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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 10 novembre 2015, n° 14-09804

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

GEBR Sträb GMBH & Co. KG (Sté)

Défendeur :

Metalfix (SARL), Adecut - Atelier de Découpe et d'Emboutissage (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Auroy, Douillet

Avocats :

Mes Herman, Dequiré-Portier, Moatty, Guerre, De Maria

TGI Paris, 3e ch., du 6 déc. 2013

6 décembre 2013

Vu l'appel interjeté le 2 mai 2014 par la société de droit allemand GEBR. Sträb GMBH & CO. KG (ci-après, la société Sträb),

Vu le jugement du 6 décembre 2013 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris,

Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société Metalfix transmises le 2 juin 2015,

Vu les conclusions de la société ADECUT (Atelier de Découpe et d'Emboutissage) transmises le 9 juin 2015,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2015,

Vu les dernières conclusions numérotées 4 de la société Sträb transmises le 11 septembre 2015 portant demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties,

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre lesdites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 29 septembre 2015 par mention au dossier de la procédure, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

SUR CE, LA COUR,

La société Sträb est une entreprise industrielle de droit allemand fondée en 1924, spécialisée dans les techniques d'estampage, emboutissage et poinçonnage de métaux. Elle fabrique des pieux d'ancrage commercialisés en Europe, notamment en France, sous la marque communautaire Ferradix déposée le 30 janvier 2007 et enregistrée le 13 mars 2008 à l'OHMI sous Ie n° 005653183 pour des produits de la classe 6 " chevilles d'ancrage métalliques "'.

La société Sträb a procédé au dépôt de plusieurs titres communautaires de propriété industrielle, notamment :

- un modèle déposé à l'OHMI le 11 novembre 2005 sous le n° 000431010-0018, renouvelé le 10 novembre 2010, sous le terme " chevilles (tampons) ",

- une marque tridimensionnelle déposée à l'OHMI le 27septembre 2005 et enregistrée le 4 octobre 2007 sous le n° 004655163 pour des produits de la classe 6 : " ancres de sol métalliques ".

La société Sträb a découvert que l'un de ses anciens consultants, M. Alfred Roos, avait créé une société concurrente, la société Metalfix, qui commercialisait des pieux d'ancrage constituant, selon elle, une reproduction servile de son modèle communautaire et une imitation illicite de sa marque communautaire tridimensionnelle. Ces pieux argués de contrefaçon sont fabriqués par la société ADECUT.

La société Sträb a fait diligenter des procès-verbaux de constat sur internet le 17 juillet 2012 sur le site internet de la société Metalfix " www.metalfix.fr " et le 18 juillet 2012 sur le site de la société ADECUT, ainsi qu'une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ADECUT le 12 septembre 2012.

Par assignations en date du 3 octobre 2012, elle a saisi à la fois le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris et le juge du fond afin de voir sanctionner les atteintes qu'elle estimait portées à ses droits.

Aux termes d'une ordonnance en date du 23 janvier 2013, le juge des référés : a débouté la société ADECUT de sa demande en nullité et en irrecevabilité de l'assignation délivrée à son encontre par la société Sträb :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société ADECUT en rétractation d'ordonnance et en mainlevée de la saisie et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ADECUT,

- a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes provisoires formées par la société Sträb relatives au modèle communautaire de cheville de sol n° 00043 1010-0018 et à la marque communautaire n° 004655163 déposée pour les ancres de sol métalliques ainsi que sur la demande de provision au titre des faits allégués de concurrence déloyale et de parasitisme,

- a débouté la société ADECUT de sa demande reconventionnelle et a condamné la société Sträb aux dépens et à 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Sträb a interjeté appel de l'ordonnance de référé ; elle s'est désistée de son appel après le jugement au fond dont appel.

