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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 octobre 2015, n° 14-08489

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Méhabli

Défendeur :

DLSI (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Rohart-Messager, M. Dabosville

Avocats :

Mes Fares Maloum, Ingold, Savelli, François

T. com. Paris, du 24 mars 2013

24 mars 2013

Faits et procédure

Le 1er janvier 2007, M. Ali Méhabli a, au nom de la SARL Universal Recrutement Services dont il se déclare Gérant, conclu un contrat d'agent commercial avec la société Francilienne de travail temporaire.

Le 1er septembre 2010, ce contrat a été transféré à la société DSLI.

Le 29 septembre 2011, les relations entre les parties s'étant tendues, M. Ali Méhabli a résilié son contrat d'agent commercial.

La société DSLI a refusé de verser l'indemnité de rupture à laquelle M. Méhabli considérait avoir droit, au motif que ce versement ne peut être légalement effectué en présence d'une résiliation du fait de l'agent commercial.

C'est dans ces conditions que M. Ali Méhabli a fait assigner le Tribunal de commerce de Paris [sic], le 15 novembre 2012 pour faire valoir ce qu'il considère être ses droits.

Par jugement rendu le 24 mars 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la SA DLSI de sa demande d'irrecevabilité et accueilli l'action de M. Ali Méhabli,

- Débouté M. Ali Méhabli de sa demande de versement de la somme de 435 574,91 euro correspondant à son indemnité de rupture à laquelle il n'a pas droit,

- Débouté la SA DLSI de sa demande de versement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat signé par M. Ali Méhabli,

- Débouté M. Ali Méhabli de sa demande de versement d'une indemnité spécifique au titre de la clause de non-concurrence,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté les parties de leurs demandes de versements respectifs d'indemnité au titre de l'article 700 CPC,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

- Condamné M. Ali Méhabli et la SA DLSI aux dépens chacune à parts égales, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euro dont 13,52 euro de TVA.

Vu l'appel interjeté par M. Ali Méhabli en date du 16 avril 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par M. Ali Méhabli le 29 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger Monsieur Ali Méhabli recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal,

- dire et juger que l'indemnité de rupture prévue à l'article 12 du Contrat doit être versée à Monsieur Ali Méhabli par la société DLSI même en l'absence de faute de cette dernière ;

- dire et juger que Monsieur Méhabli a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence, prévue au Contrat ;

Subsidiairement,

- dire et juger que le Contrat est un contrat à durée déterminée et qu'en conséquence, l'indemnité de rupture prévue à l'article 12 du Contrat est due à son échéance, que celle-ci est survenue le 31 décembre 2011,

Subsidiairement,

- dire et juger que la société DLSI a commis des fautes dans l'exécution du Contrat, notamment relatives au calcul des commissions dues à Monsieur Méhabli ; qu'en conséquence, les circonstances de la rupture du Contrat sont imputables à la société DLSI et celle-ci doit donc verser à Monsieur Méhabli l'indemnité de rupture prévue à l'article 12 du Contrat ;

A titre surabondant,

- dire et juger que la société DLSI doit une indemnité de non-concurrence à Monsieur Méhabli en contrepartie de l'obligation imposée par l'article 10 du Contrat à Monsieur Méhabli, que cette indemnité est définie par l'article 12 du Contrat, comme l'indique son intitulé, et que, comme Monsieur Méhabli a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence, l'indemnité contractuelle de non-concurrence est due ;

Dans tous les cas,

- dire et juger que le montant de l'indemnité prévue à l'article 12 du Contrat est de 435 574,91 euro ;

En conséquence,

- condamner, la société DLSI à payer à Monsieur Ali Méhabli la somme de 435 574,91 euro correspondant à son indemnité de rupture et de non-concurrence ;

- débouter la société DLSI de sa demande reconventionnelle ;

- condamner la société DLSI à verser à Monsieur Ali Méhabli la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la société DLSI aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 Monsieur Méhabli fait valoir que l'indemnité doit être payée même en l'absence de faute de la société DLSI. En effet, l'appelant précise que l'article 12 du contrat permet une indemnité de rupture et ce, même si l'initiative de la rupture est du mandataire ; que, de plus, les coûts commerciaux doivent être intégrés dans le calcul de l'indemnité.

Il soutient que l'intention des parties doit être interprétée au moment de la signature du contrat et non au moment de sa transmission le 1er septembre 2010.

