Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-82.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. Bellenger
Avocat général :
M. Desportes
Avocats :
Mes SCP Delvolvé, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de faiblesse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euro d'amende ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable des faits d'abus de confiance et d'abus de faiblesse à l'égard de M. Y et de Mme Z qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euro d'amende ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 175 du Code de procédure pénale tel que modifié par la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2011, en fin d'instruction les réquisitions du parquet doivent être communiquées aux parties et non seulement aux avocats ; qu'en l'espèce, une copie des réquisitions du parquet en date du 29 juin 2012 a été adressée au mis en examen et à son avocat en août 2012 ; que ce dernier a présenté le 17 septembre 2012, ses observations manifestement écrites avec la collaboration de M. X parfaitement informé des réquisitions du procureur de la République ;
" 1°) alors que les réquisitions du procureur de la République suivant l'avis de fin d'information doivent être communiquées aux parties ; qu'en statuant sur les poursuites sans que les réquisitions du ministère public aient été notifiées à M. X, la cour d'appel a ainsi violé les textes susvisés, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré de l'absence de communication du réquisitoire à M. X, qu'une copie des réquisitions du parquet a été adressée au mis en examen et à son avocat en août 2012, et que ce dernier a présenté le 17 septembre 2012, ses observations manifestement écrites avec la collaboration de M. X parfaitement informé des réquisitions du procureur de la République, la cour d'appel a statué par simple affirmation, et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la communication du réquisitoire du ministère public aux parties lorsqu'elles sont assistées d'un avocat ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable du chef d'abus de faiblesse à l'égard de M. Y, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euro d'amende ;
" aux motifs propres que, concernant l'abus de faiblesse, l'article 223-15-2 du Code pénal dispose que " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euro d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euro d'amende. " que, concernant M. Y, il résulte du dossier que celui-ci a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique en été 2005 à la demande de M. X, qu'il a été mis fin à cette hospitalisation du fait de l'intervention du prévenu ; que, d'autre part, il est avéré et non contesté que M. X a suivi et guidé M. Y dans la préparation antérieure à son baptême ; que, par ailleurs il n'est pas contesté non plus l'existence de relations amicales ayant conduit le plaignant à venir demeurer au prieuré de Reugny ; qu'en revanche si le prévenu conteste toute relation sexuelle avec M. Y, il a admis au cours de l'expertise psychiatrique du docteur H, " que celui-ci était dans la déclaration d'amour, c'est une forme de transfert " ce qui revient à admettre un forme de domination et de sujétion ; que, de son côté M. Y décrit une forme d'emprise psychologique et de harcèlement moral voire sexuel ; que, de plus la rupture intervenue, le 27 novembre 2006 s'effectue dans un contexte de violence selon le plaignant ; que le prévenu tout en contestant ces violences fournit des explications peu crédibles quant aux raisons de la remise d'un chèque de 7 500 euro par M. Y, montant correspondant à l'intégralité des économies de celui-ci, (réceptions de travaux indues) et quant aux remboursements sans contestation de ladite somme ; que les éléments précis et circonstanciés, exposés par M. Y permettent de retenir une situation de faiblesse par sujétion psychologique avec un versement d'une somme d'argent préjudiciable au plaignant dans la mesure où il s'agissait de l'ensemble de ses économies " ;
" et aux motifs adoptées des premiers juges que M. Y fragile psychologiquement a été hospitalisé en psychiatrie une première fois en juillet 2005 à la demande de M. X et une deuxième fois en février 2007 après la rupture avec ce dernier ; que M. X avait parfaitement connaissance de l'état de faiblesse de M. Y sur lequel il exerçait une certaine emprise et avec lequel il avait des relations ambigües ; que M. X a amené M. Y à lui remettre le 27 novembre 2006 un chèque de 7500 euro qui représentait toutes les économies de ce dernier qui n'avait même pas d'endroit où dormir ce soir-là ;
