CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 14 octobre 2015, n° 13-00325
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SDI (SARL)
Défendeur :
Valoris Développement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cousteaux
Conseillers :
Mme Pellarin, M. Sonneville
Avocats :
Mes Mercie, Deschamps, Lecomte, Threard
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Sébastien Danzin s'est rapproché de la société Valoris Développement pour ouvrir en franchise une agence de travail temporaire sous l'enseigne Temporis.
Le 27 février 2008, Monsieur Sébastien Danzin, agissant pour le compte de la société SDI en cours de constitution, a signé un contrat de franchise avec la société Valoris Développement pour l'implantation d'une agence Temporis à Marseille.
Le contrat d'une durée de 7 ans prévoyait une exclusivité de " Territoire " sur la zone de Marseille Sud et un engagement pour l'ouverture de 2 points d'accueil sur le secteur d'Aubagne et un autre arrondissement de Marseille dans un délai de 2 ans pour le premier et 4 ans pour le second.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2011, la société SDI qui avait transféré son agence du 2e arrondissement de Marseille sur Aubagne en novembre 2010, a adressé une mise en demeure à la société Valoris Développement pour se plaindre dans les termes suivants :
" l'implantation que vous m'avez imposée en 2008 dans le 2e arrondissement de Marseille à l'extrémité totale de ma zone, loin du potentiel de ma zone de chalandise qui se situe sur le canton d'Aubagne a entraîné pour ma société une perte de 120 000 euros sur le premier exercice de 23 mois''
"ceci est d'autant plus dommageable que je vous avais demandé dès le début à m'installer à Aubagne'',
"mon chiffre d'affaire depuis l'ouverture d'Aubagne a crû de 60 % par rapport à la même période de l'année dernière à Marseille "
et de réclamer la somme de :
- 120 000 euros correspondant à la perte du premier exercice,
- 50 000 euros due au droit au bail et aux travaux effectués à Aubagne,
- 80 000 euros pour préjudice moral du fait d'avoir dû vendre sa maison pour réinjecter dans sa société 100 000 euros.
Monsieur Danzin concluait son courrier en disant qu'à défaut d'accord le contrat de franchise sera résilié sous 30 jours conformément à l'article 13 dudit contrat.
Après échange de courriers de part et d'autre, la société SDI maintenant ses griefs à l'encontre de la société Valoris Développement, a considéré le contrat de franchise résilié aux torts du franchiseur et a créé sa propre agence sous l'enseigne Trinome.
La société Valoris Développement, constatant la rupture unilatérale du contrat et l'ouverture d'une agence sous l'enseigne Trinome en lieu et place de l'enseigne Temporis de l'agence d'Aubagne, a fait assigner, par acte extra judiciaire en date du 4 novembre 2011, la société SDI devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'entendre juger fautive la rupture du contrat.
Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- prononcé la résiliation du contrat de franchise du 27 février 2008 aux torts exclusifs de la société SDI,
- fixé la clause pénale à la somme de 50 000 euros,
- condamné la société SDI à payer cette somme à la société Valoris Développement,
- débouté la société SDI de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société SDI, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la société Valoris Développement la somme de 3 500 euros,
- condamné la société SDI aux dépens.
La société SDI a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2013.
Par ordonnance du premier président de cette cour en date du 5 juillet 2013, la société SDI a été déboutée de ses demandes aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et d'obtenir le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a en outre été condamnée à payer à la société Valoris Développement une somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La SARL SDI a déposé ses dernières conclusions par RPVA le 16 juin 2015.
La SAS Valoris Développement a transmis ses dernières écritures par RPVA le 13 mai 2015.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société SDI demande, au visa des articles 1134 et 1149 du Code civil, de :
- dire que la société Valoris Développement a été défaillante dans l'application de son savoir-faire,
- dire que la société Valoris Développement a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assistance envers son franchisé, qui a pu légitimement perdre confiance en son franchiseur,
En conséquence,
- dire les demandes de la société Valoris Développement infondées et les rejeter en intégralité,
- dire que la résiliation anticipée du contrat de franchise du 27 février 2008 est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Valoris Développement,
- condamner la société Valoris Développement à verser à la société SDI les sommes de :
120 000 euros au titre du remboursement des pertes subies par la société SDI pendant la période ou son agence était implantée dans le 2e arrondissement de Marseille, sauf à parfaire,
50 000 euros au titre des frais de déménagement et de travaux entrainés par le déménagement de l'agence de la société SDI à Aubagne et du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, sauf à parfaire,
68 193 euros pour permettre à la société SDI de rembourser à Monsieur Danzin l'avance qu'il lui a faite en compte courant d'associé,
Subsidiairement,
- réduire la clause pénale incluse dans le contrat de franchise à la somme de 9 795,60 euros,
- condamner la société Valoris Développement à verser à la société SDI la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient essentiellement que :
Très rapidement après l'ouverture de son agence, elle se serait aperçue que l'emplacement était inadapté; dès avril 2009 elle en aurait informé son animatrice de secteur : " la zone d'Aubagne a un très fort potentiel, il est difficile de servir les commandes avec une agence à la Joliette.