Il ajoute que l'article 12 du contrat ne doit pas s'interpréter en une disposition supplétive.

L'appelant précise que les caractères gras et soulignés montrent bien que les parties ont voulu insister sur quelque chose d'exceptionnel, à savoir le fait que le mandataire pouvait déclencher le paiement d'une indemnité de rupture.

Que, en cas de litige entre le mandant et l'agent commercial, l'interprétation doit se faire en faveur de l'agent commercial ; qu'une clause rédigée au détriment de l'agent commercial est réputée non-écrite et que, par conséquent, le contrat doit s'interpréter en faveur de l'agent commercial en cas d'ambiguïté d'interprétation.

L'appelant avance que la seule vérification à effectuer est l'absence de faute de l'agent commercial.

Il [sic], à cet égard, que la société DLSI ne lui a jamais reproché la moindre faute.

A titre subsidiaire, Monsieur Méhabli fait valoir que les circonstances de la rupture sont imputables à la société DLSI et qu'il a, pour cette raison, droit au paiement de l'indemnité de rupture.

Monsieur Méhabli conteste également le calcul des charges effectué par la société DLSI en ce que les taux de charges ne correspondent pas à la réalité.

Il argue d'un préjudice à son égard en ce que les déductions de charge ne sont pas intégrées dans sa marge brute. Il soulève que la mauvaise gestion des impayés par la société DLSI impacte ses commissions.

Enfin il soutient que la clause de non-concurrence qui l'affecte doit être rémunérée comme prévu au contrat.

Vu les dernières conclusions de la société DSLI, en date du 9 juin 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

Sur appel incident,

- Dire et juger que l'appelant est irrecevable à agir en son nom propre aux lieux et place de la SARL Universal recrutement services.

- Débouter l'appelant de l'ensemble de ses chefs de demande.

Sur le fond,

- Débouter l'appelant de ses moyens et conclusions.

- Constater que l'appelant travaille pour une entreprise concurrente et exploite deux sites Internet concurrents.

Sur appel incident et demande reconventionnelle,

- Condamner l'appelant à verser à l'intimée un montant de 100 000 euro à titre de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence contenus dans son contrat.

- Condamner l'appelant à verser à l'intimée un montant de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.

La société DLSI fait valoir que l'indemnité n'est pas due quand c'est l'agent commercial qui résilie le contrat, sauf à pouvoir imputer des manquements contractuels au mandant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle fait valoir que dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Elle fait valoir que Monsieur Méhabli n'a pas été privé de son contrat pendant une durée donnée car le contrat est allé jusqu'à son terme c'est-à-dire jusqu'à sa date anniversaire.

Qu'il ne s'est jamais plaint avant de rompre le contrat.

L'intimée précise que Monsieur Méhabli était payé 40 % sur la marge brute et que ce pourcentage est ensuite passé à 45 % selon avenant du 25 août 2010.

L'intimée ajoute que la réduction Fillon vient diminuer les charges de l'intimée et que, par conséquent, il est normal que Monsieur Méhabli en tire profit pour le calcul de sa marge brute, qui et le socle de sa rémunération ; que si elle n'avait pas réintégré la réduction Fillon, la marge brute de l'intéressé aurait été moindre, et qu'il a perçu sa rémunération.

Elle conteste ainsi avoir pratiqué des déductions abusives sur ses commissions.

Elle soutient que Monsieur Méhabli a reçu une indemnité au titre de sa clause de non-concurrence et ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de cette clause.

Elle fait valoir que le contrat d'agent commercial prévoit que le calcul de la rémunération du demandeur se fera à partir du chiffre d'affaires minoré des salaires et charges versés ; que la contrepartie financière de l'obligation de concurrence est un salaire.