Le jugement dont appel a notamment :

- prononcé la nullité du modèle communautaire n° 00043 1010-001 8 dont est titulaire la société Sträb,

- prononcé la nullité de la marque communautaire n° 0046551 63 dont est titulaire la société Sträb,

- en conséquence, déclaré la société Sträb irrecevable en ses demandes en contrefaçon tant au titre de la marque communautaire n° 004655163 qu'au titre du modèle communautaire n° 00043 1 010-0018,

- débouté la société Sträb de ses demandes au titre de la " contrefaçon " (sic, lire " concurrence déloyale ") et du parasitisme,

- condamné la société Sträb à verser à la société Metalfix la somme de 10 000 euro en réparation des actes de dénigrements commis à son préjudice,

- débouté les sociétés Metalfix et ADECUT de leurs demandes au titre de la procédure abusive,

- condamné la société Sträb aux dépens et au versement à la société Metalfix et à la société ADECUT de la somme de 5 000 euro à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire.

Sur la nullité de la marque communautaire n° 0046551 63 de la société Sträb

Considérant que dans ses dernières conclusions n° 4 la société Sträb indique que l'annulation de cette marque par l'OHMI a été confirmée par la décision de la chambre de recours de l'OHMI du 11 septembre 2015, devenue définitive le 15 septembre 2015, de telle sorte qu'elle renonce à sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de cette marque ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris n'étant plus contesté en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque communautaire n° 0046551 63 dont est titulaire la société Sträb et déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes relatives à la contrefaçon au titre de cette marque, il convient de le confirmer de ce chef par adoption de ses motifs.

Sur la demande de la société Sträb tendant au rejet de pièces de la société Metalfix

Considérant que dans le dispositif de ses écritures, la société Sträb sollicite le rejet des pièces 12, 13,14 et 19 de la société Metalfix ;

Que cette demande, nullement explicitée, sera rejetée.

Sur la validité du modèle communautaire n° 000431010-0018 de la société Sträb

Considérant que la société Metalfix poursuit la nullité du modèle communautaire n° 000431010-0018 de la société Sträb en soutenant, en premier lieu, sur le fondement de l'article 4 § 2 du règlement communautaire n° 6-2002 du 12 décembre 2001, qu'il porte sur un élément qui n'est pas visible lors de son utilisation finale, une fois qu'il est incorporé au produit complexe qu'est le mobilier urbain ; qu'elle soutient ensuite, en visant l'article 8 § 1 du règlement, que le modèle présente un caractère exclusivement fonctionnel, la couronne crénelée étant destinée à assurer la meilleure stabilité possible du pieu introduit dans le sol, ce qui est confirmé par le brevet européen 0243376-B1 déposé sous priorité d'un brevet allemand par la société Sträb le 30 octobre 1985 portant sur un dispositif de fixation d'objets dans le sol ; qu'elle argue enfin, en visant les articles 5 et 6 du règlement, que le modèle est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel du fait de la divulgation par la société Sträb dès 1985 dans son dépôt de brevet allemand du 30 octobre 1985 d'une cheville à couronne crénelée ;

Que la société ADECUT, visant les article 4 § 1 et 8 § 1 du règlement communautaire, sollicite elle aussi le prononcé de la nullité du modèle opposé par la société Sträb, arguant que celui-ci, dont la caractéristique principale est de présenter une découpe de la collerette en 'dents de scie' qui a pour fonction technique de faciliter l'enfoncement de la cheville dans le sol et d'offrir une plus grande résistance en cas de torsion, porte sur une forme imposée par une fonction technique ; que la fonctionnalité technique de cette découpe a déjà été revendiquée par la société Sträb par son brevet 0243376-B1 tombé dans le domaine public en 2005 ; que la divulgation de ce brevet, en France ou sur l'un quelconque des territoires de l'Union européenne ou du monde, détruit la nouveauté du dessin ou modèle communautaire n° 0046551 63 et prouve que celui-ci a des fonctionnalités techniques l'excluant de la protection sollicitée ;

