CA Amiens, 1re ch. civ., 13 novembre 2015, n° 12-05472
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
JLC45 Confort de la maison (SARL)
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bonnemaison
Conseillers :
Mmes Grevin, Sansot
Avocats :
Mes André, de Villeneuve, Crepin, Delahousse, Malingur
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Monsieur Jean-Pierre X a signé avec la SARL JLC45 Confort de la maison (société JLC 45) les contrats suivants :
- le 16 février 2011 : l'achat et la pose d'une fenêtre et d'une porte-fenêtre pour un prix de 4 491 euro et un soufflage de laine de roche dans les combles pour un prix de 4 499 euro, prestations financées par un prêt de la société Domofinance pour un montant de 8 750 euro remboursable en 84 échéances de 123,67 euro ;
- le 28 février 2011 : un ravalement pour le prix de 14 659 euro, prestation financée par un prêt de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, pour un montant de 14 659 euro remboursable en 84 mensualités de 229,83 euro ;
- le 7 avril 2011 : un ravalement pour un prix de 6 000 euro, prestation financée par un prêt Franfinance pour un montant de 6 000 euro remboursable en 84 mensualités de 98,40 euro ;
- le 29 avril 2011 : un ravalement pour un prix de 5 000 euro payable au comptant ;
- le 29 juin 2011 : l'habillage du pignon et de la boite de toit pour un prix de 8 152 euro payable au comptant.
Par un courrier du 18 avril 2011, la société JLC 45 a confirmé à Monsieur Jean-Pierre X l'annulation de sa commande n° 53742 du 7 avril 2011.
Par un acte d'huissier du 18 novembre 2011, Monsieur Jean-Pierre X a fait assigner la société JLC 45 devant le Tribunal d'instance d'Amiens en annulation de ces contrats de vente. Cette procédure a été étendue aux sociétés Domofinance et BNP Paribas Personal Finance.
Par un courrier du 19 novembre 2011, la société JLC 45 a informé Monsieur Jean-Pierre X qu'elle annulait la commande du 29 juin 2011 et lui a restitué l'acompte versé à hauteur de 2 400 euro.
Monsieur Jean-Pierre X a été placé sous curatelle par un jugement du juge des tutelles d'Amiens du 21 novembre 2011. Madame Maryse Y, désignée en qualité de curatrice, est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal d'instance d'Amiens a prononcé l'annulation des contrats conclus entre Monsieur Jean-Pierre X et la SARL JLC 45 les 16 février, 28 février et 29 avril 2011, constaté l'annulation des contrats conclus entre Monsieur Jean-Pierre X et la SARL JLC 45 les 7 avril et 29 juin 2011, prononcé l'annulation des contrats de crédits conclus le 16 février 2011 entre Monsieur Jean-Pierre X et la SA Domofinance et le 7 avril 2011 entre Monsieur Jean-Pierre X et la SA BNP Personal Finance, condamné Monsieur Jean-Pierre X à payer à la SA Domofinance la somme de 8 377,57 euro en remboursement du prêt du 28 février 2011, condamné la SARL JLC 45 à garantir Monsieur Jean-Pierre X de cette condamnation, débouté Monsieur Jean-Pierre X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en restitution des échéances le cas échéant versées, débouté la SA Domofinance et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes de dommages et intérêts, débouté la SARL JLC 45 de l'ensemble de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SARL JLC 45 aux dépens, dit que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, condamné la SARL JLC 45 à payer à Monsieur Jean-Pierre X, à la SA Domofinance et à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 euro, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2012, la SARL JLC 45 a interjeté appel total à l'encontre de cette décision, son appel étant dirigé contre Monsieur Jean- Pierre X et la SA Domofinance.