Cela étant exposé LA COUR

Sur la recevabilité

La société DLSI soutient que Monsieur Méhabli est irrecevable à agir en son nom propre aux lieux et place de la SARL Universal recrutement services, au nom de laquelle a été conclu le contrat, Monsieur Méhabli n'y figurant qu'en sa qualité de gérant ; elle relève que ce dernier ne discute pas même de ce que cette SARL n'a jamais existé ;

Cependant force est de relever que, dans ses conclusions du 13 novembre 2013 devant le Tribunal de commerce de Paris la société DLSI ne mentionnait que Monsieur Méhabli qui avait " conclu un contrat d'agent commercial avec la société Francilienne de travail temporaire le 1er janvier 2007 " ; l'aveu judiciaire de ce que la partie adverse était Monsieur Méhabli (la SARL n'étant pas même mentionnée) rend le débat sans objet ;

Au fond

Sur la résiliation : est en cause l'interprétation donnée aux dispositions de l'article 12 du Contrat, lequel stipule :

"La résiliation du Contrat par le Mandant ou demandée par l'agent dans les conditions de l'article 20 ci-après, ouvre droit, au profit de l'Agent a une indemnité compensatrice du préjudice subi, conformément aux dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 et de l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Cette indemnité compensatrice sera versée sons forme de 2 années de commissions selon les conditions du contrat, sous réserve que les commerciaux et chargés d'affaires formés par l'agent soient contractuellement liés au mandant (avec clause de non-concurrence de 2 ans) afin qu'ils puissent maintenir au mandant l'activité initiée par l'agent.

L'agent perd ce droit dans le cas où la cession du contrat est provoquée par une faute grave de l'agent constatée judiciairement'' (les passages soulignés figurent comme tels dans l'original du document) ;

Monsieur Méhabli soutient que le sens général de cet article est " dénué de toute ambiguïté " au vu des négociations qui en avaient précédé la rédaction, dont il relève cependant qu'elle est imprécise, et que cette ambiguïté doit dès lors s'interpréter en faveur de l'agent commercial ;

Monsieur Méhabli rappelle ainsi que, au regard de ses compétences reconnues il n'aurait jamais accepté de renoncer à ses droits et signé un document qui serait susceptible de l'en priver - ce que confirmerait l'attestation d'un Monsieur Desnouveaux qui aurait contribué à son recrutement et qui affirme qu'une indemnité parachute était prévue en sa faveur ;

Monsieur Méhabli procède ensuite à une analyse détaillée des termes et surtout des caractères rédactionnelles du document querellé (portée des termes soulignés en caractères gras), qu'il entend conforter par recours à la consultation d'un spécialiste d'ingénierie contractuelle, le professeur Collard, afin de démontrer que les termes en cause ne sont pas de nature à contrarier la commune volonté des parties, appréciées à la lumière des dispositions civiles et commerciales ;

Cependant, force est de relever que, au-delà des contradictions manifestes figurant dans les moyens de Monsieur Méhabli tels que rappelés ci-dessus (défaut d'ambiguïté d'un article imprécis, existence de clauses privant un professionnel reconnu de ses droits éventuels) le recours aux explications de texte les plus étendues ne sauraient rétrospectivement faire dire à un contrat ce qu'il ne dit pas : il est en effet incontournable que les clauses de résiliation de celui-ci par l'agent renvoient, du reste par redondance, au droit commun, soit les dispositions de l'article L. 134-12 du Code de commerce et à un article 20 qui ne concerne que l'application du droit français et la compétence territoriale ; mais ces clauses ne mentionnent pour autant aucune exclusion qui viendrait modifier les dispositions légales auxquelles sont soumises les parties ; Monsieur Méhabli ne pouvait ainsi ignorer que la rédaction de cette clause ne traduirait pas d'évidence la faculté à lui octroyée de rompre les relations sans motif spécifique, au motif que les conditions de l'article L. 134-13 se seraient vues implicitement écartées ; ces prétendues évidences n'ont pas été actées - preuve en est la construction laborieuse proposée au juge pour les faire reconnaître - lors que la bonne foi contractuelle imposait, au regard des prétentions revendiquées par Monsieur Méhabli, d'en aviser sans détour la partie adverse, singulièrement quant aux conséquences éventuelles d'un document accordant à l'agent commercial des conditions de rupture exemptes du droit commun ; l'invocation d'un témoignage indirect d'une personne qui n'a pas été partie à la signature - quand bien même eut elle participé aux pourparlers - ou la production d'un mail du 13 août 2010 ne permettent pas de contrarier ce qui a en définitive été écrit ;

Il a été rappelé que Monsieur Méhabli ne saurait se présenter comme novice en la matière et c'est dès lors en toute connaissance de cause qu'il a signé un document dont il ne peut revendiquer à son profit les prétendues défaillances et/ou évidences pour lui donner une portée nouvelle ;