" 1°) alors que l'état de sujétion psychologique caractérisant l'abus de faiblesse doit résulter de l'exercice, par l'auteur des faits, de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la victime ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer M. X coupable d'abus de faiblesse à l'égard de M. Y, qui n'a pourtant depuis lors jamais porté plainte et ne s'est jamais constitué partie civile, que celui-ci décrivait " une forme d'emprise psychologique et de harcèlement ", sans constater aucun élément de nature à établir que une sujétion psychologique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la victime, exercées par M. X, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du Code pénal ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable ; qu'en se bornant à retenir, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, pour caractériser l'état de particulière vulnérabilité de M. Y que celui-ci avait été hospitalisé en juillet 2005 puis en février 2007, sans retenir que celui-ci aurait fait entre ces deux épisodes l'objet d'un traitement ou d'un suivi médical, et en l'absence de toute expertise psychiatrique ou psychologique pourtant demandée par le juge d'instruction et par la défense, tandis que les faits reprochés à M. X avaient eu lieu en novembre et décembre 2006, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état de vulnérabilité de M. Y à la date des faits reprochés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du Code pénal " ;
Attendu que pour déclarer M. X coupable d'abus de faiblesse sur la personne de Romain Y, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que le prévenu a obtenu, après l'avoir frappé et au prétexte de lui faire racheter sa liberté, le versement de la totalité des économies et les affaires personnelles de la victime, laquelle, sous son emprise et traitée sur le plan psychiatrique, était en état de faiblesse par sujétion psychologique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les violences et la domination exercées sur une victime psychologiquement fragile, dans un contexte qui l'a conduite à remettre l'intégralité de ses biens, caractérisent les pressions graves ou réitérées entraînant un état de sujétion psychologique l'ayant amenée à un acte qui lui est gravement préjudiciable, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 1 et 2 de la loi sur la séparation des églises et de l'Etat du 9 décembre 1905, du principe de laïcité, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable des faits d'abus de confiance qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euro d'amende ;
" aux motifs propres que, s'agissant des abus de confiance reprochés au prévenu, il convient d'observer que les huit cas retenus dans la prévention correspondent au paiement de prestations effectuées (messe de décès, baptême, confirmation, mariage) dans le cadre de son ministère de prêtre, dans le cadre de ses attributions confiées par l'évêque de Moulins suite à son ordination ; que sur les huit personnes concernées, toutes à l'exception de Mme A indiquent dans leur déposition à la gendarmerie que la somme versée en chèque devait revenir à la paroisse ou à l'église ; qu'ainsi M. X se trouvant dans l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques et mandataire des fidèles se devait de transmettre les chèques de ces personnes à l'association diocésaine de Moulins et non les porter sur son compte bancaire personnel ; que, concernant le cas de Mme A, l'association diocésaine de Moulins indique que sur la somme de 250 euro une somme de 100 euro revenait personnellement à M. X, ainsi le détournement est-il constitué dans son principe mais non sur la totalité de la somme ; que, par ailleurs il résulte de la pièce n° 30 (extrait du guide administratif secrétariat général de l'épiscopat) produite par M. X lui-même que le casuel défini comme les sommes versées par les fidèles pour qui l'église accomplit un service particulier à l'occasion d'une célébration liturgique (baptême, mariage, obsèques ) constitue une ressource de l'église et est inscrit intégralement dans la comptabilité de la paroisse (comptes 720) ; que, de plus toujours selon le même document, les offrandes de messes doivent faire l'objet d'un respect scrupuleux des intentions des donateurs, doivent être notées et peuvent faire l'objet dans certain diocèse d'un versement à une caisse de péréquation ; que pratiquement la totalité des cas se situe dans le casuel à l'exception de Mme A, cependant pour cette dernière il se devait de faire parvenir ledit chèque à la caisse de péréquation. Ainsi