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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 mars 2015, n° 13-05351

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Athena (SARL)

Défendeur :

Nexity Lamy (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gimonet

Conseillers :

Mmes Grasso, Jeanjaquet

Avocats :

Me Bensimon, Chekroun, Guizard, Choisez

TI Paris, du 27 févr. 2013

27 février 2013

Le syndicat des copropriétaires du [...] a confié à la société Athéna, l'entretien des parties communes et la gestion quotidienne des déchets à compter du 18 juillet 2011 pour un montant mensuel de 478,40 euro TTC et le 25 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires a confié à cette même société le débarras des combles de l'immeuble et la mise en décharge des encombrants. La société Nexity Lamy, en sa qualité de syndic, a informé la société Athéna par courrier du 27 juillet 2012 qu'elle mettait un terme au contrat à compter du 1er août 2012 au motif que les dispositions de la loi Chatel n'avaient pas été respectées.

Par acte délivré le 5 octobre 2012, la société Athéna a assigné devant le Tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement, le syndicat des copropriétaires et la société Nexity afin de les voir notamment condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat d'entretien du 31 janvier au 31 juillet 2012 et les sommes dues jusqu'à l'expiration du contrat abusivement interrompu avant terme.

Par jugement du 27 février 2013, le tribunal d'instance a :

-constaté que le contrat d'entretien et de gestion des déchets était résilié depuis le 1er août 2012

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Athéna la somme de 3 348,80 euro au titre de factures d'entretien du 31 janvier au 31 juillet 2012 avec intérêts de 4 % par mois courant à compter de la réception de chaque facture

- débouté la société Athéna de sa demande en paiement au titre de la reconduction du contrat

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir dire qu'il n'avait pas à payer la facture de 4 544,80 euro relative au débarras des combles

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement de la somme de 1 614,46 euro

- débouté la société Athéna de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Nexity

- débouté la société Athéna et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société Athéna à verser à la société Nexity la somme de 400 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société Athéna et le syndicat des copropriétaires aux dépens qu'ils supporteront par moitié chacun

- a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 mars 2013, la SARL Athéna a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2015, la société appelante poursuit par infirmation du jugement déféré, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Nexity à lui payer la somme de 4 640 euro au titre des sommes dues jusqu'à l'expiration du contrat abusivement interrompu avant terme, la condamnation de la société Nexity à lui payer la somme de 516,74 euro à titre de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive ou subsidiairement en tenir compte dans l'appréciation de l'indemnité à lui accorder au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Nexity à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu par confusion entre la notion de non professionnel et de consommateur que le syndicat des copropriétaires était un consommateur justifiant l'application des dispositions de l' article L. 136-1 du Code de la consommation, alors qu'il s'agissait d'une rupture abusive du contrat sans aucun motif valable ; que le fait pour un syndicat des copropriétaires non professionnel d'être représenté par un syndic professionnel averti de l'immobilier exclut l'application de l'article L. 136-1 ; qu'en tout état de cause, elle a respecté l'obligation d'information prévue à cet article en portant sur ses factures des 31 janvier et 29 février 2012 une mention qui était facilement repérable par un syndic professionnel.

Elle soutient que la société Nexity, en sa qualité de syndic a failli dans sa mission en ce qu'il est l'interlocuteur direct des fournisseurs et prestataires de la copropriété et chargé de suivre les échéances des contrats conclus au nom du syndicat des copropriétaires et qu'il n'a pas rappelé au syndicat des copropriétaires les délais impartis afin de dénoncer le contrat ; que le syndic a commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui a été donné par le syndicat des copropriétaires qui engage sa responsabilité délictuelle envers Athéna, en résiliant abusivement un contrat en cours afin de favoriser ses propres prestataires de service ; que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l'article L. 442 1 5° du Code de commerce ; que la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires est également engagée vis à vis d'Athéna du fait de la faute commise par le syndic dans l'exercice de son mandat.

Elle fait valoir que sa demande de dommages-intérêts pour mise en œuvre brutale par Athéna d'une saisie attribution qui n'était pas justifiée pour le recouvrement de la somme de 400 euro qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, est une demande accessoire à la demande principale comme découlant des incidents d'exécution provoqués par la partie adverse et qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement des frais d'huissier et des frais bancaires générés par la saisie.