Monsieur Méhabli est dès lors tenu de justifier des conditions de l'article L. 134-13 du Code de commerce, soit d'une rupture imputable à des actes de son mandant ;

Si Monsieur Méhabli est fondé à souligner que c'est à tort que le premier juge a, sur ce point, pris en compte la notion de gravité de ces actes, ce d'autant que par ailleurs il tenait pour établies les fautes de la société DLSI, n'en reste pas moins que la résiliation effectuée par l'intéressé doit s'apprécier en premier lieu à l'aune du courrier du 29 septembre 2011 ;

Monsieur Méhabli mentionne actuellement quatre manquements d'une particulière gravité affectant ses relations avec la société DLSI :

- manipulation des états de marge ;

- gestion déficiente des encours de clients affectant ses commissions ;

- déductions abusives de ces mêmes commissions ;

- concurrence déloyale ;

Monsieur Méhabli développe longuement ces griefs qui reposent selon lui sur des pratiques commerciales déloyales de la société DLSI dont il se serait lui-même plaint depuis longtemps dans de nombreux mails ; il cite également des témoignages d'anciens salariés de la société DLSI accusant les dirigeants de celle-ci de mensonges et de manipulations ;

Cependant force est de constater que, au regard de la gravité et de la force de ses accusations, de leurs conséquences alléguées sur les revenus de Monsieur Méhabli, le courrier du 29 septembre 2011 est singulièrement neutre : sont invoqués des " griefs " portant sur le calcul des commissions " dont les modalités sont peu claires et me laissent sceptiques ", Monsieur Méhabli ajoutant : " j'apprécie les efforts que vous avez effectués pour tenter de remédier à ces problèmes mais ne suis à ce jour pas satisfait des solutions que vous proposez d'apporter " ;

Ces termes sont très éloignés de la présentation à ce jour faite par Monsieur Méhabli d'un système malhonnête visant à le dépouiller de ses légitimes commissions et, de fait, les échanges entre les parties, s'ils traduisent effectivement des questionnements et des réclamations affirmées de la part de Monsieur Méhabli, ne comportent nullement les connotations qui correspondraient à la dénonciation de pratiques inacceptables et qu'un agent qualifié - comme il le revendique lui-même tel que Monsieur Méhabli aurait d'évidence dénoncées immédiatement et clairement ; or, si un mail du 14 juillet 2011 réclame de voir clarifier la question des encours et des commissions, il se termine par le simple souhait d'une rencontre " pour discuter d'une meilleure collaboration, ces désagréments me pose (sic) quelques problèmes de gestion des comptes clients et affecte (sic) ma rémunération " ;

Il s'évince de ces éléments que la rupture a, à la date à laquelle elle s'est manifestée, procédé plus de ces désaccords que de fautes avérées du mandant ;

S'agissant de la légitimité de la rupture en raison de la qualification du contrat en CDD, ce moyen ne peut être invoqué dès lors que Monsieur Méhabli a entendu lui-même se prévaloir, trois mois avant l'échéance de ce contrat, des dispositions de l'article 12 ; il ne peut ainsi, rétroactivement, justifier cette décision unilatérale par d'autres dispositions devenues inapplicables dès lors que le contrat était rompu ;

S'agissant de la clause de non-concurrence.

Monsieur Méhabli n'y a, en tant qu'agent commercial, pas droit ;

De surcroît les clauses de l'article 12 du contrat font masse de l'indemnisation due au titre de la clause de non-concurrence et de la rupture ; s'ensuit que dès lors que cette rupture est du seul fait de Monsieur Méhabli, aucune somme spécifique ne peut être allouée de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle

Est alléguée par la société DLSI une violation par Monsieur Méhabli de la clause de non-concurrence à laquelle était tenu ce dernier ; l'intimée arguant d'un travail exercé par l'intéressé au sein d'une autre société d'intérim et de la création de deux sites Internet créés en 2002 et 2003 ;

Toutefois c'est par de justes motifs que la cour adopte dans devoir les paraphraser que les premiers juges ont écarté cette demande au soutien de laquelle la société DLSI n'apporte aucune donnée nouvelle ;

Le jugement est en conséquence confirmé ;

L'équité commande d'allouer à la société DLSI la somme de 5000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Par ces motifs : Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne Monsieur Méhabli à verser à la société DLSI la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Condamne Monsieur Méhabli aux entiers frais et dépens.