Considérant que la société Sträb répond que son modèle est nouveau dès lors que les caractéristiques du modèle communautaire n° 000431010-0018 et des pieux du brevet 0243376-B1 diffèrent de manière importante et non uniquement par des détails insignifiants ; que son modèle présente un caractère individuel dans la mesure où il dégage une impression globale d'ensemble différente des pieux d'ancrage concurrents présents sur le marché ; que sa forme, qui doit être appréciée dans son ensemble (combinaison bordure du pieu et surface) n'est pas exclusivement imposée par sa fonction technique, la bordure n'ayant pas pour fonction, contrairement à ce que le tribunal a retenu, de produire une plus grande résistance à la torsion ; qu'en toute hypothèse, le simple constat que la forme protégée exerce une fonction technique ne suffit pas à entraîner l'annulation du modèle ; qu'enfin, le modèle est visible lors de son utilisation normale dans certains cas de pose (sur des pavés, dans un sol dur, sur un terrain irrégulier ou en pente...) ;

Considérant que l'article 4§1 du règlement communautaire n° 6-2002 du 12 décembre 2001 dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu'en vertu de l'article 4§2, un dessin ou un modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit et b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel ; qu'en application des articles 5-b et 6-b dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité ; qu'en vertu de l'article 8 § l du même texte, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ;

Considérant que l'article 4§2 qui pose une exigence de caractère visible ne s'applique qu'aux pièces ayant vocation à être intégrées dans un produit complexe, lequel s'entend d'un produit dont les différentes pièces peuvent être remplacées ; que cet article ne peut donc s'appliquer au cas d'espèce qui concerne un pieu d'ancrage composé d'une seule pièce, la collerette ou cloche ronde à bordure crénelée n'étant pas détachable de la partie inférieure du produit constituée du pied tubulaire ;

Considérant qu'il convient par conséquent d'examiner si le modèle répond aux autres conditions prévues par le règlement précité ;

Considérant qu'il est constant que seuls les éléments du modèle dessinés en traits pleins pouvant être protégés, à l'exclusion des parties représentées en pointillées, destinées uniquement à faciliter la compréhension de l'objet du dépôt et non protégeables, la protection revendiquée porte uniquement sur la collerette (ou cloche ronde) à bordure crénelée, et non sur la partie inférieure du produit constituée d'un pied tubulaire comportant une extrémité affinée en forme d'étoile et sur les éléments situés au centre de la partie supérieure circulaire de la collerette, à savoir un cercle central entouré de quatre cercles plus petits répartis symétriquement autour de celui-ci ;

Que comme les premiers juges l'ont constaté, la collerette à bordure crénelée est composée de deux éléments : d'une part, une surface plane, ronde et lisse, et d'autre part, la bordure extérieure crénelée ;

Considérant que le brevet n° 0243376 invoqué par les intimées, déposé le 2 mai 1986 sous priorité d'un brevet allemand déposé le 30 octobre 1985 et publié le 8 août 1990, soit antérieurement au 11 novembre 2005, date de dépôt du modèle communautaire n° 000431010-0018, concerne " un dispositif de fixation d'objets en forme de barres, en particulier des poteaux, dans le sol, comprenant un tube qui présente un canal pour l'objet en forme de barre, est muni d'une pointe à son extrémité avant orientée dans la direction de l'enfoncement et est entourée dans la zone de son extrémité arrière de manière concentrique par une bague se présentant sous la forme d'un élément plat métallique circulaire présentant un diamètre supérieur au diamètre du tube " ;

Que, comme les premiers juges l'ont constaté, les figures 10 et 11 du brevet n° 0243376, qui illustrent un mode de réalisation du brevet, montrent un pieu d'ancrage doté d'une collerette, non pas ronde comme sur le modèle n° 000431010-0018 mais en forme de fleur à six pétales à forme sinusoïdale, dotée d'une bordure crénelée ; que la mise en œuvre de l'invention ainsi représentée est décrite de la façon suivante : " Ainsi qu'on peut également le voir sur la figure 11, le bord inférieur de la paroi ne s'étend pas dans un plan horizontal, mais en forme de dents de scie. Plusieurs évidements en forme de dents de scie sont prévus sur le bord inférieur dans la paroi le long de la périphérie du pot. Ces évidements ont pour effet que le bord inférieur de la paroi produit une plus grande résistance à la torsion lorsque des forces de torsion sont exercées sur le dispositif [mise en gras ajoutée]. Du fait de la combinaison des sinuosités décrites par la paroi et des évidements en forme de dents de scie, une résistance à la torsion particulièrement élevée est obtenue. Les racines éventuelles qui passent à travers les ouvertures augmentent encore le moment de torsion que le dispositif peut absorber " ;