Par conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2013, la société JLC 45 demande à la cour, au visa des articles 6 à 9 du Code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147 du Code civil, de la dire recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur Jean-Pierre X de ses demandes, fins et conclusions, de débouter les sociétés Domofinance et BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes formées à son encontre pour les mêmes motifs, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et de condamner Monsieur Jean-Pierre X à lui régler la somme de 18 859 euro en paiement des deux factures du 11 août 2011, en application de l'article 1134 du Code civil ainsi que la somme de 2 000 euro en indemnisation du préjudice causé à sa réputation par la présente procédure en application des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil ou de l'article 1382 du même Code et de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique André en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Elle a demandé en outre que dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice les sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 28 octobre 2013, Monsieur Jean-Pierre X, assisté de sa curatrice, demande à la cour, au visa des articles L. 311-32 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 122-8 et suivants du Code de la consommation, et des articles 6, 1109 et 1134 du Code civil, de prononcer l'annulation des contrats de vente souscrits auprès de la société JLC 45 les 16 février, 28 février et 29 avril 2011 et de prononcer l'annulation subséquente du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance.
En tout état de cause il demande à la cour de prononcer l'annulation du contrat souscrit auprès de la société Domofinance sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation de condamner la société Domofinance à lui rembourser les échéances, le cas échéant, indûment versées, à la date de la décision à intervenir, de dire et juger que la SARL JLC 45 devra le garantir des sommes mises à sa charge au titre du remboursement de la société Domofinance, de condamner la SARL JLC 45 au paiement d'une somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts, de débouter cette société de ses demandes reconventionnelles et de condamner solidairement la société JLC 45 et la société Domofinance au paiement d'une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2013, la société Domofinance demande à la cour, au visa des articles L. 311-1, L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation, L. 122-8 et L. 121-21 du Code de la consommation, 1134 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la nullité du contrat de vente en date du 16 février 2011 et, en conséquence, du contrat de crédit afférent en application des articles L. 121-23, L. 121-26 et L. 122-8 du Code de la consommation et en tout état de cause, de dire et juger que le contrat de prêt n'est pas nul en application des dispositions de l'article L. 311-20 du Code de la consommation.
Par ailleurs en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré nul le contrat principal elle demande à la cour de condamner Monsieur Jean-Pierre X à lui payer les sommes dues au titre du prêt consenti le 16 février 2011 conformément aux dispositions contractuelles et en cas de confirmation du jugement entrepris sur la nullité du contrat de vente, de le confirmer également en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-Pierre X à lui payer les sommes dues au titre du prêt consenti le 16 février 2011, et ce sous déduction des mensualités d'ores et déjà versées par Monsieur Jean-Pierre X et de condamner la société JLC 45 à lui payer la somme de 8 750 euro au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté. Elle demande encore que le jugement entrepris soit infirmé et que la société JLC 45 soit condamnée à lui payer la somme de 1 638,28 euro à titre de dommages et intérêts. Elle demande enfin à la cour de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Delahousse sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2014 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience en date du 7 avril 2015.
Par arrêt en date du 30 juin 2015 la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience en date du 18 septembre 2015, invitant les parties à conclure avant le 1er septembre 2015 sur la recevabilité des demandes formées par la SARL JLC 45 et Monsieur Jean-Pierre X contre la société BNP Paribas Personal Finance, partie qui n'a pas été appelée aux débats.
Par conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 22 juillet 2015, la SARL JLC 45 demande que ses conclusions par lesquelles elle ne forme aucune demande à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance soient déclarées recevables et qu'au contraire les conclusions signifiées le 9 juillet 2015 par Monsieur Jean-Pierre X soient déclarées irrecevables dans la mesure où elles excèdent les chefs de la réouverture des débats. Pour le surplus elle a maintenu ses demandes sauf à limiter sa demande de débouté à la société Domofinance.
Par conclusions déposées et signifiés par la voie électronique le 9 juillet 2015, Monsieur Jean-Pierre X a maintenu l'ensemble de ses demandes faisant observer que la société BNP Paribas Personal Finance n'étant pas dans la cause toute demande à son encontre est irrecevable mais que les demandes figurant dans ses conclusions ne visent aucunement cette société dans la mesure où il ne demande que l'annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domifinance. Il reconnaît qu'ayant procédé à la signification du jugement entrepris le 10 décembre 2012, la décision l'opposant à la SA BNP Personal Finance est définitive depuis plusieurs mois et que le contrat de crédit souscrit auprès d'elle est définitivement annulé.
