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Décisions

Cass. crim., 25 octobre 1972, n° 71-93.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rolland

Rapporteur :

M. Faivre

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

Me Lyon-Caen

Cass. crim. n° 71-93.603

25 octobre 1972

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre un arrêt rendu le 26 novembre 1971 par la Cour d'appel de Paris, qui, pour contraventions d'envois d'objets sans demande préalable, l'a condamné à 8 762 amendes de 3 francs ; - Vu le mémoire déposé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-12° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour infraction à l'article R. 40-12° du Code pénal ;

"au motif, d'une part, que malgré un décalage chronologique de huit jours, la documentation a bien accompagné le colis, auquel la rattache " un lien intellectuel et logique" ;

"au motif, d'autre part, que le procédé de l'envoi contre remboursement n'empêche pas que le destinataire soit placé devant l'option de verser le prix ou de renvoyer l'objet à son expéditeur, comme le prévoit l'article R. 40-12° du Code pénal, ce texte n'impliquant nullement que la réexpédition se fasse à la diligence du destinataire ;

"alors, sur le premier point, que le terme d'"accompagnement" doit être réservé, dans l'esprit comme dans la lettre de la loi, à l'envoi d'une correspondance concomitante à l'expédition de l'objet mis en vente ;

"alors, sur le deuxième point, que l'article R. 40-12° du Code pénal exige que le destinataire soit placé devant l'option entre le versement du prix et le renvoi de l'objet et que cette option d'une part n'était pas imposée aux clients, qui avaient la possibilité de s'opposer à l'envoi de l'objet, d'autre part ne comportait pas dans l'un de ses termes le renvoi de l'objet, lequel était adressé contre remboursement et qu'il suffisait donc de refuser pour ne pas avoir à le renvoyer" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X, pour faciliter la vente de produits destinés à procurer l'amaigrissement, offrait par voie d'annonces dans la presse, l'envoi gratuit d'un échantillon à toute personne lui transmettant l'imprimé publicitaire, complété par l'indication d'un nom et d'une adresse ; qu'à celui qui répondait, il écrivait une lettre annonçant l'envoi sous huitaine et contre remboursement du coffret nécessaire à l'accomplissement d'une cure complète, ainsi qu'une carte réponse permettant au destinataire de faire connaitre qu'il ne désirait pas suivre le traitement ; qu'enfin il expédiait le colis dans le délai prévu ;

Attendu que, pour retenir la contravention sanctionnée par l'article R. 40-12° à la charge du demandeur, cet arrêt énonce qu'un lien intellectuel et logique unissait, au cours d'une opération unique, l'expédition de la lettre et celle du colis, pour en déduire que la correspondance accompagnait l'envoi du coffret, transmis sans demande préalable ; qu'enfin le refus de payer le montant du remboursement équivalait à un renvoi à l'expéditeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, une lettre accompagne la transmission d'un objet spécifié, dès lors qu'elle en annonce l'envoi ; qu'en outre la contravention est commise dès l'expédition annoncée par la correspondance sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'exercice de l'option laissée au destinataire ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Rejette le pourvoi.