Cass. crim., 14 avril 1972, n° 71-90.446
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roland
Rapporteur :
M. Canonne
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me Talamon
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi de X, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 janvier 1971, qui l'a condamné pour vente forcée à 1 000 francs d'amende ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article R. 40 (12) du Code pénal, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a fait application au demandeur de l'article R. 40 (12), du Code pénal, en retenant à sa charge le fait d'avoir adressé à Y une proposition de souscription d'abonnement à une revue périodique qu'il publiait moyennant le versement d'une somme de 100 francs et ajoutant qu'en cas de refus de sa part il n'aurait qu'à renvoyer la carte d'abonnement à son expéditeur ;
"alors que l'envoi d'une telle proposition ne saurait tomber sous le coup de la disposition pénale précitée qui prévoit l'envoi d'un objet susceptible d'être acheté par le destinataire, ce qui suppose que cet envoi porte sur un corps certain auquel ne peut être assimilé celui d'une proposition de contrat qui, tant qu'elle n'a pas été acceptée, est dépourvue de toute valeur" ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que X, responsable de la revue intitulee : "Gendarmerie et protection civile" a fait parvenir à Y, sans demande préalable de celui-ci, une lettre vantant le but humanitaire de cette revue et une carte d'abonnement à celle-ci, pièces signées par Z, directeur de la publication, que cette lettre proposait à son destinataire de souscrire pour le prix de 100 francs un abonnement à ladite revue, que s'il acceptait il pouvait conserver la carte d'abonnement et renvoyer après l'avoir remplie une fiche d'identification qui y était jointe, que s'il n'acceptait pas, il n'avait qu'à retourner la fiche et la carte ;
Attendu que la cour énonce que l'article R. 40 (12) du Code pénal rédigé en termes généraux réprime l'envoi sans demande préalable d'un objet quelconque accompagne d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté par le destinataire contre le versement d'un prix fixe ou renvoyé à l'expéditeur ; que la carte d'abonnement à une revue constitue en raison de la généralité des termes employés "l'objet quelconque" prévu par le texte susvisé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations et abstraction faite de tout motif surabondant, les juges du fond, en retenant le demandeur dans les liens de la prévention n'ont violé aucun des textes visés au moyen ; d'où il suit que celui-ci ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation de l'article R. 40 (12) du Code pénal, du principe de la personnalité de la peine, ensemble violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour défaut et contradiction de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre le demandeur en application de la disposition pénale précitée et à raison de l'envoi d'un bulletin de souscription à une revue dite "Gendarmerie et protection civile" ;
"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le demandeur n'est pas l'auteur de cet envoi, lequel était fait par Z, directeur de la publication, et que le fait que le demandeur fut responsable de la publication ne le rendait pas responsable des procédés employés pour sa diffusion" ;
Attendu d'une part qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le demandeur est poursuivi en sa qualité de responsable de la revue "Gendarmerie et protection civile" pour avoir fait parvenir à Y sans demande préalable les documents ci-dessus décrits encore qu'ils aient été signes par un autre ;
Attendu d'autre part qu'il n'a à aucun moment contesté sa responsabilité personnelle dans cet envoi et qu'il n'a déposé aucune conclusion pour le faire, que le grief invoqué dans le moyen est donc nouveau et ne peut être propose pour la première fois devant la Cour de cassation ; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.