Selon ses conclusions du 26 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires du [...], sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Athéna à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

Il soutient que les dispositions protectrices de l'article L. 136-1 du Code de la consommation bénéficient aux syndicats des copropriétaires qui sont des personnes morales non professionnelles, qu'ils soient représentés ou non par un syndic professionnel ; que la société Athéna a manqué à l'obligation d'information mise à sa charge par ce texte quant à la possibilité de dénoncer le contrat au plus tard un mois avant le terme , celui-ci comportant une clause de reconduction tacite ; que les mentions légales figurant au pied de deux factures en très petits caractères n'était pas visibles même par un professionnel averti et que l'information ainsi délivrée équivaut à une absence d'information et qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires pouvait à tout moment et gratuitement mettre un terme au contrat à compter de sa date de reconduction.

Selon ses conclusions du 26 janvier 2015, la société Nexity soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande de la société Athéna tendant à la condamnation de la société Nexity à lui payer la somme de 516,74euro à titre de dommages-intérêts pour saisie attribution abusive et sur le fond sollicite la confirmation du jugement, le débouté de l'ensemble des demandes de la société Athéna et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euro outre les dépens de l'instance.

Elle fait valoir qu'il a été procédé à une saisie-attribution pour le paiement de la somme allouée par le premier jugement à la société Nexity au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en l'absence de règlement volontaire de celle-ci.

Elle soutient en reprenant des arguments identiques à ceux développés par le syndicat des copropriétaires que le contrat d'entretien litigieux a été valablement résilié et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, en sa qualité de syndic, du fait de cette résiliation pouvant justifier l'octroi de dommages-intérêts et qu'en toute hypothèse n'étant pas le cocontractant de la société, elle ne peut être tenue du paiement des factures de la société Athéna.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes en paiement de la société Athéna au titre de sommes dues postérieurement au 1er août 2012

Selon l'article L. 136-1 du Code de la consommation applicable, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément au premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction et ces dispositions s'appliquent aux consommateurs et aux non-professionnels.

Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant de ces dispositions.

Un syndicat des copropriétaires, dont la fonction essentielle est l'entretien et la gestion de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée des copropriétaires, se trouve dans la même position qu'un consommateur dans ses rapports avec les prestataires de services, peu important qu'il soit représenté par un syndic professionnel qui n'est qu'un exécutant et non un décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs, et il doit bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 136-1 susvisé.

Le premier juge a fait une juste application des dispositions de cet article aux faits de l'espèce, la société Athéna ne pouvant sérieusement soutenir qu'elle a respecté l'obligation d'information mise à sa charge, en faisant figurer sur les factures des mois de janvier 2012 et février 2012 pour une tacite reconduction prévue au 18 juillet 2012, l'information en caractères minuscules sous la ligne relative aux informations légales en bas de page et sans aucune indication de nature à attirer l'attention du syndicat des copropriétaires , les factures se présentant exactement sous leur forme habituelle.

En retenant que l'information ainsi délivrée équivaut à une absence d'information, le jugement déféré a pu, à bon droit, en tirer pour conséquence que la résiliation adressée par le syndicat des copropriétaires le 27 juillet 2012 pour le 1er août 2012 était valable et que le contrat litigieux était résilié à compter de cette date et qu'aucune somme ne peut être réclamée au syndicat des copropriétaires au titre des prestations fournies postérieurement au 1er août 2012.

Le contrat litigieux ayant été régulièrement résilié aucune faute ne peut être reprochée au syndic.

Les autres chefs du jugement n'étant pas contestés par les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La demande en dommages-intérêts de la société Athéna à l'encontre de la société Nexity résultant des conditions dans lesquelles a été pratiquée la saisie-attribution abusive suite à l'exécution du jugement entrepris s'analyse en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile en ce qu'elle se ne rattache pas aux prétentions originaires de la société Athéna et doit être déclarée irrecevable.

La société Athéna, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles par lui exposés dans la présente instance à hauteur de la somme de 1500 euro et les mêmes considérations d'équité justifient qu'il soit alloué à la société Nexity la somme de 1000 euro de ce chef.

Par ces motifs, Confirme le jugement du Tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement en date du 27 février 2013 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts de la société Athéna au titre de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires du [...], Condamne la société Athéna à payer au syndicat des copropriétaires du [...], la somme de 1 500 euro et à la société Nexity la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'appel.