Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-11.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP de Nervo, Poupet
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 133-9 du Code de commerce ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que, suivant contrat du 2 février 2012, M. X a confié le déménagement de son mobilier à M. Y, exerçant sous l'enseigne " Eurodem " ; qu'invoquant l'avarie d'un meuble au cours du transport, M. X a, par déclaration écrite du 17 mai 2013, saisi une juridiction de proximité aux fins d'obtenir la condamnation de M. Y au remboursement du meuble endommagé et au paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause du contrat litigieux stipulant que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier, le jugement retient que la clause qui étend au contrat de déménagement des prescriptions qui ne s'imposent qu'à des contrats de transport est abusive et qu'au regard du temps consacré en l'espèce à la recherche d'une solution amiable, le délai d'un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir ses droits en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prestation objet du contrat de déménagement comprenait pour partie une prestation de transport, ce dont il se déduisait que le délai d'action pour avaries, pertes ou retards se prescrivait dans le délai d'un an, en sorte que la clause litigieuse ne pouvait revêtir un caractère abusif, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Dinan.