Qu'il ressort ainsi du brevet que la collerette présentant dans son bord inférieur des évidements en forme de dents de scie exerce une fonction anti-torsion ;

Que cette fonction existe quelles que soient la forme des évidements et l'appellation qui peut leur être donnée par le brevet ou la société Sträb (dents de scie, crénelage, vagues se terminant par des crêtes, festons) ; que le tribunal a retenu à juste raison que le fait que dans l'invention brevetée, la résistance à la torsion résulte à la fois de la bordure crénelée et des sinuosités de la paroi de la collerette (inexistantes dans le modèle n° 000431010-0018), importe peu dès lors qu'il ressort des enseignements du brevet que les évidements (le crénelage) remplissent à eux seuls cette fonction ;

Que pour répondre à l'argumentation de la société Sträb selon laquelle le simple constat que la forme protégée exerce une fonction technique ne suffit pas à annuler un modèle, dès lors que cette forme répond, comme en l'espèce selon l'appelante, à des impératifs esthétiques, il sera observé que les photographies qu'elle produit de situations de pose où la collerette reste visible concernent non pas le modèle n° 000431010-0018, qu'elle affirme d'ailleurs ne pas commercialiser, mais un modèle Ferradix comportant une couronne dépourvue de crénelage, et ne démontrent donc pas le caractère visible du modèle litigieux dans certains cas de pose ;

Que dès lors, la bordure de la collerette objet du modèle doit être considérée comme étant exclusivement imposée par sa fonction technique au sens de l'article 8 § 1 du règlement communautaire n° 6-2002 ;

Qu'en ce qui concerne la surface plane, ronde et lisse de la collerette du modèle, le brevet n° 0243376 présente dans ses figures 1 et 2 un pieu d'ancrage comportant dans sa partie supérieure une surface circulaire plate destinée à stabiliser le pieu et à permettre son insertion dans le sol ; que la surface de la collerette du modèle remplit la même fonction technique, non appropriable ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la forme du modèle répond à un but fonctionnel qui exclut toute protection au titre des dessins et modèles ; qu'en outre, la fonction technique de la collerette ayant été divulguée par le brevet, celui-ci constitue une antériorité privant le modèle communautaire n° 000431010-0018 de nouveauté ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle communautaire n° 000431010-0018 dont est titulaire la société Sträb et déclaré celle-ci irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ce modèle.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme imputés à la société Metalfix

Considérant que la société Sträb soutient que la société Metalfix a commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme ; qu'elle invoque, au titre de la concurrence déloyale, d'une part, le détournement de sa clientèle par l'utilisation de son fichier client par M. Roos, son ancien agent commercial et consultant, gérant de la société Aqualine qui est l'associée de la société Metalfix et, d'autre part, l'atteinte portée à son image résultant du fait que cette dernière a vendu des pieux contrefaisants à des communes ne disposant pas de l'outillage nécessaire en proposant à ces clients une méthode de pose artisanale et inefficace consistant à 'mettre un morceau de bois sur la couronne du pieu et à taper dessus avec une masse', très éloignée du procédé spécifique qu'elle-même a mis au point pour fixer ses pieux ; qu'au titre du parasitisme, elle expose que la société Metalfix, qui ne commercialise pas de matériel de pose, a fait en sorte que son pieu d'ancrage soit compatible avec le matériel de pose Sträb et a démarché des clients disposant déjà de ce matériel de pose ; que ce faisant, elle s'est délibérément placée dans son sillage en profitant de ses investissements ;

