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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parquets Lemoine (SAS)

Défendeur :

Isoroy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Vincent, Ohl

Nancy, 2e ch. civ., du 27 nov. 2013

27 novembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-règlement de factures par la société Parquets Lemoine, la société Isoroy a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Parquets Lemoine a fait opposition ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Parquets Lemoine fait grief à l'arrêt d'assujettir les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil alors, selon le moyen, que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce n'a pas la nature d'intérêts moratoires ; qu'il en résulte que l'article 1154 du Code civil ne lui est pas applicable ; qu'en décidant de faire droit à la demande de la société Isoroy tendant à appliquer la règle de l'anatocisme à la majoration de 10 % issue de l'application du texte précité, les juges du fond ont violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce constituant un intérêt moratoire, la cour d'appel a pu l'assortir de la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil conformément à la demande de la société Isoroy ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen, réunis : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce ; - Attendu que l'arrêt condamne la société Parquets Lemoine à des pénalités de retard de 10,65 % et de 10,38 %, par an, sur la base des taux d'intérêt applicables en 2010 et 2011, majorés de dix points, à partir du 9 juillet 2010, après avoir constaté que les panneaux de bois, objet des factures litigieuses, commandés au mois d'avril 2010, avaient été livrés au mois de juillet 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conditions générales applicables entre les parties ou qu'un accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné faisaient exception au délai de règlement de trente jours prévu par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe au 9 juillet 2010 le point de départ des pénalités de retard dues par la société Parquets Lemoine à la société Isoroy, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.