contractuel donné à la relation ; qu'en jugeant que l'action dirigée par une partie à l'encontre de son cocontractant, aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'une rupture brutale de relations commerciales établies n'était pas réservée aux juridictions étatiques, pour en déduire que le tribunal arbitral ne s'était pas déclaré compétent à tort, en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat du 13 novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, ensemble l'article 1492 du Code de procédure civile ; 2°) subsidiairement, que la clause stipulée entre les sociétés Scamark et CCO prévoyait la compétence d'un arbitre pour " les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat " ; que le champ d'application de la clause était ainsi circonscrit à l'interruption ou la résiliation du contrat conclu et n'incluait pas le litige relatif à la rupture de la relation commerciale établie dans son ensemble ; qu'en écartant le recours en annulation de la société Scamark contre la sentence arbitrale, qui avait retenu la compétence de l'arbitre pour trancher un litige de rupture de relation commerciale établie, lequel excédait pourtant le champ d'application restreint de la clause compromissoire relative à la " résiliation du présent contrat ", la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I 5° du Code de commerce et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1492 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'Economie et au Ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n'a pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l'application de l'article L. 442-6, la cour d'appel en a justement déduit que l'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'était pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques ;

Et attendu qu'ayant relevé que la généralité des termes de la clause compromissoire traduisait la volonté des parties de soumettre à l'arbitrage tous les litiges découlant du contrat sans s'arrêter à la qualification contractuelle ou délictuelle de l'action engagée, la cour d'appel en a souverainement déduit que le tribunal arbitral était compétent ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.