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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-18.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Sanofi Pasteur MSD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Bénabent-Jéhannin, SCP Gadiou-Chevallier

TGI Nanterre ch. 2, du 4 sept. 2009

4 septembre 2009

LA COUR : - Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.738), que Jack X..., aujourd'hui décédé et aux droits de qui se trouvent Mmes Nelly, Lauriane et Christelle X... (consorts X...), a présenté, dès le mois d'août 1999, après avoir été vacciné contre l'hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet 1999, divers troubles ayant conduit, courant novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu'il a assigné en responsabilité la société Sanofi Pasteur MSD, fabricant du vaccin, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, insérés dans ce code par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit interne la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées par le bref délai ayant séparé l'injection du vaccin antihépatite B et l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques combiné avec l'absence de tout antécédent tant personnel que familial à cette pathologie ; qu'en jugeant cependant que la concomitance chronologique entre la vaccination administrée à Jack X... et l'apparition de la maladie jointe à l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux soulignés par les experts judiciaires, et dont la réalité n'était nullement contestée par la société Sanofi Pasteur, ne suffisaient pas à présumer entre la maladie présentée par Jack X... et sa vaccination un lien de causalité que le fournisseur aurait la charge de renverser, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1386-4 et 1353 du Code civil ; 2°) que si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en affirmant que la mise en jeu de la responsabilité du producteur supposait la preuve d'un lien de causalité entre " l'administration du produit " et le dommage, la cour d'appel, qui a exigé la preuve d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B faisant ainsi peser sur le demandeur la preuve d'une causalité scientifique, a violé ensemble les articles 1386-4 et 1386-9 du code civil ; 3°) que si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, une telle preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que le doute scientifique, qui ne prouve ni n'exclut l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, est un élément neutre que le juge ne peut retenir en faveur ou au détriment de l'une ou l'autre des parties ; qu'en déduisant l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la seule absence de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques, la cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1353 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 de la directive, selon lequel, pour l'application de cette directive, le terme " produit " désigne tout meuble, ainsi que du treizième considérant de la directive, qui se réfère aux produits pharmaceutiques, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 9 février 2006, O'Byrne, C-127/04 et du 2 décembre 2009, Aventis, C-358/08), que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux institué par la directive est applicable aux vaccins ;

Attendu que, selon l'article 4 de la directive, transposé à l'article 1386-9 du Code civil, la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que la Cour de justice veille à ce que le droit des Etats membres ne porte pas atteinte à la répartition de la charge de la preuve prévue par cette disposition (arrêt du 20 novembre 2014, Novo Nordisk Pharma, C-310/13) ;

Attendu qu'en l'espèce, les consorts X... invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et le dommage subi par la victime peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; que la même jurisprudence permet à la victime de prouver le défaut attribué au vaccin en recourant au même type de présomptions ;

Que, selon cette jurisprudence, le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur, tels que le délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance d'une maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels, quant à la maladie en cause, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie du demandeur, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ;

Attendu que la question se pose de savoir si l'article 4 de la directive s'oppose à un tel mode de preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent ;

Attendu qu'en l'espèce, le moyen, pris en sa première branche, soutient que l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin administré à Jack X... et le dommage par lui subi doit être considérée comme établie lorsque les présomptions graves, précises et concordantes sont caractérisées par l'existence d'un bref délai ayant séparé l'injection du vaccin contre l'hépatite B et l'apparition des premiers symptômes de la sclérose en plaques, et l'absence de tout antécédent tant personnel que familial à cette maladie ;

Attendu qu'en cas de réponse négative à la première question, il convient de déterminer si l'article 4 de la directive s'oppose à un système de présomptions tel que celui résultant de la première branche du moyen, selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité, tels que ceux invoqués par la première branche, sont réunis ;

Attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, reproche à l'arrêt, en exigeant la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'administration du vaccin et le dommage, de faire peser sur le demandeur la preuve d'une causalité scientifique et, en sa troisième branche, de déduire l'absence de lien de causalité de la seule absence de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques ;

Attendu que la cour d'appel, indiquant se fonder sur de nombreuses études nationales et internationales et tenir compte de diverses mesures d'enquêtes et de surveillance renforcée mises en œuvre par les autorités sanitaires, a considéré qu'il n'existait aucun consensus scientifique en faveur de l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ;

Attendu qu'en cas de réponse affirmative à la première question, il convient de déterminer si l'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut invoqué et le dommage par elle subi, ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ;

Attendu que les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi et qui nécessitent une interprétation uniforme de l'article 4 de la directive, justifient la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;

Par ces motifs : renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ?

2°) En cas de réponse négative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ?

3°) En cas de réponse affirmative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?