En effet les candidats habitants aux alentours ne viennent pas s'inscrire sur Marseille et les entreprises apprécient d'avoir des intérimaires vivant aux alentours (pour être sûrs qu'ils arrivent à l'heure) ".
N'ayant pas l'assentiment de son franchiseur pour ouvrir tout de suite un point d'accueil sur Aubagne, elle aurait reporté cette ouverture au détriment de son chiffre d'affaires.
La société SDI reproche également à la société Valoris Développement son absence totale de soutien lorsque sa situation financière, au bout d'un an, aurait commencé à se dégrader, ce qui pouvait avoir pour conséquence la perte de sa garantie financière. Sa demande de pouvoir bénéficier du programme " Valoris Développement " serait restée lettre morte et que faute du soutien de sa banque, Monsieur Danzin fut obligé de vendre sa maison.
Ce n'est selon elle qu'en mai 2010, après avoir clôturé son premier exercice de 23 mois avec une perte de 120 000 euros, que la société Valoris Développement aurait fini par valider le transfert de l'agence sur Aubagne.
La société SDI invoque la nécessaire loyauté qui doit régir les relations entre le franchiseur et le franchisé, le fait que le franchiseur doit s'assurer de la viabilité économique du projet de son franchisé et doit tout au long du contrat lui apporter une assistance.
Or, au contraire, l'apport de la société Valoris Développement se serait montré contre-productif, aurait freiné le développement de la société SDI et dès lors cette dernière aurait perdu toute confiance en son franchiseur.
En conséquence, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil qui veut que la condition résolutoire est sous entendue dans les contrats synallagmatiques, la société SDI estime que c'est à bon droit qu'elle a mis un terme anticipé à son contrat en raison des fautes graves commises par le franchiseur.
Dès lors, au regard de la défaillance de la société Valoris Développement dans l'application de son savoir-faire, du manquement à ses obligations de conseil et d'assistance, de la perte de confiance, la société SDI demande au tribunal de dire que c'est à bon droit que le contrat a été résilié aux torts du franchiseur.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, la SAS Valoris Développement, demande à la cour de :
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de la société SDI,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à élever la somme de 119 724 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société SDI pour rupture anticipée du contrat de franchise,
- condamner la société SDI à payer à la société Valoris Développement la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société SDI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle s'appuie essentiellement sur les moyens suivants :
La société Valoris Développement considère que les griefs avancés par Monsieur Danzin, gérant de la société SDI, sont totalement infondés et que ce dernier fait une mise en œuvre irrégulière de l'article 13 du contrat de franchise qui prévoit que " 'le contrat pourra être résilié à l'initiative de l'une et l'autre des parties si l'autre ne respecte pas l'une des clauses du présent contrat et ce après l'envoi d'une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception accordant un délai de 30 jours pour se mettre en conformité avec les termes du contrat " ;
Selon la société Valoris Développement, faute de démontrer l'existence de manquements au contrat, le seul refus du franchiseur de ne pas déférer aux exigences indemnitaires du franchisé ne saurait suffire à mettre en jeu la clause résolutoire de l'article 13 ;
Elle relève que le choix d'une implantation dans le 2e arrondissement serait le fait du franchisé, qu'elle ne lui aurait pas imposé cet emplacement et qu'il appartenait à SDI de ne pas lui demander d'agréer ce local.
La société Valoris Développement, en réponse aux moyens soulevés par la société SDI, dit ne pouvoir accepter de se voir réclamer une double peine se composant d'une part d'une demande d'indemnité du franchisé et d'autre part, de l'absence de redevances auxquelles elle peut prétendre jusqu'à la fin du contrat ; elle soutient que la prétendue carence de savoir-faire invoquée serait contredite par le fait que la société SDI a, après la rupture du contrat, poursuivi son activité d'agence de travail temporaire, ce qui démontrerait qu'elle a acquis par le biais de la franchise un réel savoir-faire.
La société Valoris Développement rappelle une jurisprudence ancienne en matière de franchise qui veut que " l'esprit et l'essence de ce type de contrat est l'autonomie du franchisé et nullement l'obligation de lui fournir un tuteur permanent et polyvalent ", que le reproche qui lui est fait par Monsieur Danzin de l'avoir trompé par une mauvaise étude du marché local et un prévisionnel non sincère ne serait pas fondé, rappelant, là encore, une jurisprudence constante qui veut que " la loi ne met pas à la charge du franchiseur une étude de marché local ; il appartient au franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise ".
