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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Converse Inc. (Sté), All Star CV (Sté)

Défendeur :

Atlanta (SARL), Le Garage (Sté), Sport négoce international (Sté), Dieseel AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

Mes SCP Richard, SCP Monod, Colin, Stoclet

TGI Paris, 3e ch. sect. 3, du 4 mai 2012

4 mai 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2013), que la société Converse Inc. (la société Converse), titulaire des marques internationales désignant l'Union européenne " Converse All Star " n° 924 653 et " All Star " n° 929 078, respectivement enregistrées le 16 et le 15 mai 2007 pour désigner des articles chaussants, et de la marque française " Converse All Star Chuck Taylor " n° 1 356 944, déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner les chaussures, ayant fait procéder à un constat d'achat de paires de chaussures revêtues de ces marques dans les magasins exploités par les sociétés Atlanta et Le Garage, et informée du placement en retenue douanière de chaussures provenant de ces sociétés, les a assignées en contrefaçon de marque ; que la société Sport négoce international (la société SNI), se présentant comme propriétaire des produits, est intervenue volontairement à la procédure et a assigné en intervention forcée son fournisseur, la société Dieseel AG (la société Dieseel) ; qu'à la suite de l'inscription au registre national des marques de la cession à son profit de la marque française, la société All Star CV (la société All Star) est intervenue volontairement à la procédure ; que les sociétés Atlanta, Le Garage, SNI et Dieseel ont invoqué l'épuisement des droits des sociétés Converse et All Star sur les marques susvisées pour les produits en cause ;

Attendu que les sociétés Converse et All Star font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à interdire aux sociétés Atlanta, Le Garage, SNI et Dieseel de poursuivre la détention, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union européenne, de tout produit portant atteinte aux marques " Converse All Star " n° 924 653 et " All Star " n° 929 078, et en France, à la marque " Converse All Star Chuck Taylor " n° 1 356 944, et à voir condamner ces sociétés à les indemniser de l'ensemble de leurs chefs de préjudices alors, selon le moyen : 1°) que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace économique européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, il demeure qu'il appartient préalablement à celui qui entend se prévaloir d'un tel renversement de la charge de la preuve d'établir que les produits en cause sont authentiques ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartenait à la société Converse et à la société All Star, qui entendaient priver les défendeurs à l'action en contrefaçon du renversement de la charge de la preuve résultant d'un risque de cloisonnement des marchés, de démontrer que les produits litigieux n'étaient pas authentiques, bien qu'il ait appartenu aux défendeurs à l'action en contrefaçon, qui prétendaient bénéficier d'une présomption d'épuisement du droit de marque résultant d'un risque réel de cloisonnement des marchés, d'établir préalablement que les produits étaient authentiques, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage de celle-ci sans son autorisation pour des produits qu'il a mis dans le commerce ou qui ont été mis dans le commerce avec son consentement sous cette marque en dehors de l'Espace économique européen, la preuve préalable de l'épuisement du droit de marque incombant à celui qui l'allègue ; que si l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux fait toutefois obstacle à ce que le tiers poursuivi par le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve, cette présomption ne joue qu'à la condition que les produits litigieux soient authentiques ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état d'un risque de cloisonnement des marchés, il appartenait à la société Converse et à la société All Star de démontrer que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes ou avec leur consentement en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir préalablement constaté que l'authenticité des produits litigieux était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) qu'un salarié ou un collaborateur d'une entreprise remplit les conditions pour être entendu comme témoin et, partant, pour établir une attestation ; qu'en décidant néanmoins que les attestations délivrées par M. Berner, vice-président de la société Converse, et de Mme Cinque, directrice de la protection des marques de la société, ne constituaient pas des éléments de preuve recevables, la cour d'appel a violé l'article 201 du Code de procédure civile ; 4°) que le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant néanmoins qu'en vertu de cette règle, la société Converse et la société All Star ne pouvaient se prévaloir de l'attestation du vice-président de la société Converse et de celle de la directrice de la protection des marques de cette même société, afin d'établir le défaut d'authenticité des produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) qu'un salarié ou un collaborateur d'une entreprise remplit les conditions pour être entendu comme témoin et, partant, pour établir une attestation ; qu'en décidant néanmoins que l'attestation de M. Mecozzi, directeur juridique commercial Europe de la société Nike European Operations Netherlands, filiale de la société Nike Inc., dont la société Converse est une filiale indirecte, ne constituait pas un élément de preuve recevable, la cour d'appel a violé l'article 201 du Code de procédure civile ; 6°) que le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en décidant néanmoins qu'en vertu de cette règle, la société Converse et la société All Star ne pouvaient se prévaloir de l'attestation du directeur juridique commercial Europe de la société Nike European Operations Netherlands, filiale de la société Nike Inc., dont la société Converse est une filiale indirecte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, l'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense ; qu'ayant souverainement retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la connaissance par les sociétés Converse et All Star de la source d'approvisionnement de la société Dieseel leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit qu'il appartenait à ces sociétés d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que la société Dieseel identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme le prétendaient ces sociétés, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève d'abord, par motifs propres et adoptés, que l'attestation de M. Berner, vice-président de la société Converse, qui se borne à affirmer que " la construction des produits n'est pas conforme avec celle des produits authentiques ", et celle de Mme Cinque, directrice de la protection des marques de ladite société, qui indique pourquoi les paires de chaussures ne sont pas authentiques, ne reposent sur aucun élément objectif et ne peuvent valoir, à elles seules, preuves à soi-même, dans la mesure où leur contenu ne peut être vérifié, en l'absence de preuve d'une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de vérification objectifs des chaussures qui sortent des usines de fabrication des produits Converse ; qu'il relève ensuite que l'attestation de M. Meozzi, directeur juridique commercial Europe de la société Converse, selon laquelle les contrats de distribution ne contiennent aucune disposition susceptible de limiter la possibilité pour les licenciés et distributeurs de procéder à des ventes passives, constitue une preuve à soi-même, contredite par des tiers, notamment par les distributeurs des produits Converse en Suisse et dans différents pays de l'Union européenne ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de ces attestations parmi l'ensemble des éléments de fait et de preuve fournis par les sociétés Converse et All Star pour justifier du défaut d'authenticité des produits incriminés et de l'absence de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, et n'a pas dit que ces attestations n'étaient pas recevables, a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.