CA Paris, 13e ch. A, 12 décembre 2005, n° 05-07239
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Darbeda
Conseillers :
Mme Geraud-Charvet, M. Waechter
Avocat :
Me Benais
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LA PRÉVENTION
X Hocine est poursuivi à la requête du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, pour avoir :
- à Paris, le 29 janvier 2002 et, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, en l'espèce Nadine Estur, pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, en l'espèce, en lui faisant remettre une somme de 1 110,09 euro, réglée au moyen d'un chèque résigné par une autre personne, en l'espèce, Pierre Estur, et ce par le moyen de visites à domicile alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte, en l'espèce en persuadant la victime sollicitant une intervention sur la chaudière, de la nécessité de remplacer le robinet d'évier, et sans devis préalable,
- à Paris, le 29 janvier 2002 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, trompé ou tenté de tromper la clientèle sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la quantité, les contrôles effectués, en l'espèce, en facturant trois heures de main d'œuvre et un contrôle de fonctionnement non effectué, et ce, au préjudice de Pierre et Nadine Estur,
- à Paris, le 12 août 2002, et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Vosse Huguette, personne majeure, qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une défiance physique ou psychique ou de son état de grossesse, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce : pour la conduire à écrire la mention "bon pour accord" sur un devis rédigé postérieurement à la réparation et pour lui faire remettre un chèque de 3 837,98 euro dans le cadre de la réparation d'une fuite d'eau,
- à Paris, le 20 avril 2002 ou le 21 avril 2002 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, en l'espèce Laurin Didier pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, en l'espèce, pour lui faire régler au prix de 350 euro hors taxes, une vanne d'arrêt facturée 4,54 euro toutes taxes comprises dans le commerce, par le moyen de visites à domicile et dans une situation d'urgence ayant mis la victime dans l'impossibilité de consulter un professionnel qualifié,
- à Paris, courant novembre 2002 et sur le territoire national, délivrance de note en l'espèce, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'arrêté n° 83-50 du 3 octobre 1983 rendant obligatoire la remise d'une note pour toutes prestation excédant 15,24 euro toutes taxes comprises et la conservation du double de cette note par le commerçant, pendant un délai de deux ans,
LE JUGEMENT:
Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre du prévenu, à l'égard de Estur Nadine et Estur Pierre, parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Laurin Didier, Marin Gabrielle et Vosse Huguette, parties civiles,
Sur l'action publique:
- déclaré X Hocine
- coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée: souscription d'un engagement, faits commis le 29 janvier 2002, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation,
- coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis le 29 janvier 2002, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation,
- coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, faits commis le 18-08-2002, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par l'article 223-15-2 al. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 al 1, 223-15-3 du Code pénal,
- coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée: souscription d'un engagement, faits commis le 20 avril 2002 ou le 21 avril 2002, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 122-8 du Code de la consommation,
- coupable de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et condition de vente, faits commis du 1er novembre 2002 au 30 novembre 2002, à Paris et sur le territoire national, infraction prévue par les articles R. 113-1 al 2, al 1, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 113-1 al 2, al 1 du Code de la consommation, et, en application de ces articles, l'a condamné:
- pour abus de la faiblesse ou de l'ignorance d fine personne démarchée: souscription d'un engagement, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste et abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée: souscription d'un engagement,
- à six mois d'emprisonnement,
Vu les articles 132-29 à 132- 34 du Code Pénal, a dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,
- et à une amende délictuelle de trois mille euro (3 000 euro),
- pour vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et condition de vente, à une amende contraventionnelle de cinq cents euro (500 euro),
- a rejeté la demande de non-mention de cette décision au bulletin numéro 2 du casier judiciaire,
- Sur l'action civile :
- déclaré recevable, en la forme, les constitutions de parties civiles de Vosse Huguette, Marin Gabrielle, Nadine et Pierre Estur et Didier Laurin,
- condamné X Hocine à payer à Vosse Huguette, partie civile, la somme de trois mille euros (3 000 euro), à titre de dommages-intérêts,
- condamné X Hocine à payer à Marin (Thierry) et Gabrielle, parties civiles, la somme de cent euro (100 euro), à titre dommages-intérêts,
- condamné X Hocine à payer à Nadine et Pierre Estur, parties civiles, la somme de mille euro (1 000 euro), à titre de dommages-intérêts,
- condamné X Hocine à payer à Laurin Didier, partie civile, la somme de trois cent cinquante euro (350 euro), à titre de dommages-intérêts,
- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre-vingt-dix euro (90 euro) dont est redevable le condamné,
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
- Monsieur X Hocine, le 7 Juin 2005, des dispositions pénales et civiles,
- Monsieur le Procureur de la République, le 7 Juin 2005 contre Monsieur X Hocine,
DÉCISION:
Rendue contradictoirement à l'encontre du prévenu et à l'égard d'Estur Nadine, Estur Pierre, Gabrielle Marin et Muguette Vosse, parties civiles, et par défaut à l'égard de Laurin Didier, partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris
Hocine X, prévenu régulièrement cité, comparaît assisté de son avocat qui dépose des conclusions;
Nadine Estur, Pierre Estur, Gabrielle Marin, et Muguette Vosse, parties civiles, comparaissent ;
Didier Laurin, partie civile régulièrement citée, ne comparait pas et n'est pas représenté, il sera statué par défaut à son égard.