Que la société Metalfix conteste toute concurrence déloyale et tout parasitisme ; qu'elle fait valoir notamment que le grief de détournement de clientèle vise personnellement M. Roos qui n'est pas partie à l'instance ; que la société Sträb ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été illicitement mise en possession de son fichier client ; que la pose de ses pieux peut être réalisée à l'aide d'outils classiques et couramment utilisés sur lesquels la société Sträb ne dispose d'aucun monopole ; qu'aucun risque de confusion n'existe pour sa clientèle, qui est parfaitement avisée de l'identité de ses fournisseurs et n'achète pas de matériel qu'elle ne serait pas en mesure d'installer correctement ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'il n'est pas établi que la société Metalfix s'est fautivement procurée auprès de M. Roos le fichier client de la société Sträb ; que l'attestation de Mme Leher (" Monsieur Chuiton n'arrêtait pas de réclamer, selon les dires de M. Roos, la liste des clients français de Sträb. M. Roos m'a demandé plusieurs fois de lui sortir cette liste et j'ai fini par le faire, peut être un mois ou deux après sa première demande, après la résiliation du contrat de Consultant ") produite en appel par la société Sträb n'est pas de nature à démontrer cette appropriation frauduleuse ; que le simple fait que la société Metalfix ait démarché des clients de la société Sträb ne constitue pas un comportement déloyal, cette dernière ne pouvant en tout état de cause, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, empêcher un concurrent de contacter ses clients ; que M. Roos n'était, au demeurant, tenu d'aucune obligation de non concurrence aux termes des contrats l'ayant lié à la société Sträb ; .

Qu'en ce qui concerne le grief d'atteinte à l'image de la société Sträb, la cour fait sienne l'analyse des premiers juges qui ont estimé que cette dernière ne démontrait pas la fausseté de l'affirmation de la société Metalfix selon laquelle des outils traditionnellement disponibles dans le commerce permettaient d'installer de façon adéquate les chevilles d'ancrage vendues, pas plus qu'elle ne démontrait en quoi d'éventuelles difficultés de montage d'un pieu qui sera identifié par l'acheteur comme provenant de la société Metalfix pourrait porter préjudice à son image ;

Qu'en ce qui concerne les actes de parasitisme invoqués par la société Sträb, il y a lieu de constater que celle-ci ne démontre pas que les pieux vendus par la société Metalfix seraient installables uniquement avec ses moyens de montage, alors qu'au contraire, la notice d'installation publiée sur le site internet de l'intimée fait état d'outils d'installation classiques en matière de BTP ; que la société appelante échoue à établir que la société Metalfix aurait démarché ses clients disposant déjà de ses outils spécifiques de montage en se bornant à verser aux débats une liste de clients de Sträb ayant acheté du matériel de montage sur laquelle figureraient 18 des 20 clients communs à Sträb et à Metalfix et à affirmer que trois sociétés ou communes (Tournusienne, Montreuil sur Mer et Chenove), clientes de Sträb et de Metalfix, ont, en 2012, acheté des pieux à Metalfix et du matériel de pose à Sträb alors qu'elles n'avaient acheté aucun pieux cette année-là à Sträb ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Sträb de ses demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Sur le dénigrement

Considérant que la société Metalfix sollicite la condamnation de la société Sträb pour dénigrement, arguant que cette dernière a diffusé auprès de ses clients un courriel les alertant d'une prétendue contrefaçon de ses titres de propriété intellectuelle par le pieu qu'elle commercialise ;

