LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2014), que, les 27 février 1998 et 25 février 1999, M. Guérineau a acquis successivement, auprès de la société Robin, un tracteur agricole d'occasion avec un relevage avant, fabriqué par la société Massey Ferguson, et, auprès de la société Duvignau, une herse rotative neuve fabriquée par la société Moreni ; que, le 25 mai 1999, afin de procéder au remplacement de dents manquantes sur la herse, alors relevée et attelée au tracteur dont le moteur fonctionnait, il s'est placé sous celle-ci, a été écrasé par cet engin et est demeuré paraplégique ; qu'il a demandé réparation de ses préjudices à la société Robin, la société Agco, venant aux droits de la société Massey Ferguson, la société Moreni, la société Duvignau et la société Generali France, assureur de cette dernière ;
Attendu que M. Guérineau fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Moreni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et contre la société Duvignau sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l'expert et sur les directives européennes, les normes applicables et les éléments produits, en premier lieu, que la présence de béquilles de sécurité sur la herse n'est pas nécessaire, en deuxième lieu, qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, la société Duvignau a signalé que M. Guérineau avait pris possession d'un matériel complet avec le manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes, ce qu'il n'a alors pas contesté, que ce manuel donne comme consigne de sécurité de découpler la prise de force avant tout opération d'entretien et que les dents de la herse peuvent être remplacées en opérant par le dessus, enfin, que, dans tous les cas, la sécurité élémentaire exige de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles et qu'agriculteur de profession et propriétaire d'autres engins agricoles, M. Guérineau ne pouvait l'ignorer ; que la cour d'appel en a déduit, sans entacher sa décision de dénaturation et après avoir procédé aux seules recherches que ses constatations rendaient nécessaires, que le demandeur, auquel il appartenait de prouver tant le défaut du produit qu'un manquement distinct du vendeur, n'en établissait pas l'existence et a pu retenir que la responsabilité de la société Moreni et de la société Duvignaud n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi