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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 21 octobre 2015, n° 15-03142

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Global Mail Concept (SAS)

Défendeur :

Tello de Oliveira

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bensussan

Conseillers :

Mm. Delmotte, Beauclair

Avocats :

Mes Deur, Dalmayrac, Pizzasegola

TGI Toulouse, du 18 juin 2015

18 juin 2015

Exposé du litige

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du pôle civil du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 18-6-2015 qui a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Toulouse, alloué à Madame Tello De Oliveira la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19-11-2015 pour clôture et fixation.

Par déclaration en date du 29-6-2015, la SAS Global Mail Concept a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10-7-2015, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Grasse et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir en substance que l'action introduite par l'intimée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil est de nature quasi contractuelle, que les dispositions de l'article L. 141-5 du Code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer aux actions quasi contractuelles diligentées à l'encontre de l'organisateur d'une loterie publicitaire, de sorte que seules les dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile peuvent recevoir application, et ce alors qu'elle a son siège à Mougins, soit dans le ressort du Tribunal de grande instance de Grasse.

Aux termes de son mémoire déposé le 8-9-2015, l'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet de l'appel et des prétentions de l'appelante, et à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Elle soutient pour l'essentiel que sa qualité de consommateur n'est pas contestée de sorte qu'elle est en droit d'attraire l'appelante devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui est celui de son domicile en application des dispositions de l'article L. 141-5 du Code de la consommation, lesquelles dérogent aux règles posées par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile et sont applicables dès lors que le demandeur a la qualité de consommateur ou lorsque le litige met en cause une disposition du Code de la consommation, que son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1371 du Code civil mais sur celui les articles L. 120-1, L. 121-36 et L. 122-11 du Code de la consommation, de sorte que les développements de l'appelante sur l'application de l'article 42 du Code de procédure civile sont sans emport et que la jurisprudence citée par cette dernière est dépassée dès lors qu'elle a été rendue avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 141-5 du Code de la consommation, ce que ne pouvait ignorer l'appelante dès lors que la Cour l'a déjà jugé dans une espèce dans laquelle elle était partie, de sorte que l'appel est manifestement abusif et dilatoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 28-9-2015.

Motifs

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit de celle du Tribunal de grande instance de Grasse au regard du lieu de son siège social.

En effet, il est constant et non contesté que l'appelante est poursuivie suite à une promesse de gain dans le cadre d'une loterie publicitaire et qui a été faite dans des circonstances manifestement étrangères à toute notion de relation entre professionnels de sorte que l'intimée peut à l'évidence recevoir la qualification de consommateur, et ce peu important la nature du lien juridique unissant les parties de sorte que cette dernière dispose, en application des dispositions de l'article L 141-5 du Code de la consommation, d'un droit d'option de compétence afin de favoriser son accès à la justice qui lui permet de saisir la juridiction matériellement compétente dans le ressort duquel se trouve le lieu où il demeurait à la date de l'opération, et ce sans que les règles édictées aux articles 42 et suivants du Code de procédure civile ne fassent échec à ces dispositions.

Dès lors, l'appel sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

L'appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimée dans le cadre de cette instance d'appel à hauteur de 1 500 euro.

Par ces motifs LA COUR, Déclare l'appel non fondé et le rejette, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne la SAS Global Mail Concept aux dépens de la présente instance d'appel, ainsi qu'à payer à Madame Ana Tello de Oliveira la somme de mille cinq cents euros (1.500 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.