Que la société Sträb oppose que le courriel émane de l'un de ses agents commerciaux indépendants et qu'elle n'a pas été informée de son contenu avant sa diffusion ; que le rédacteur, n'étant pas un spécialiste de propriété industrielle, a pu se méprendre sur le type de protection dont bénéficiaient les pieux de la société Sträb ; que le courriel n'a été adressé qu'à 13 personnes ; que cette faible diffusion devrait, en tout état de cause, conduire la cour à réduire le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Considérant qu'en l'espèce, M. Vallet, dont il n'est pas contesté qu'il est un agent commercial de la société Sträb et qu'il agit à ce titre au nom et pour le compte de cette dernière qui doit répondre de ses actes, a envoyé le 2 mars 2012 un courriel à 13 clients de la société Metalfix intitulé " Communication importante Contrefaçon " et rédigé comme suit : " Nous avons eu de nombreuses remontées de la part de communes utilisatrices du pieux Ferradix qui auraient été contactées par une entreprise appelée Metalfix proposant des pieux copiés sur le système Ferradix. Nous attirons l'attention de l'ensemble de nos utilisateurs sur cette entreprise ainsi que leurs produits. En effet, le pieux d'ancrage Ferradix est un système breveté et protégé de toute copie ou contrefaçon en application de la propriété industrielle. Nos services et conseils juridiques ont été saisis de cette contrefaçon et diligentent tous leurs soins pour interdire le plus rapidement possible cette copie. Il sera demandé la destruction de tous les pieux provenant de la société Metalfix y compris les pieux déjà ancrés dans le sol. (...) " ;

Que c'est à juste raison que les premiers juges ont estimé que ce faisant, M. Vallet, outre qu'il a indiqué faussement que le pieu de la société Sträb était protégé par un brevet alors que ce celui-ci était expiré depuis 2005, s'est montré très affirmatif sur l'existence d'une contrefaçon réalisée par la société Metalfix, alors qu'une contrefaçon du brevet n'était pas possible et qu'aucune certitude n'existait au moment de la rédaction de ce courriel sur une atteinte au modèle ou à la marque de la société STRÁB ; que le tribunal a relevé avec pertinence que ce courriel était par ailleurs de nature à inquiéter les potentiels acquéreurs de pieux Metalfix par l'évocation de mesures de destruction y compris de chevilles d'ancrage déjà utilisées ;

Que ce courriel est donc constitutif de dénigrement à l'encontre de la société Metalfix et lui a causé un préjudice d'image vis-à-vis de ses clients, le nombre de potentiels acquéreurs touchés étant sans incidence sur la qualification de dénigrement mais devant être pris en considération pour l'appréciation du montant de l'indemnisation accordée ;

Que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice subi par la société Metalfix en condamnant la société Sträb à lui verser la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef également.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Considérant que la société Metalfix considère que c'est avec une grande légèreté, sinon une véritable malveillance, que la société Sträb a engagé la présente action dans le seul but de l'éliminer du marché français en jetant le discrédit sur ses activités ;

Que la société ADECUT fait valoir que la demanderesse a introduit une instance fondée sur une marque et un modèle qu'elle savait manifestement nuls dans la mesure où ils n'entendaient protéger que les caractéristiques techniques de son brevet expiré ; que cette action, révélatrice de mauvaise foi mais aussi de fraude, a constitué une menace dans sa liberté d'exploitation et l'a empêchée de développer librement son activité, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts réparant à la fois son préjudice moral et son préjudice commercial d'exploitation ;

Que la société Sträb conteste toute mauvaise foi ou fraude ;

Considérant que le rejet des prétentions de la société Sträb devant cette cour ne suffit pas à caractériser, en l'espèce, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se tromper sur l'étendue de ses droits ; que les intimées ne rapportent pas la preuve de son intention de leur nuire ou de sa légèreté blâmable, pas plus que de l'existence d'un préjudice lié à la présente procédure autre que celui résultant des frais irrépétibles qu'elles ont engagés et qui seront indemnisés ; qu'elles seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes ; que le jugement déféré est confirmé de ce chef également.

Sur la demande de publication

Considérant que la société Sträb succombant en ses demandes relatives à la contrefaçon, sa demande de publication du présent arrêt est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la société Sträb qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société Sträb au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le sociétés Metalfix et Adecut peut être équitablement fixée à 5 000 euro pour chacune.

Par ces motifs, Rejette la demande de la société Sträb tendant au rejet des pièces 12, 13,14 et 19 de la société Metalfix, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Sträb aux dépens d'appel, Condamne la société Sträb à payer aux sociétés Metalfix et Adecut la somme de 5 000 euro à chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.