SUR CE,
Sur la forme :
Le jugement entrepris a constaté ou prononcé l'annulation des cinq contrats de vente intervenus entre Monsieur Jean-Pierre X et la SARL JLC 45 et prononcé l'annulation du contrat de crédit en date du 16 février 2011 souscrit auprès de la société Domofinance et du contrat de prêt en date du 28 février 2011 souscrit auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Personal Finance. Seule la société Domofinance ayant versé les fonds, le jugement a condamné Monsieur Jean-Pierre X à rembourser à cette seule société la somme de 8 377,57 euro et la SARL JLC 45 a été condamnée à garantir l'établissement financier de cette condamnation.
Il a par ailleurs débouté les établissements de crédit de leurs demandes de dommages et intérêts.
Dès lors que la société JLC 45 ne sollicite que la réformation du jugement quant aux demandes formées par Monsieur Jean-Pierre X sur la nullité des contrats de vente et du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance et ne fait que s'opposer aux éventuelles demandes de dommages et intérêts des sociétés de crédit, sans former aucune demande à l'encontre de la société BNP Personal Finance, ses conclusions sont recevables.
De même Monsieur Jean-Pierre X ne sollicite que la confirmation de l'annulation des contrats de vente et de l'annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance ainsi que la garantie de la SARL JLC 45 et ne forme aucune demande à l'encontre de la société BNP Personal Finance, en conséquence ses conclusions ne sauraient être déclarées irrecevables. De plus ses conclusions sur la réouverture des débats ne font que reprendre à l'identique l'intégralité de ses précédentes conclusions sur le fond et ne sauraient en conséquence être déclarées davantage irrecevables.
Sur le fond:
Sur la nullité des contrats de vente
La SARL JLC 45 soutient que le premier juge a écarté à bon droit les demandes de nullité fondées sur les articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation dans la mesure où figurent sur les contrats toutes les mentions prescrites. Elle précise à ce titre que deux contrats ont été signés le 16 février 2011 pour deux types de prestations distinctes avec un financement global sans qu'aucune erreur n'ait été commise dans les contrats ou factures émises ou encore dans le financement.
Elle soutient qu'il a également écarté à bon droit la nullité des contrats en date du 16 février 2011 et 28 février 2011, fondée sur l'article L. 121-26 du Code de la consommation, faisant observer que la nullité du contrat n'est pas la sanction prévue par la loi et qu'au demeurant aucune autorisation de prélèvement n'a jamais été signée les paiements étant intervenus au comptant ou par les organismes de financement pour les contrats du 16 février 2011 et le contrat du 28 février 2011 étant resté impayé.
Elle soutient en revanche que le premier juge a fait droit à tort à la demande de nullité sur le fondement de l'article L. 122-8 du Code de la consommation.
Elle fait valoir à ce titre que lorsque sont réunies les conditions de l'abus de faiblesse seule une sanction pénale est prévue mais aucunement la nullité des engagements qui ne peut être prononcée par la juridiction civile.
Elle fait valoir en outre que les conditions de la reconnaissance d'un abus de faiblesse ne sont pas réunies en l'espèce.
Elle soutient ainsi que l'état de faiblesse de Monsieur Jean-Pierre X n'est pas établi par la production du certificat médical établi le 7 septembre 2001 soit plus de cinq mois après la signature du dernier contrat en date du mois d'avril 2011 sans précisions sur son état antérieur ou sur la pathologie, le médecin se contentant d'évoquer des dépenses inconsidérées le mettant en danger ni par l'instauration d'une mesure de curatelle et non pas d'une mesure de tutelle. Elle fait observer qu'il n'est pas davantage établi la possibilité pour un tiers de percevoir cet état de faiblesse alors qu'il résulte du déroulement des faits que Monsieur Jean-Pierre X a su commander des travaux raisonnés et raisonnables en sollicitant une rénovation partie par partie de son pavillon et a toujours été en mesure de signer les contrats d'accuser réception des travaux et d'adresser les règlements par chèques. Elle fait observer que les attestations produites qui évoquent des difficultés d'élocution et de compréhension ne sont pas plus probantes dès lors que seul le régime de la curatelle a été jugé utile par le juge des tutelles, et qu'au demeurant il en résulte que Monsieur Jean-Pierre X n'a jamais été isolé.