au vu même du droit canonique, M. X n'a nullement respecté premières règles régissant son ministère " ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que " attendu qu'en encaissant des chèques notamment ceux de Mme B (15 euro), M. C (50 euro) ceux de Mme D (15 euro) de Mme E (80 euro), de M. F (50 euro) et de Mme G (50 euro) qui lui avait été remis par des paroissiens pour la célébration d'une messe à l'intention d'un défunt, pour un mariage ou pour la célébration d'un baptême alors qu'il avait la charge de remettre ces sommes à l'association diocésaine qui lui versait un salaire et la valeur de 25 intentions de messe par mois, M. X a abusé de la confiance de l'association diocésaine de Moulins et détourné à son profit ou au profit de l'association des amis de Reugny dont il est le président, les chèques remis par les paroissiens " ;
" 1°) alors que l'abus de confiance suppose l'existence d'un titre en vertu duquel le prévenu a pris un engagement de restitution à l'égard de la victime ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Diocésaine de Moulins, que se trouvant dans l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques et mandataire des fidèles, il se devait de transmettre les chèques de ces personnes à l'association et non de les porter sur son compte bancaire personnel, sans préciser à quel titre M. X aurait ainsi eu l'obligation de restituer ces sommes à l'association Diocésaine de Moulins, et ce surtout dès lors que les sommes lui avaient été remises en paiement de prestations effectuées dans le cadre de son ministère de prêtre pour lequel il pouvait percevoir des honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du Code pénal ;
" 2°) alors que le délit d'abus de confiance ne peut être caractérisé par la méconnaissance d'obligations provenant du droit canonique ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer M. X coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Diocésaine de Moulins, qu'au vu du droit canonique, M. X n'avait nullement respecté les règles régissant son ministère, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de laïcité ;
" 3°) alors que le juge répressif ne peut procéder à une qualification relevant d'un ordre juridique extérieur au droit français ; qu'il ne peut en particulier, pour caractériser un délit d'abus de confiance, qualifier les sommes reçues par un prêtre en application du droit canonique ; qu'en retenant, pour déclarer M. X coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Diocésaine de Moulins, que pratiquement la totalité des chèques perçus se situait dans le casuel, qui correspond en droit canonique aux sommes versées par les fidèles pour qui l'église accomplit un service particulier à l'occasion d'une célébration liturgique constitue une ressource de l'Église et est inscrit intégralement dans les comptes de la paroisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble le principe de laïcité ;
" 4°) alors que l'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'en déclarant M. X coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association Diocésaine de Moulins, sans faire apparaître l'intention qu'aurait eue M. X de conserver frauduleusement des sommes qu'il aurait su devoir restituer à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1, ensemble l'article 121-3 du Code pénal " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X coupable du chef d'abus de faiblesse à l'égard de Mme Z, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euro d'amende ;
" aux motifs que, concernant l'abus de faiblesse, l'article 223-15-2 du Code pénal dispose que " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euro d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euro d'amende " ; que " S'agissant de Mme Z, il convient de retenir que son état de faiblesse résultait de son âge, 96 ans au moment des faits, de ses diverses problèmes physiques et psychologiques notamment ceux décrits dans l'expertise sur dossier médical du docteur H (atteintes somatiques : arthrose, pneumopathie de la base droite, polynévrite, trouble de la conduction cardiaque, pose d'un pacemaker, insuffisance rénale chronique, syndrome inflammatoire biologique ainsi qu'en 2007 une double fracture du tibia et du péroné de la jambe droite (96 ans) ; - sur le plan psychiatrique : des altérations cognitives en rapport avec des éléments détérioratifs d'origine probablement vasculaire) ; que de plus, il y lieu d'observer que Mme Z se trouvait en état de sujétion psychologique au regard de l'isolement découlant du déménagement à 96 ans de sa maison de Clamart au lieu