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Décisions

CA Colmar, 3e ch. civ. A, 16 avril 2012, n° 11-00201

COLMAR

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

Mmes Mazarin-Georgin, Schneider

Avocats :

SCP Cahn Cahn Borghi, Selarl Wemaere Leven Laissue, Me Ackermann

TI Saverne, du 13 déc. 2010

13 décembre 2010

Par contrat du 7 novembre 2008, la société BCHF 54 devenue la SARL Eco conseil Habitat s'est engagée à effectuer des travaux de traitement de charpente au domicile de M. et Mme S. pour un prix de 8 109 euro financé par un acompte de 3 109 euro et à concurrence de 5 000 euro par un prêt accordé par la société Sofinco remboursable en dix mensualités de 500 euro.

La facture a été établie le 18 novembre 2008. Le même jour, la même société a régularisé un bon de commande portant sur des travaux d'hydrofugation de la charpente et la pose d'une isolation thermique pour un prix de 18 500 euro financé grâce à un prêt accordé par la société Sofemo.

Le 17 décembre 2008, la société Les 3 Renov, représentée par le même commercial que la précédente, a fait signer à Mme S. un bon de commande portant sur des travaux de rénovation de la toiture pour un montant de 13 000 euro financé par un prêt accordé par la société Franfinance.

M. S. a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 16 avril 2009 puis sous tutelle par jugement du 16 juillet 2009 du juge des tutelles de Saverne qui a désigné sa fille, Mme E., en qualité de tutrice.

Cette dernière, agissant en qualité de tutrice, a saisi le Tribunal d'instance de Saverne d'une demande tendant à la nullité des contrats conclus avec les sociétés BCHF 54, Les 3 Renov, ainsi qu'avec les sociétés de crédit Sofinco, Sofemo et Franfinance et à la condamnation de la société BCHF 54 au paiement de 3 109 euro et de la société Sofinco au paiement de 2 500 euro.

Mme S. est intervenue volontairement à la procédure.

La société Sofemo a sollicité le paiement par M. et Mme S. de la somme de 22 411,77 euro outre intérêts, la société Franfinance la somme de 13 000 euro et la SA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, la somme de 2 700 euro représentant le solde du prêt.

Par jugement rendu le 13 décembre 2010, le tribunal a :

- annulé les contrats passés les 7 et 18 novembre 2008 avec Eco Conseil Habitat ainsi que les contrats de prêts conclus les mêmes jours avec les sociétés Consumer Finance et Sofemo,

- débouté la société Consumer Finance de sa demande,

- condamné la SARL Eco Conseil Habitat au paiement de 3 109 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010,

- condamné la SA Consumer Finance au paiement de 2 500 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010,

- condamné la SARL Eco Conseil Habitat à garantir la SA Consumer Finance de cette condamnation et au paiement à celle-ci de 2 500 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2008,

- débouté la SA Sofemo de sa demande,

- condamné la SARL Eco Conseil Habitat à payer à la SA Sofemo la somme de 18 500 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009,

- annulé le contrat conclu entre Mme S. et la SARL les 3 Renov et le crédit conclu avec la société Franfinance,

- condamné M. S., représenté par sa tutrice, et Mme S. solidairement au paiement à la SA Franfinance de la somme de 13 000 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009,

- condamné la SARL Les 3 Renov à garantir M. et Mme S. de cette condamnation,

- condamné in solidum les sociétés Eco Conseil Habitat et Les 3 Renov aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 janvier 2011, la SARL Eco Conseil Habitat et la SARL Les 3 Renov ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 octobre 2011, le magistrat de la mise en état a constaté que seuls avaient qualité d'intimés M. S. représenté par sa tutrice Mme E., Mme S. et la SA Consumer Finance.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions des appelants déposées le 2 septembre 2012 tendant :

- à l'infirmation du jugement déféré,

- au rejet des demandes de Mme S. et de M. S. représenté par sa tutrice, - à la condamnation de ceux-ci au paiement de 3 113,54 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011,

- à la condamnation de la société Franfinance à restituer à la société Les 3 Renov la somme de 13 529,29 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011,

- à la condamnation de la société Sofemo à payer à la société Eco conseil Habitat la somme de 19 279,20 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011,

à titre subsidiaire,

- au rejet des demandes des époux S.,

- au rejet des demandes nouvelles formées en appel,

- à la condamnation de Mme S. et de M. S. représenté par sa tutrice au paiement de 3 113,54 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011 à la société Eco Conseil Habitat et 13 529,29 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011 à la société Les 3 Renov,