Elle fait valoir en outre que l'article L. 122-28 du Code de la consommation réprimant l'abus de faiblesse suppose que les produits vendus ne soient d'aucune utilité ou soient surfacturés ou encore mal exécutés et que cela n'est pas démontré en l'espèce alors que le pavillon de Monsieur Jean-Pierre X datait des années 1960 et que son isolation était défaillante et que désormais il bénéficie d'une isolation complète garantissant une économie d'énergie substantielle et augmentant d'autant la valeur de son immeuble.
Monsieur Jean-Pierre X soutient en premier lieu que les contrats souscrits le 16 février 2011 ne respectent pas les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans la mesure où les modalités de paiement figurant dans chacun de ces contrats sont erronées car elles reprennent un financement global des deux opérations.
Il soutient également que les contrats souscrits le 16 février 2011 et le 28 février 2011, ne respectent pas l'article L. 121-26 du Code de la consommation selon lequel nul ne peut avant l'expiration du délai de réflexion exiger ou obtenir du client à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ou un engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit. Il soutient à ce titre qu'il lui a été demandé le jour de la signature des offres de crédit soit le jour de la signature des contrats de vente de régulariser une autorisation de prélèvement devant être transmise aux établissements de crédit, autorisation que la SARL JLC 45 n'entend pas verser aux débats pour que soit vérifiée la date de sa signature alors qu'il appartient au démarcheur de justifier que l'autorisation de prélèvement a été signée après le délai de rétractation.
Il soutient enfin que l'article L. 122-8 du Code de la consommation qui réprime l'abus de faiblesse qui constitue un délit, entraîne également la nullité du contrat lorsqu'il est caractérisé ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation fondée sur l'article 6 du Code civil dans la mesure où il est interdit de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public telles que celles relatives au Code de la consommation et où la méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la consommation qui en l'espèce prohibent la régularisation d'un contrat par l'abus de faiblesse de la partie concernée doit être sanctionnée civilement par la nullité du contrat.
Il invoque également l'application des dispositions de l'article 1109 du Code civil, l'abus de faiblesse se définissant comme le fait de profiter de l'inexpérience de la suggestibilité ou de la vulnérabilité d'une personne résultant de son âge de sa maladie ou infirmité ou d'une déficience physique ou intellectuelle pour lui faire souscrire une obligation.
Il fait valoir qu'il résulte du certificat médical de son médecin psychiatre établi cinq mois après la signature du dernier contrat opportunément annulé par la SARL JLC 45 qu'il présente un trouble du comportement lié à un affaiblissement physique et intellectuel important entraînant une perte du sens des réalités et qu'il ressort des attestations des membres de sa famille qu'il était depuis un an diminué.
Il fait valoir que particulièrement vulnérable, il a été harcelé par les représentants de la SARL JLC 45 qui lui ont fait souscrire cinq contrats pour un prix total de 36 801 euro en l'espace de quelques mois alors qu'il ne percevait qu'une pension de retraite d'un montant de 1 029 euro par mois et fait observer que le démarcheur a menti sur l'obtention préalable du crédit auprès de la société Domofinance pour obtenir l'approbation de la société Cetelem. Il souligne que l'annulation du contrat du 7 avril 2011 est sans aucun doute consécutive au refus de la société Franfinance d'accorder le prêt afférent et qu'ainsi le contrat venant en remplacement le 29 avril 2011 prévoyait un règlement comptant.
Il fait valoir qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL JLC 45 a manœuvré pour obtenir la régularisation de contrats de vente tout en sachant qu'il ne pourrait assumer ces multiples engagements souscrits de manière répétée pour des prestations notamment en juin 2011 inutiles et inadaptées à sa situation financière et ce d'autant que les prix pratiqués sont prohibitifs.
La société Domofinance soutient que si l'article L. 311-20 du Code de la consommation impose au vendeur de ne faire souscrire qu'un seul prêt pour un même bien ou une même prestation de service il n'interdit aucunement de faire souscrire un seul prêt pour plusieurs biens ou prestations de service. Elle fait valoir que le prêt par elle accordé correspond bien au montant total des prestations fournies au terme des deux contrats du 16 février 2011.
Il résulte de l'article L. 121-23 du Code de la consommation que toute opération de démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat comportant à peine de nullité les mentions relatives notamment au prix global à payer et aux modalités de règlement et en cas de vente à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit et le taux nominal de l'intérêt ainsi que le taux effectif global de l'intérêt.