En conséquence, sur le principe qu'une indemnité est due au franchiseur en cas de rupture anticipée du contrat par le franchisé, la société Valoris Développement demande au tribunal de condamner la société SDI à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 119 724 euros correspondant à la moyenne mensuelle des redevances multipliée par le nombre de mois restant à courir (2 721 euros x 44 mois),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne s'y étant pas opposées, il sera fait droit à la demande de la société SDI tendant au rabat de l'ordonnance de clôture afin d'assurer le respect du principe de contradiction et de recevoir les conclusions déposées le 16 juin 2015, la date de clôture étant fixée au jour de l'audience.
L'article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement.
La société Valoris Développement a signé avec Monsieur Danzin, le 6 février 2008, un protocole de réservation de zone portant sur Marseille Sud et lui a remis un document d'information précontractuelle (ou DIP); le secteur de Marseille Sud couvrait, après rattachement du 2e arrondissement, les 1er, 2e, 4e à 12e arrondissements, ainsi que les cantons d'Aubagne, de La Ciotat et de Roquevaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2011, la société SDI déclarait à la société Valoris Développement qu'à la réception de ce courrier, le contrat serait résilié de plein droit, aux seuls torts du franchiseur pour faute, conformément à l'article 13 du contrat.
Ce courrier faisait suite à une mise en demeure adressée le 25 mai 2011 selon la même forme à la société Valoris Développement, visant l'article 13 du contrat de franchise, de lui verser à titre compensatoire les sommes qu'il réclame dans ses conclusions pour un montant cumulé de 250 000 euros et indiquant qu'à défaut d'accord ou d'exécution dans un délai de 30 jours le contrat serait résilié de plein droit.
L'article 13 du contrat prévoit qu'outre les cas de résiliation exposés ci-dessus, le présent contrat pourra être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties si l'autre ne respecte pas l'une des clauses du présent contrat et ce, après l'envoi d'une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception accordant un délai de 30 jours pour se mettre en conformité avec les termes du contrat.
La société SDI ne fait référence à aucune stipulation particulière du contrat du 27 février 2008, mais reproche à la société Valoris Développement :
- un manquement à son devoir de conseil et à son savoir-faire en lui imposant une implantation dans le 2e arrondissement de Marseille, inadaptée par rapport au découpage de sa zone d'exclusivité territoriale,
- un manquement à son devoir d'assistance lorsqu'il a rencontré des difficultés en ne lui accordant pas le concours financier qu'elle sollicitait et en refusant de le laisser transférer son agence vers un meilleur emplacement.
Commerçant indépendant, le franchisé est responsable de sa gestion. Il lui appartient de réaliser lui-même une étude d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel du fonds de commerce qu'il envisage de gérer, à moins que le contrat de franchise ne prévoit que le choix du lieu d'implantation incombe au franchiseur.
Le contrat de franchise ne met pas cette obligation à la charge du franchiseur. Pour tenter de démontrer que la société Valoris Développement l'avait conduite à implanter son agence dans le 2e arrondissement, la société SDI ne s'appuie que sur les termes de ses propres courriers adressés au franchiseur préalablement à la rupture de leurs relations, qui sont inopérants pour rapporter une telle preuve. Aucune pièce écrite ne vient confirmer ou démentir ses affirmations selon lesquelles la société Valoris Développement tenait à avoir une "vitrine" dans le centre de Marseille, pas plus que celles du franchiseur selon lesquelles le 2e arrondissement n'aurait été rattaché à la zone d'exclusivité de la société SDI que sur l'insistance de celle-ci.
Il apparaît cependant, à la lecture du Business Plan établi par Sébastien Danzin avant son installation et que produit la société Valoris Développement, que le lieu d'implantation de l'agence devait être situé à proximité des agences d'intérim existantes en centre-ville de Marseille et que lui-même y précisait en conclusion du projet "j'ai décidé d'ouvrir une agence principale Temporis sur Marseille Sud, puis de développer l'implantation par la création de points d'accueil à Aubagne et dans un autre arrondissement marseillais".
Par ailleurs, Sébastien Danzin avait renseigné le questionnaire que lui avait initialement soumis la société Valoris Développement en mentionnant comme premier choix du lieu d'implantation " Marseille " et comme deuxième choix " Aubagne ".
Il ne peut, dans ces circonstances, être reproché au franchiseur d'avoir manqué à son devoir de conseil en imposant à la société SDI un lieu d'implantation inadapté.