- à la condamnation de la société Franfinance au paiement à la société Les 3 Renov de la somme de 13 529,29 euro avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011,

- à la condamnation de la société Sofemo au paiement à la société Eco Conseil Habitat de la somme de 19 279,20 euro avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions,

- à la condamnation de M. S., représenté par sa tutrice et de Mme S. au paiement de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances ;

Vu les conclusions de M. S., représenté par sa tutrice Mme E., et de Mme S., intimés, déposées le 13 mai 2011 tendant au rejet de l'appel et à l'octroi de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts et 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire à ordonner une expertise aux frais avancés par les appelantes ;

Vu les conclusions de la SA Consumer Finance, intimée, déposées le 19 mai 2011 tendant si la cour fait droit à l'appel à la condamnation de M. et Mme S. au paiement de 2 700 euro au titre du solde du prêt, 458 euro à titre de dommages-intérêts, et 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour la première instance que l'appel, et à la condamnation de la SARL Eco Conseil Habitat au paiement de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;

En dépit de l'ordonnance du 24 octobre 2011, les appelantes concluent à l'encontre des sociétés Franfinance et Sofemo qui n'ont pas été intimées dans l'acte d'appel, ce qu'elles ont confirmé par une note du 4 mars 2011 indiquant que n'étant pas intimées par la déclaration d'appel 'il n'y a pas lieu de les assigner'.

Les conclusions prises contre les deux sociétés de crédit ne peuvent avoir pour effet de rectifier une erreur commise dans la déclaration d'appel. Elles sont irrecevables à l'égard des sociétés Sofemo et Franfinance, non parties à l'instance d'appel.

Mme S. et M. S., représenté par sa tutrice, demandent des dommages-intérêts et subsidiairement une expertise, ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance.

Si en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, M. et Mme S. sollicitent des dommages-intérêts en raison des violations des dispositions du Code de la consommation qu'ils invoquent. Il ne s'agit pas de demandes nouvelles. Pas plus que la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire et qui est recevable en tout état de cause.

Le moyen n'est pas fondé.

Au fond

Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, constaté que le consentement de M. S. avait été vicié en ce qui concerne les deux contrats signés avec la SARL Eco Conseil Habitat de même que pour Mme S. pour le contrat signé avec la SARL Les 3 Renov et que l'annulation des contrats avec ces deux entreprises entraînait l'annulation des contrats de crédit.

Les appelantes ne font valoir en appel aucun moyen pour infirmer cette décision.

Au surplus, si selon le procès-verbal d'audition de M. S. qui accompagnait les ouvriers sur le toit, ces travaux ne concernent pas ceux effectués par les appelantes mais par une société CRH qui était intervenue au mois de mars 2008 pour des travaux par ailleurs identiques à ceux réalisés au mois de novembre 2008 par la société Eco Conseil Habitat et dont le contrat a été annulé par jugement du 2 août 2010 confirmé par arrêt du 19 septembre 2011.

Les appelantes omettent de citer complètement les déclarations de M. S. qui a précisé qu'il n'avait pu accompagner les ouvriers ou les commerciaux sous le toit, dans le grenier car je me déplace difficilement avec des béquilles, il m'est impossible de monter sous les toits.

Mme S. n'a pas signé les contrats avec la société Eco Conseil Habitat, la circonstance qu'elle accompagnait les salariés ne lui confère pas la qualité de co-contractant, peu important qu'elle ait signé les offres de prêt.

Il résulte de cette même audition du 10 avril 2009 que M. S. n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales même si à l'époque il ne bénéficiait d'aucune mesure de protection.

Outre qu'il ne se souvenait plus d'avoir signé le bon de commande pour les travaux avec la société CRH, non partie à la présente procédure, il ne se souvenait pas non plus avoir signé deux bons de commande avec la société Eco Conseil Habitat les 7 et 18 novembre 2008, s'il a signé des papiers avec M. A., il ne savait pas ce qu'il signait et ignorait qu'il s'engageait en outre à rembourser de crédits.

Il était hospitalisé du 28 novembre au 19 décembre 2008 et n'a pas pu signer le bon de commande avec la SARL Les 3 Renov.

Si le certificat médical du 29 décembre 2005 indiquait que le comportement de M. S. apparaît tout à fait normal, ce document est ancien et ne peut être pris en considération pour apprécier la validité de contrats signés 3 ans après et ce d'autant plus qu'il résulte d'un certificat médical établi le 24 août 2009 par le Dr D.-G. que depuis son hospitalisation en 2005, il n'a pas retrouvé ses facultés mentales et qu'il n'est plus capable de prendre quelque décision que ce soit.

