CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 5 juin 2015, n° 13-03110
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vaussard
Défendeur :
Parfip France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Touzery-Champion
Conseillers :
M. Richard, Mme Prigent
Avocats :
Mes Mourier, Ortolland, Alagy
M. Pierre Vaussard est appelant du jugement prononcé le 19 décembre 2012 par le Tribunal de commerce d'Evry qui a constaté la résiliation du contrat du 21 septembre 2007, ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 150 euro par jour de retard, l'a condamné à payer à la société Parfip la somme de 693,70 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, les sommes de 5 272,12 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011 et de 800 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. Vaussard en date du 8 janvier 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Parfip France en date du 3 février 2015,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que M. Vaussard qui exerçait l'activité d'agent général d'assurances a cessé son activité le 31 mars 2009 pour cause de retraite ; qu'il avait signé le 21 septembre 2007 un contrat de fourniture de matériel téléphonique avec la société Artys pour une durée de 60 mois irrévocable, moyennant un loyer mensuel de 116 euro HT, dont la société Parfip France assurait le financement dans le cadre d'un contrat de location financière ;
Considérant que les successeurs de M. Vaussard n'ayant pas accepté de reprendre le contrat, et celui-ci ayant cessé de régler les mensualités à compter du mois de juin 2009, le 30 novembre 2009, la société Parfip a mis en demeure M. Vaussard de payer la somme de 6 636,90 euro.
Considérant que ce dernier soutient que l'objet du contrat n'avait pas de rapport avec son activité professionnelle, que les clauses relatives à la durée et à la résiliation constituent un facteur de déséquilibre à son détriment et qu'elles sont donc abusives conformément à l'article L. 132-1 al. 1 du Code de la consommation ;
Mais, considérant que le contrat n'ayant pas été souscrit pour des besoins privés les dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives ne peuvent recevoir application ;
Que dès l'origine de la signature du contrat M. Vaussard savait d'une part que le contrat était conclu pour une durée de 60 mois irrévocable et que d'autre part il allait partir en retraite à 65 ans ; qu'il ne saurait soutenir que les loyers demandés constituent un profit important pour la société Parfip et la société Artys, alors qu'il lui appartenait de ne pas conclure un tel contrat qu'il a accepté sans y être contraint ; que le déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 442-6, I, 2e du Code de commerce n'est pas démontré ;
Que la seule circonstance qu'il faisait valoir ses droits à la retraite et n'avait plus besoin de ce matériel, refusé en outre par ses successeurs, ne peut priver la société Parfip de l'exécution du contrat, aucun abus de sa part n'étant caractérisé ;
Considérant que la société Parfip demande la condamnation de M. Vaussard à lui régler la somme globale de 6 636,90 euro qui inclut les loyers impayés et les loyers dus jusqu'à la date d'expiration du contrat et la clause pénale ;
Mais que par des motifs que la cour adopte, le tribunal a réduit les prétentions au titre de clauses pénales de la société Parfip à la somme de 5 272,12 euro et alloué le paiement des mensualités impayés ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Statuant contradictoirement, Confirme le jugement du 19 décembre 2012 en toutes ses dispositions, Condamne M. Vaussard à payer à la société Parfip la somme complémentaire de 1 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Vaussard aux dépens.