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES:
Dans le courant de l'année 2002, la Direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) d'Ile-de-France, était saisie de deux plaintes de particuliers concernant la SARL Y ayant pour activité la réparation d'éléments d'équipement (serrurerie, plomberie, électricité, vitrerie, chauffage), crée en juillet 2000 et ayant pour gérant Hocine X.
La plainte de Monsieur Estur concernait une intervention de la société Y le 29 janvier 2002, demandée par sa fille Nadine Estur, adulte handicapée sous curatelle, pour un problème de fonctionnement de chaudière auquel ne pouvait répondre avec suffisamment de rapidité son plombier habituel ;
L'employé avait procédé au changement de la pompe de la chaudière, et sous prétexte d'une légère fuite d'eau pour laquelle il n'était pas appelé, au changement du robinet de l'évier, les deux opérations ayant été effectuées en moins d'une heure ; le plombier avait ensuite établi un document appelé "devis" et un document appelé "facture" avec l'indication "pour le détail voir devis", dont le montant était de 1 110,09 euro.
La plainte de Monsieur Laurin concernait une intervention du 20 avril 2002 en raison d'une fuite importante sur la colonne d'arrivée d'eau ; l'employé avait remplacé une vanne d'arrêt, laquelle (indépendamment de la main d'œuvre et de "petites fournitures") était facturée 350 euro HT alors que la même pièce était vendue 4,54 euro TC dans un magasin de bricolage et avait été achetée par la société au grossiste 3,72 euro,
Dans le cadre de son enquête, la DGCCRF entendait Hocine X qui invoquait sa bonne foi ou son ignorance des règles ; un procès-verbal était établi le 24 octobre 2002, relevant divers délits et contraventions au Code de la consommation.
Postérieurement, d'autres plaintes parvenaient à la DGCCRF ;
Mme Huguette Vosse âgée de 78 ans qui avait fait appel à la SARL Y le 12 août 2002 pour une fuite de chasse d'eau, se plaignait de la pose d'un polarisateur anticalcaire, en violation des règles sur le démarchage à domicile, le devis ayant été rédigé postérieurement à la réparation, pour un montant total d'intervention de 3 837,98 euro ;
Madame Gabrielle Marin avait fait intervenir la société Y les 1er et 2 novembre 2002 pour un détartrage de chauffe-eau, mais n'avait obtenu qu'un devis non conforme et aucune facture attestant de son paiement en dépit de ses nombreuses réclamations,
Dans le cadre de l'enquête de police, les victimes réitéraient les termes de leurs plaintes ;
Hocine X reconnaissait le non-respect des formes légales des devis et factures expliquant que ses employés étaient des manuels plus soucieux du travail bien fait que du formalisme, et il contestait les surfacturations estimant que les tarifs annoncés étaient appliqués et se retranchant derrière la liberté des prix ; il contestait également que l'ouvrier intervenu au domicile de Madame Estur et au domicile de Madame Vosse (Mohamed Z qui n'a pu être retrouvé au moment de l'enquête) ait pu abuser de leur faiblesse respective estimant que celle-ci n'était pas apparente.
La SARL Y a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 8 septembre 2003.
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire d'Hocine X ne porte pas trace de condamnation.