Les fonctions cognitives déclinantes avec ralentissement idéomoteur et désorientation temporospatiale sont également soulignées par le certificat médical du 30 décembre 2008 de l'unité de soins et de réadaptation Le Neuenberg à Ingwiller.

M. S. est né en 1933 et Mme S. en 1937. Ils doivent être considérés comme en état de faiblesse visé par l'article L. 122-8 du Code de la consommation.

Le 13 juin 2008, M. S. a commandé des travaux de démoussage et d'hydrofugation à la société CRH pour une somme de 6040 euro. Le jour de la réception des travaux, il a signé un nouveau bon de commande pour des travaux d'assainissement de la charpente pour 6978,19 euro avec la même société.

Le 7 novembre 2008, il a commandé des travaux d'assainissement de la charpente pour 8 109 euro puis le 18 novembre 2008 des travaux d'hydrofugation et d'isolation pour 18 500 euro à la société Eco Conseil Habitat puis Mme S. a commandé des travaux divers sur la toiture à la société Les 3 Renov représentée par le même commercial.

Cette succession de contrats concernant des travaux similaires conclus dans un laps de temps très court n'a été rendue possible que par les méthodes commerciales agressives des appelantes alors que les travaux qu'elles ont proposés avaient déjà été effectués peu de temps auparavant. Seul l'état de faiblesse des époux S. pouvait permettre la conclusion de contrats portant sur le même objet.

En outre, la conclusion de contrats de crédit avec des organismes différents pour chaque commande n'était pas destinée à permettre un échelonnement des paiements comme indiqué par les appelantes mais d'éviter le refus d'une société de crédit en raison du trop fort taux d'endettement des clients.

Les offres de crédit ayant été signées à des dates différentes, le remboursement commençait nécessairement pour chacune d'elles à une date différée.

Au final, M. et Mme S. devaient honorer les trois crédits et aucun allégement de l'encours ne peut être allégué.

L'abus de faiblesse est constitutif de dol et la nullité des contrats est également encourue à ce titre.

Enfin, il est constant que les époux S. ont été démarchés à leur domicile.

En vertu de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, le contrat doit comporter à peine de nullité, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des travaux et des conditions d'exécution du contrat en particulier en ce qui concerne le délai d'exécution.

Outre que la description des travaux est sibylline, aucun délai d'exécution n'est mentionné, la mention 'dès que possible' n'a aucune signification.

Aux termes de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, aucun paiement ne peut être exigé avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours.

M. S. a remis un chèque de 3 109 euro opportunément daté du 18 novembre 2008, c'est-à-dire au jour de la facture. Or, le bon de commande du 7 novembre 2008 fait état d'un acompte versé de 3 109 euro. Cette mention d'acompte est incompréhensible, si M. S. n'avait rien versé, il suffisait à la société Eco Conseil Habitat de mentionner le coût du crédit. Enfin, le bon de commande précise que l'acompte est exigible avant le début des travaux. En l'espèce et si on suit le raisonnement de la société Eco Conseil Habitat, le paiement a été effectué postérieurement à ceux-ci.

Les contrats sont nuls également au regard de ces dispositions.

Le jugement déféré sera intégralement confirmé et la demande d'expertise est sans objet.

M. S., représenté par sa tutrice, et Mme S. ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre que celui qui a été réparé par l'annulation des contrats.

Leur demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Succombant, la SARL Eco Conseil Habitat et la SARL Les 3 Renov seront condamnées aux dépens d'appel.

Il est équitable d'allouer aux époux S. la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Consumer Finance a été intimée mais la société Eco Conseil Habitat n'a pris aucune conclusion à son encontre. Elle sera condamnée au paiement de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Déclare les conclusions prises par les sociétés Eco Conseil Habitat et Les 3 Renov à l'encontre des sociétés Sofemo et Franfinance irrecevables ; Déclare la demande de dommages-intérêts de M. et Mme S. recevable mais mal fondée et la rejette ; Déclare l'appel mal fondé et le rejette ; Confirme le jugement déféré ; Condamne la SARL Eco Conseil Habitat et la SARL Les 3 Renov aux dépens d'appel ; Les Condamne à payer à Mme S. et M. S., représenté par sa tutrice, la somme de 2 500 euro (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL Eco Conseil Habitat à payer à la SA Consumer Finance la somme de 1 000 euro (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre conclusion.