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Décisions

Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-21.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Total Marketing services (SA)

Défendeur :

Auboeuf (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Rapporteur :

Mme Aubert-Monpeyssen

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré, Salve de Bruneton

Versailles, 6e ch., du 3 juin 2014

3 juin 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.168), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing puis Total marketing services (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicolle et Cécile Auboeuf, cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : - Attendu la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, à Mmes Nicolle et Cécile Auboeuf, diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'incidence fiscale, ainsi que pour défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire, pour dépassement du temps de travail hebdomadaire, pour non-respect des congés annuels, des jours fériés et des conditions d'hygiène et de sécurité, alors, selon le moyen : 1°) que toute demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence d'une prise du repos hebdomadaire ou qui seraient afférentes à des rémunérations relevant de la prescription quinquennale, relèvent de la même prescription ; que la société avait fait valoir dans ses conclusions que les demandes à caractère indemnitaire tendant à obtenir le versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise de repos, ou liées à l'exécution du contrat de travail, étaient soumises à la prescription quinquennale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'aucune indemnité ne peut être accordée en l'absence de préjudice imputable à celui auquel l'indemnité est réclamée ; qu'en énonçant que Mmes Auboeuf ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'elles ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont elles ont accepté d'être privées, à défaut d'un préjudice imputable à la société et en accordant néanmoins à chacune d'elles une indemnité de 3 000 euro pour les jours fériés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la demande d'indemnisation du préjudice causé par la privation du droit au repos des jours fériés n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

Et attendu que les gérantes ne pouvaient renoncer aux droits qu'elles tenaient des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail ; que par ces motifs substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.