Les deux contrats en date du 16 février 2011 portant sur deux prestations de service différentes l'une portant sur la pose en rénovation de menuiseries et l'autre sur l'isolation par laine de roche ont été financés par un seul prêt dont l'offre préalable est en date du 11 mars 2011 et les modalités de règlement figurant sur les contrats font référence à ce prêt d'un montant égal à la somme du coût des deux prestations soit 8 750 euro déduction faite d'un acompte de 240 euro ainsi qu'au taux nominal et au TEG appliqué.
Ces contrats signés le même jour, qui portent mention chacun du prix global de la prestation et font référence au mode de financement et au coût du crédit global respectent les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation.
Il résulte par ailleurs de l'offre de crédit acceptée le 11 mars 2011 au titre des deux contrats de vente en date du 16 février 2011 qu'une autorisation de prélèvement a été signée le même jour soit bien au-delà du délai de réflexion.
S'agissant en revanche du contrat en date du 28 février 2011, il convient d'observer que l'offre de prêt a été signée le même jour et qu'elle indique au titre des modalités de remboursement le prélèvement sur compte bancaire conformément à l'autorisation ci-jointe. Il convient dès lors de considérer que l'autorisation de prélèvement a été signée le même jour que l'offre de crédit et que le contrat de vente en contravention avec les dispositions de l'article L 121-26 du Code de la consommation et que cette violation de dispositions d'ordre public affecte de nullité le contrat de vente en date du 28 février 2011.
De plus, si le Code de la consommation en son article L. 122-11 prohibe les pratiques commerciales agressives qui constituent un délit et entraînent la nullité du contrat par référence au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, l'article L. 122-8 du Code de la consommation prohibe une autre pratique commerciale illicite, l'abus de faiblesse qui vise les personnes dont l'état les rend particulièrement vulnérables.
L'abus de faiblesse constitue un délit sanctionné pénalement mais également une pratique illicite emportant violation de dispositions d'ordre public de protection et qui en application de l'article 6 du Code civil entache de nullité le contrat qui en est résulté.
De surcroît, l'abus de faiblesse qui suppose que son auteur en toute connaissance de la vulnérabilité de son cocontractant ait cherché à en abuser pour le tromper ou le contraindre à s'engager constitue lorsqu'il est établi un vice du consentement dol ou violence par contrainte qui en application de l'article 1109 du Code civil doit entraîner la nullité du contrat.
L'abus de faiblesse est constitué lorsque l'état de vulnérabilité d'une personne connu de son cocontractant a conduit ce dernier à lui faire souscrire un engagement dont elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée.
Il résulte du déroulement des faits que Monsieur Jean-Pierre X s'est vu proposer en l'espace de cinq mois pas moins de six contrats de vente tous en rapport avec des travaux dans son habitation par la même société et a contracté deux prêts d'un montant de 8 750 euro et 14 659 euro dont les mensualités devaient s'élever à la somme de 123,67 euro et 229,83 euro et ce alors qu'il ne disposait que d'une retraite d'un montant de 1 029 euro par mois et alors surtout que son état de santé allait conduire à l'instauration d'une mesure de protection à la suite de la rédaction par un médecin psychiatre le 7 septembre 2011 soit moins de trois mois après le dernier contrat signé, d'un certificat médical aux termes duquel il était constaté que Monsieur Jean-Pierre X présente un trouble du comportement lié à un affaiblissement physique et intellectuel important entraînant une perte du sens des réalités. L'état de vulnérabilité de Monsieur Jean-Pierre X était de surcroît facile à appréhender, des proches attestant qu'il présentait depuis une année des troubles de l'élocution mais également de la compréhension des propos qui lui étaient tenus. Au demeurant en raison du caractère disproportionné des engagements au regard des faibles ressources du contractant le second prêt ne porte pas mention au titre des informations personnelles du premier prêt contracté et les derniers contrats prévoient des règlements au comptant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les démarcheurs conscients de l'état de vulnérabilité de Monsieur Jean-Pierre X ont profité de son état pour le contraindre à conclure de manière répétée des contrats pour des travaux notamment d'isolation et de ravalement dont l'utilité était plus que douteuse au regard de sa situation et en tout état de cause hors de proportion avec ses capacités financières.
