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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juillet 2014, n° 13-10.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel

Avocats :

Me Ricard, SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Gatineau, Fattaccini

Aix-en-Provence, du 16 oct. 2012

16 octobre 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Risc Group (la société Risc), actuellement en liquidation judiciaire aux droits de laquelle vient M. X en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, a consenti à l'association CRESS et à la société civile professionnelle Cubic (la SCP Cubic) des contrats d'abonnement et de prestations incluant la fourniture d'un matériel informatique et l'accès à un service collaboratif et de sécurité informatique, ainsi que la location du matériel ainsi fourni, qui a été cédé par la société Risc à la société Parfip France ; qu'après livraison et installation conforme, l'association CRESS et la SCP Cubic, se plaignant de dysfonctionnements persistants du processus de sauvegarde des données, ont fait assigner la société Risc et la société Parfip afin d'obtenir la résolution des contrats et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité alléguée de la société Risc pour n'avoir pas vérifié si le système de sécurité informatique qu'elle mettait en œuvre était compatible avec la connexion internet dont disposaient ses clientes, l'arrêt relève que, répondant aux doléances de celles-ci, la société Risc leur a conseillé de modifier leur connexion et qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence de l'association CRESS et de la SCP Cubic dans l'administration de la preuve ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la société Risc, prestataire de service professionnel, était tenue envers ses clients profanes d'un devoir d'information et de conseil qui l'obligeait à se renseigner préalablement sur leurs besoins et à les informer des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée et, d'autre part, que s'il incombait en vertu du contrat à l'association CRESS et à la SCP Cubic de déterminer la configuration de l'installation et de se doter des équipements nécessaires, notamment un accès adéquat au réseau de télécommunication, elles devaient recevoir à cet effet une information circonstanciée et personnalisée de la société Risc dont il appartenait à celle-ci de justifier, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une telle preuve avait été apportée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.