Prieuré de Reugny composé de trois habitations, de la constatation de l'expert H précisant qu'elle paraissait très dépendante de M. X en 2007 et relatant le compte rendu du dossier infirmier de l'hospitalisation à la clinique St-François-St-Antoine du 29 mars 2007 au 19 juin 2007 faisant état de plusieurs disputes ; qu'au surplus il résulte de l'enquête que M. X a disposé d'une procuration établie le 27 avril 2007 pour vendre la maison de Clamart de Mme Z alors que celle-ci se trouvait hospitalisée ; que M. X a procédé à son profit personnel immédiat ou pour son patrimoine immobilier au pillage organisé et systématique des fonds de Mme Z réussissant à lui faire dépenser en dix mois en 2007 (alors qu'elle était hospitalisé pendant trois mois) la somme de 117 470 euro, somme correspondant au reliquat des fonds obtenus par la vente de l'immeuble de Clamart soit en frais de bouche soit en travaux sur ses propres bâtiments ; qu'à cet égard craignant sans doute le décès de Mme Z, il précisait ainsi à M. J entrepreneur qu'il fallait encaisser le chèque le plus tôt possible concernant les travaux de la deuxième tranche de Reugny ceux-ci étant payés par sa tante. (En réalité Mme Z ) ; que l'ensemble des dépenses effectuées nuisait gravement au patrimoine de Mme Z risquant même d'obérer durablement sa solvabilité si celle-ci avait vécu en 2008, à moins que M. X légataire de celle-ci ait anticipé son décès, préférant ponctionner toutes les liquidités plutôt que d'être astreint au paiement de l'impôt sur les successions ; que concernant, cette qualité de légataire, la cour reste dubitative sur les raisons ayant poussé Mme Z en 1999 à faire de M. X son légataire (âgé de 22 ans à l'époque) alors qu'il venait tout juste de faire connaissance selon les propres dires du prévenu ; que la cour constate encore qu'au décès de Mme Z, le prévenu M. X s'est retrouvé bénéficiaire d'une assurance vie d'un montant de 16 251 euro souscrite le 9 décembre 1997 alors qu'à cette date il ne la connaissait pas ; qu'en conséquence il convient de retenir M. X dans les liens de cette prévention et d'infirmer la décision de première instance sur ce point ;
" 1°) alors que l'état de vulnérabilité de la victime d'un abus de faiblesse doit s'apprécier au moment des faits reprochés ; que M. X faisait valoir que l'état psychique de Mme Z ne pouvait faire l'objet d'une appréciation réalisée post mortem sur un dossier médical par un expert qui avait été désigné pour examiner tant l'auteur des faits que la victime, et produisait des témoignages et l'avis d'un médecin gériatre qui avait examiné Mme Z pendant sa période d'hospitalisation en mars 2007 et concluait à l'absence d'altération de ses facultés cognitives ; qu'en se bornant à retenir les conclusions de l'expertise réalisée post mortem sur le dossier médical sans répondre à ces conclusions ni analyser les éléments de preuve fournis par M. X sur les facultés mentales de Mme Z à la date des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse suppose la connaissance par l'auteur de l'abus de l'état de particulière vulnérabilité de la victime ; qu'en déclarant M. X coupable du chef d'abus de faiblesse sans constater que M. X aurait eu connaissance de la particulière vulnérabilité de Mme Z ou que celle-ci aurait été apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que la victime ait été conduite à accomplir un acte qui lui soit gravement préjudiciable ; qu'en retenant que M. X avait conduit Mme Z à accomplir des actes qui lui avaient été gravement préjudiciables sans répondre aux conclusions de M. X qui faisait valoir le train de vie de Mme Z, en produisant des relevés de retraits des années 1999-2000, ainsi que le témoignage d'une amie la disant très dépensière, puis qui soulignaient que les dépenses engagées pour le prieuré de Reugny s'inscrivaient dans le cadre d'un commodat qu'ils avaient conclu et par lequel il s'était engagé à la loger sans loyer pour le restant de sa vie, et enfin qu'il était déjà en tout état de cause le légataire universel de Mme Z qui n'avait pas de famille, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant, pour déclarer M. X coupable du chef d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Z, que concernant la qualité de légataire de M. X " la cour reste dubitative sur les raisons ayant poussé Mme Z à faire de M. X son légataire universel ", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et a ainsi privé sa décision de motif " ;
Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'abus de faiblesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
Rejette le pourvoi.