Le refus de la société Valoris Développement, reproché par la société SDI, de prendre une participation dans le capital social de la société, alors que le franchisé rencontrait d'importantes difficultés de trésorerie au printemps 2010 ne peut caractériser un manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles; une telle mesure va bien au-delà du devoir d'assistance imposé au franchiseur, qui n'a pas vocation à supporter les risques financiers inhérents à l'activité du fonds de commerce du franchisé.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la société SDI ait, avant le mois d'avril 2009, proposé au franchiseur d'ouvrir de manière anticipée le point d'accueil prévu sur Aubagne. Le compte-rendu de "visite monitoring" fait alors état du souhait de Sébastien Danzin d'y envisager une ouverture pour septembre 2009 et de la position de l'auteur du compte-rendu ne lui conseillant pas d'ouvrir ce nouveau point d'accueil dans l'immédiat, faute pour l'agence existante d'avoir déjà un volume d'activité suffisant.
La société SDI a transféré son local à Aubagne en novembre 2010, après que Sébastien Danzin ait indiqué à la société Valoris Développement le 25 mai 2010 qu'il devait prendre ses responsabilités de chef d'entreprise et déménagerait donc sur sa zone à Aubagne dès que possible et que la société Valoris Développement lui ait répondu le 27 mai 2010 qu'elle serait en mesure de lui valider ce local, tout en maintenant qu'elle ne considérait pas ce déménagement comme opportun alors que l'activité de l'agence était encore déficitaire.
La seule considération d'une hausse du chiffre d'affaires, importante puisqu'il est passé de 761 Keuros à 1 201 Keuros entre les périodes nov. 2009-juin 2010 et nov. 2010-juin 2011, ne vient pas caractériser un manquement du franchiseur à son devoir d'assistance pour s'être opposé à un transfert, alors qu'elle a donné son accord de principe sur celui-ci dès que la société SDI lui a déclaré qu'elle y procéderait et que la fermeture du point d'accueil situé à Marseille ne pouvait s'imposer au franchiseur comme une évidence, dans la mesure où la majorité des clients étaient implantés dans le 2e arrondissement de Marseille.
Enfin et surtout, au-delà de considérations sur le choix de l'implantation et l'opportunité d'un transfert de l'agence, sur lesquelles il est démontré que franchiseur et franchisé ont constamment échangé, sans qu'aucun des courriers ou messages électroniques versés aux débats, ni aucun des documents établis pour les besoins du suivi du contrat, ne révèle d'intention comminatoire du franchiseur quant aux options à suivre par le franchisé, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. A cet égard, il doit être constaté que la société SDI a déposé à l'INPI la marque Trinôme, sous laquelle elle allait poursuivre son activité après s'être affranchie de l'enseigne Temporis, le 10 mai 2011, soit antérieurement à l'envoi d'une mise en demeure par laquelle elle déclarait laisser au franchiseur un délai de 30 jours pour permettre au contrat de se poursuivre.
En agissant ainsi, la société SDI s'est montrée déloyale dans l'exécution du contrat; Le premier juge a justement retenu que la société Valoris Développement n'avait commis aucune faute justifiant la rupture unilatérale du contrat en application de l'article 13 de la convention et considéré que la rupture initiée par la société SDI n'était pas fondée, que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs de la société SDI et que les demandes indemnitaires qu'elle présentait devaient être rejetées.
Du fait de la rupture, la société Valoris Développement a perdu les redevances qu'elle pouvait escompter jusqu'à la fin du contrat, mais a été dispensée des contreparties auxquelles elle était engagée.
La société SDI est tenue, en application de l'article 14.2 du contrat et dès lors que la résiliation anticipée intervient aux torts ou est imputable à la société SDI, à une clause pénale stipulée comme devant être calculée au montant de "la moyenne des 12 dernières redevances mensuelles payées par le franchisé multiplié par le nombre d'années restant à courir jusqu'au terme normal du contrat".
L'application de la clause ainsi stipulée, alors qu'il restait trois ans et six mois et donc trois années pleines à courir, conduit à une indemnité contractuelle d'un montant de 8 163 euros. La société Valoris Développement revendique, selon une lecture erronée de la clause qu'elle a elle-même rédigée, l'application d'une pénalité correspondant aux redevances qu'elle aurait perçues jusqu'à la fin du contrat sur la base de la moyenne des 12 dernières redevances mensuelles, qu'elle chiffre à 119 724 euros.
Le juge peut, en application de l'article 1152 du Code civil réviser l'indemnité prévue par une clause pénale lorsque celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Au regard du préjudice effectivement subi par le franchiseur, tel que la cour peut l'apprécier à la date où elle statue et alors que le franchisé a poursuivi l'exploitation du même fonds de commerce, sur le même site, mais sous sa propre enseigne, en s'abstenant du paiement de toute redevance, la clause pénale est manifestement dérisoire et le premier juge doit être confirmé en ce qu'il en a révisé le montant pour le porter à celui justement fixé de 50 000 euros.
Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
La société SDI, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimée et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture; fixe au 24 juin 2015, date de l'audience, la clôture de l'instruction ; Confirme le jugement ; Condamne la société SDI à payer à la société Valoris Développement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SDI aux dépens.