Cass. 1re civ., 12 novembre 2015, n° 14-14.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pressimmo On (Sté)
Défendeur :
Yakaz (SAS) , Gloobot (Sté) , MJA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pressimmo On Ligne (la société Pressimmo), qui exploite le site internet " Seloger.com ", prétendant que la société Yakaz procédait à l'extraction de la totalité de sa base de données constituée d'annonces immobilières, pour alimenter sa propre base, l'a assignée en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur et en concurrence déloyale ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Attendu que la société Pressimmo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée au titre de la concurrence parasitaire, alors, selon le moyen, qu'est contraire aux usages loyaux du commerce le fait de se placer dans le sillage d'autrui, en captant indûment, à son détriment, ses efforts et son travail ; que commet ainsi des actes de parasitisme l'exploitant d'un moteur de recherche dédié qui détourne à son profit l'activité d'un service en ligne présentant des annonces immobilières, en mettant directement à la disposition des internautes le contenu de ces annonces immobilières et en leur offrant la possibilité de les explorer en temps réel, ce qui lui permet de capter ainsi indûment les revenus liés à l'activité de l'opérateur de ce service ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter toute faute, sur le fait que les moteurs de recherche dédiés incriminés ne faisaient pas apparaître les coordonnées du vendeur ou de son mandataire sur la page de résultats et que les internautes étaient dirigés vers le service Seloger.com pour contacter l'agence en charge de la vente ou de la transaction, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le site litigieux référençait automatiquement les annonces immobilières sans mentionner les coordonnées du vendeur ou de son mandataire, en sorte que l'internaute intéressé devait consulter le site de la société Pressimmo vers lequel il était invité à se diriger et que l'affichage de la page résultat n'excédait pas la simple prestation technique d'indexation de contenus, la cour d'appel a pu en déduire que les actes de parasitisme allégués n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour la déclarer irrecevable à agir en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur, l'arrêt retient que la société Pressimmo se doit de rapporter la preuve d'investissements spécifiques qui ne se confondent pas avec ceux qu'elle consacre à la création des éléments constitutifs de sa base de données et à des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création consistant à les collecter auprès de professionnels et à les diffuser tels que recueillis de ses clients ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif qui ne permet pas de définir si elle a considéré que les investissements liés à la collecte des données et à leur diffusion, telles que recueillies, relevaient de la création des éléments constitutifs du contenu de sa base et ne devaient donc pas être pris en considération ou si, au contraire, ils faisaient partie des investissements " spécifiques " dont la société Pressimmo devait rapporter la preuve pour justifier la protection qu'elle sollicitait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter sa demande formée au titre de la concurrence parasitaire et tirée de la méconnaissance de sa charte d'utilisation, l'arrêt retient que la société Pressimmo ne peut se prévaloir de cette méconnaissance, dès lors qu'elle s'y présente indûment comme " titulaire de droits concernant... sa base de données " ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Yakaz n'avait pas commis une faute en méconnaissant l'interdiction d'exploitation offline ou on ligne, à titre gratuit ou onéreux, de toute ou partie des données sans le consentement de Seloger, contenue dans cette charte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.