Devant la Cour
Hocine X reprend ses précédentes explications ; il rappelle qu'il n'intervenait pas personnellement au domicile des clients et que sur les quatre plaintes enregistrées, deux, celles concernant Madame Estur et Madame Vosse, relevaient du même salarié et non d'un mode de fonctionnement de la société dont il était responsable ; il conteste en outre que l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne puisse être retenu s'agissant des deux personnes ci-dessus nommées et de Monsieur Laurin soutenant qu'à tout le moins cet état n'était pas apparent; enfin il argue de sa bonne foi indiquant qu'après l'enquête de la DGCCRF il a réuni ses salariés pour leur expliquer l'importance des mentions obligatoires requises par la loi ; sur sa situation personnelle il expose qu'il est actuellement courtier en assurances.
Monsieur Pierre Estur et Madame Nadine Estur, Madame Gabrielle Marin et Madame Huguette Vosse, parties civiles présentes, demandent la confirmation du jugement sur les dispositions civiles les concernant.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.
Hocine X, demande à la cour, par voie de conclusions, de le relaxer de chacun des chefs de poursuite faisant valoir que les délits d'abus de faiblesse ou de tromperie ne sont pas constitués et qu'en tout état de cause ils ne relèveraient de sa responsabilité de gérant ; subsidiairement il sollicite l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; sur l'action civile il fait valoir que dans tous les cas les réparations ont bien été effectuées et demande d'exclure ou de limiter le montant des dommages-intérêts alloués.
SUR CE
Sur l'action publique
- Sur les poursuites à l'encontre de la SARL Y
Considérant qu'en raison de liquidation judiciaire de la SARL Y intervenue le 9 septembre 2003, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne la personne morale.
- Sur les infractions d'abus de faiblesse des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation
Considérant que l'article L. 122-8 du Code de la consommation réprime "quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte";
Que l'article L. 122-9, 5°, précise que ces dispositions sont applicables aux engagements obtenus " lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat ".
Considérant sur les faits dénoncés par les familles Estur, que l'état de faiblesse de Nadine Estur, majeure sous curatelle, est établi, peu important au regard du Code de la consommation qu'il soit ou non apparent; qu'ayant fait appel à la société Y pour une réparation de chaudière, elle s'est laissée convaincre par le préposé de remplacer un robinet d'évier, prestation qu'elle n'avait pas sollicitée et qui de toute évidence pouvait être différée ; que les circonstances montrent qu'elle n'était pas en mesure de mesurer la portée de l'engagement qu'elle prenait, alors que seule face au professionnel qui lui signalait une fuite elle se trouvait dans l'impossibilité de prendre un avis sur le bien-fondé de l'intervention, et que de surcroît il ne lui était pas remis de devis préalable; que ces éléments caractérisent le délit d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne.
Considérant que ce délit est égaiement caractérisé en ce qui concerne les faits dénoncés par Didier Laurin, dont l'état de faiblesse résulte du fait qu'il se trouvait, de nuit, confronté à une fuite importante qui l'avait obligé à couper l'arrivée d'eau dans l'ensemble de l'immeuble ; dans ces circonstances, alors qu'il était dans l'impossibilité de consulter un professionnel qualifié ou simplement les prix du marché, Didier Laurin a été amené à payer 350 euro HT une vanne d'arrêt facturée 4,54 euro TTC dans le commerce, engagement dont il n'était pas en mesure d'apprécier la portée.
Considérant que même s'il n'a pas traité personnellement avec Nadine Estur et avec Didier Laurin, la responsabilité pénale d'Hocine X, en tant que gérant de l'entreprise, doit être retenue ; qu'en effet il ressort des éléments du dossier que conformément à son rôle de dirigeant, il recrutait les employés, fixait les prix des interventions, encaissait les chèques remis dès le lendemain de l'intervention et était destinataire des contestations des clients qui avaient rencontré des problèmes ; qu'il donnait des instructions à ses préposés, comme il indique d'ailleurs l'avoir fait après que la DGCCRF soit intervenue, et qu'à tout le moins il ne pouvait ignorer les pratiques "commerciales" de certains de ses salariés auprès des personnes en état de fragilité et les a sciemment laissé faire ; qu'enfin la cour ne peut retenir sa bonne foi alors qu'il indiquait sur les encarts publicitaires déposés dans les boîtes aux lettres que son établissement adhérait à une "association française de défense des consommateurs", qui en réalité n'avait pas d'action; qu'en conséquence c'est à juste titre que le tribunal l'a reconnu coupable des faits visés.
Sur l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de l'article 223-15-2 du Code pénal
Considérant que les faits objets de la plainte de Madame Huguette Vosse poursuivis sous la qualification d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de l'article 223-15-2 du Code pénal, relèvent en réalité de l'article L. 122-8 du Code de la consommation ; il est en effet établi que Madame Vosse, personne en état de faiblesse compte tenu de son âge (78 ans) et de sa solitude au moment des faits, a été amenée à verser une somme de 3 837,98 euro pour la pose d'un polarisateur anticalcaire dont l'utilité n'était pas démontrée, sans devis préalable et sans délai de rétractation, alors que les circonstances, en l'espèce, l'absence de devis préalable et de délai de rétractation, la période d'intervention (au mois d'août quand beaucoup d'artisans sont en vacances) et l'urgence (fuite d'eau dans ses toilettes), montraient qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements souscrits,
Considérant qu'Hocine X, déjà informé par la famille Estur des problèmes intervenus du fait du même salarié, ne peut prétendre avoir ignoré les pratiques de celui-ci ; qu'il convient donc de retenir sa responsabilité pénale ; qu'en conséquence, la cour, infirmant le jugement sur les faits du 12 août 2002 commis au préjudice de Huguette Vosse, les requalifiera en abus de faiblesse des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation et déclarera Hocine X coupable des faits ainsi requalifiés.
- Sur les faits de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise de l'article L. 213-1 du Code de la consommation
Considérant qu'il est établi que la SARL Y a facturé à Nadine Estur et Pierre Estur pour le changement de la pompe de la chaudière et la vérification, une somme totale de 874,18 F HT (310) pour fa vérification du bon fonctionnement + 564,18 F de main d'œuvre ce qui correspond d'après les tarifs indiqués à environ 3 heures d'intervention), alors que selon les déclarations précises des clients le travail a été effectué en moins d'une heure et la vérification a été incomplète, ce que le prévenu est mal fondé à contester puisqu'il indique lui-même que la société a été amenée à se déplacer trois autres fois au domicile de Nadine Estur; que l'infraction est donc constituée, qu'Hocine X en tant que gérant de la société fixait les tarifs appliqués et était le garant de leur bonne application ; qu'il est donc directement responsable de l'infraction relevée et qu'en conséquence la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité d'Hocine X de ce chef de prévention.
- Sur la contravention de 5e classe de l'article R. 113-1 alinéa 2 du Code de la consommation
Considérant qu'il est établi que lors des interventions des 1er et 2 novembre 2002 de la SARL Y au domicile de Mme Marin, il n'a pas été remis de note au client en infraction aux dispositions applicables en la matière ; que la contravention est donc constituée et imputable au gérant de l'établissement Hocine X, directement chargé de l'établissement des factures comme l'a confirmé dans son audition par les services de police un des employés ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ce chef de prévention.
- Sur les peines
Considérant que le tribunal a fait une juste application de la loi pénale au vu des circonstances de l'espèce en tenant compte de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu ; que la cour confirmera le jugement sur les peines prononcées ainsi que sur le refus de la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, cette demande apparaissant prématurée en l'état alors que le prévenu n'a fait aucune démarche pour dédommager les victimes des faits poursuivis.
Sur l'action civile
Considérant que même si les prestations critiquées ont été effectuées, les conditions abusives dans lesquelles elles sont intervenues ont causé un préjudice direct et certain aux parties civiles ; que le tribunal n fait une exacte appréciation de ces préjudices, qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sus le montant des dommages intérêts alloués.
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu Hocine X, des parties civiles Pierre Estur et Nadine Estur, Gabrielle Marin et Huguette Vosse, par défaut à l'égard de Didier Laurin, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de la SARL Y, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Hocine X coupable pour les faits qualifiés de, l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, faits commis le 29 janvier 2002, abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, faits commis le 20 avril 2002, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis le 29 janvier 2002, vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et conditions de vente, faits commis courant novembre 2002, l'Infirmant sur le surplus de la déclaration de culpabilité, et requalifiant les faits du 12 août 2002, Déclare Hocine X coupable d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, au préjudice de Huguette Vosse, faits prévus et réprimés par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre d'Hocine X une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 3 000 euro pour les délits, et une peine de 500 euro d'amende pour la contravention, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de non mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, Sur l'action civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable le condamné.