Dès lors tant sur l'abus de faiblesse que sur le consentement vicié par la contrainte il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité des contrats en date des 16 février 2011 et 28 février 2011 et 29 avril 2011.
Sur la demande d'annulation du crédit souscrit auprès de la société Domofinance et ses conséquences:
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge aux termes de l'article L. 321-21 du Code de la consommation la résolution ou l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu pour son financement et si la résolution du contrat entraîne l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés et pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur aux termes de l'article L. 321-22 du Code de la consommation si l'annulation survient du fait du vendeur celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de prêt souscrit le 11 mars 2011 et non comme indiqué par erreur le 28 février 2011 auprès de la société Domofinance mais de l'infirmer sur le montant de la condamnation et il y a lieu ainsi de condamner Monsieur Jean-Pierre X à rembourser la somme de 8 750 euro à la société Domofinance et de dire que les mensualités par lui acquittées viendront en déduction ainsi que le sollicite la société Domofinance elle-même et de le confirmer en ce qu'il a condamné la SARL JLC 45 par le fait de laquelle le contrat principal a été annulé à garantir l'emprunteur de cette condamnation, étant rappelé que la société Domofinance a sollicité cette garantie.
La société Domofinance fait valoir au surplus qu'elle subit un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat n'avait pas été annulé et que ce préjudice peut être évalué au montant des intérêts qu'elle aurait normalement perçus jusqu'à son annulation et au montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue au contrat.
Elle soutient qu'elle ne peut être déboutée de cette demande pour le même motif que la banque BNP Paribas Personal Finance dont le contrat n'a pas été exécuté et fait observer les mensualités du prêt n'étaient pas hors de proportion avec les ressources de l'emprunteur.
La faute de la SARL JLC 45 dans la conclusion des contrats de vente ayant entraîné l'annulation des contrats de crédit afférents a causé à la société Domofinance un préjudice consistant dans la perte d'une chance de percevoir le montant des intérêts du prêt si celui-ci avait été exécuté dont le montant s'élève à la somme de 931,84 euro pour la totalité, étant observé par ailleurs que si le contrat avait été exécuté elle n'aurait pas perçu d'indemnité d'exigibilité.
S'agissant de la perte d'une chance il convient évaluer le préjudice à la somme de 621,22 euro et de condamner la SARL JLC 45 à payer cette somme à la société Domofinance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Jean-Pierre X à l'encontre de la SARL JLC 45 :
Monsieur Jean-Pierre X soutient que la SARL JLC 45 lui a fait souscrire un grand nombre d'engagements en connaissance de son état de faiblesse et de ses ressources limitées et qu'elle l'a conduit à une situation de surendettement dans la mesure où pour régler les travaux commandés il serait obligé de vendre son immeuble.
Il soutient que les manœuvres commerciales agressives des démarcheurs de la société sont à l'origine de sa situation actuelle et que la société doit en assumer les conséquences.
Il fait observer que les travaux n'ont pas été achevés en ce qui concerne le ravalement et que les travaux d'isolation des combles ses sont révélés tout à fait inadaptés dans la mesure notamment où ils ont rendu inutilisable le grenier.
Il soutient que son préjudice matériel économique et moral s'élève à la somme de 20 000 euro.
La SARL JLC 45 soutient que Monsieur Jean-Pierre X ne démontre aucun manquement à ses obligations dans la mesure où elle a réalisé des prestations de qualité au prix du marché et à l'égard desquels aucun grief n'est justifié, aucun désordre n'ayant été dénoncé au terme du procès-verbal de réception. Elle fait valoir que Monsieur Jean-Pierre X ne justifie pas la somme de 20 000 euro sollicitée et fait observer que la réalisation des travaux a augmenté la valeur vénale de l'immeuble ainsi que son confort et entraîné une baisse immédiate de sa consommation en chauffage.
Le cocontractant dont le consentement a été vicié peut en plus de la nullité du contrat obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Cependant Monsieur Jean-Pierre X qui argue d'un préjudice supplémentaire évalué à 20 000 euro, n'en justifie pas dès lors que la faute de la SARL JLC 45 à l'origine de l'annulation des contrats a entraîné le remboursement des sommes réglées et le maintien de travaux réalisés dans l'immeuble du fait de la compensation de la créance de restitution avec l'indemnisation du préjudice lié à la faute à l'origine de l'annulation.
Il sera observé au demeurant que des procès-verbaux de réception ont été signés sans réserves.
Sur la demande de règlement des contrats du 28 février 2011 et 29 avril 2011:
La SARL JLC 45 soutient que Monsieur Jean-Pierre X reste lui devoir la somme de 14 659 euro au titre de la facture du 11 août 2011 relative à l'isolation thermique extérieure sur le pignon droit avec ravalement et la somme de 4 200 euro au titre de la facture du 11 août 2011 relative au revêtement décoratif de type D 2. Elle conteste tout double règlement
En cas de nullité des contrats elle fait valoir que Monsieur Jean-Pierre X devra l'indemniser de la valeur des travaux dont il bénéficie et qu'il ne peut restituer en contrepartie de la restitution du prix en répétition de l'indû et qu'il restera dès lors débiteur du solde des travaux exécutés dans le cadre des deux derniers contrats.
Monsieur Jean-Pierre X fait observer que du fait de l'annulation du contrat du 28 février 2011, sa demande en paiement n'est nullement fondée et fait observer de surcroît que la société BNP Personal Finance soutenait avoir versé la somme de 14 659 euro et qu'ainsi un double paiement ne saurait intervenir.
En ce qui concerne les travaux du contrat du 29 avril 2011 il fait valoir qu'ils n'ont pas été achevés.
Il fait valoir enfin au titre des deux contrats que les travaux ont été surfacturés ainsi qu'il résulte des devis qu'il verse aux débats.
Dès lors que le contrat est annulé son exécution ne peut être sollicitée néanmoins chacune des parties doit restituer à l'autre tout ce qu'elle a reçu en exécution du contrat, de telle manière que les choses soient remises dans l'état où elles étaient le jour de la conclusion du contrat. Si la restitution en nature est devenue impossible elle se fait par équivalent. Néanmoins une partie peut être privée de son droit à restitution si elle est responsable de l'annulation du contrat, la faute commise étant source d'une obligation de réparer le préjudice causé par la résolution, les dommages et intérêts peuvent alors se compenser avec la créance en restitution.
Il convient d'observer qu'en l'espèce la SARL JLC 45 ne chiffre pas sa créance de restitution.
Par ailleurs, c'est en raison de sa seule faute consistant dans le fait d'avoir usé de contrainte et abusé de la faiblesse de Monsieur Jean-Pierre X pour parvenir à la souscription d'engagements dépassant les capacités financières de son cocontractant que les contrats ont été annulés.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et de débouter la SAREL JLC 45 de sa demande en paiement du solde des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL JLC 45:
La SARL JLC 45 soutient que Monsieur Jean-Pierre X en mettant en cause son honnêteté avec une légèreté blâmable et en engageant la présente procédure doublée d'une plainte pénale a mis à mal sa réputation et mis en cause sa responsabilité contractuelle par manquement à son obligation de loyauté et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle.
Cependant compte tenu de la teneur de la présente décision reconnaissant la faute commise par la SARL JLC 45 dans la conclusion des contrats, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner la SARL JLC 45 à payer à Monsieur Jean-Pierre X la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 500 euro à la société Domofinance.
Il y a lieu de débouter Monsieur Jean-Pierre X de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée à l'encontre de la société Domofinance
Il convient de condamner la SARL JLC 45 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delahousse.
Par ces motifs la cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation consécutive à l'annulation du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance et le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Domofinance, Statuant sur les chefs infirmés, Condamne Monsieur Jean-Pierre X à payer à la société Domofinance en remboursement du prêt en date du 11 mars 2011 la somme de 8 750 euro sous déduction éventuelle des mensualités par lui acquittées, Rappelle que la SARL JLC 45 devra garantir Monsieur Jean-Pierre X de cette condamnation, Condamne la SARL JLC 45 à payer à La société Domofinance la somme de 621,22 euro à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Déboute Monsieur Jean-Pierre X de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée à l'encontre de la société Domofinance, Condamne la SARL JLC 45 à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euro et à Monsieur Jean-Pierre X la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Delahousse.