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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2015, n° 14-15.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gifi Mag (SAS)

Défendeur :

Rocade (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Me Mollard

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Douai, du 20 févr. 2014

20 février 2014

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'imputant à la société Gifi Mag une rupture sans motif légitime du contrat de gérance-mandat qui les liait et, à titre subsidiaire, une rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la société Rocade l'a, le 20 juin 2012, assignée devant le Tribunal de commerce de Lille métropole ; que la compétence de cette juridiction ayant été contestée par la société Gifi Mag au profit du Tribunal de commerce d'Agen, désigné par la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat, le Tribunal de commerce de Lille métropole s'est déclaré compétent ; que la société Gifi Mag a formé un contredit qui a été transmis à la Cour d'appel de Douai ;

Attendu que l'arrêt rejette le contredit, en retenant que la seule invocation de l'article L. 442- 6, I, 5° du Code de commerce, fût-ce à titre subsidiaire, commande l'application des règles d'ordre public dérogatoires de compétence territoriale des juridictions spécialisées désignant le Tribunal de commerce de Lille métropole ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Codede commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur le contredit ; Ordonne le retour du dossier de l'affaire au greffier du Tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de sa transmission, avec le contredit et une copie du jugement, au greffier de la Cour d'appel de Paris.