Cass. soc., 17 novembre 2015, n° 14-12.278
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Initiatives décoration (SAS)
Défendeur :
Girard, Pôle emploi de Bourgogne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
Mme Robert
Avocats :
Mes Blondel, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Girard, engagé le 1er mars 1990 par la société Chimie, aux droits de laquelle vient la société Initiatives décoration, exerçant en dernier lieu les fonctions de voyageur représentant placier monocarte, a refusé l'avenant, proposé le 29 novembre 2010, par lettre du 26 janvier 2011 ; que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 7 février suivant, il a reçu un avertissement disciplinaire le 7 mars ; qu'étant en arrêt maladie à partir du lendemain, il a été convoqué le 20 juillet à un second entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2011, en réalité du 3 août selon le cachet postal d'expédition ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu les articles L. 7313-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ; - Attendu que pour allouer au salarié un rappel de commissions sur les commandes passées par la centrale d'achats Boîte à outils l'arrêt retient que le client, situé dans la zone attribuée au salarié et démarché par lui en 2008, a passé ses premières commandes en 2011 avant son licenciement, que le contrat de travail n'aborde le commissionnement sur ordres indirects qu'en cas de maladie ou empêchement momentané, l'article 16 du contrat stipulant que dans le cas de maladie ou accident ou tout autre empêchement d'exercer momentanément son activité, le représenté pourra faire visiter la clientèle après un délai de 20 jours ouvrables par toute personne de son choix, le voyageur représentant placier n'ayant droit aux commissions que sur les ordres qui seront la suite directe des offres et démarches faites par lui antérieurement ; que la société ne s'étant pas réservée contractuellement des clients et le contrat ne prévoyant pas que des commissions ne seraient pas dues sur les ordres indirects en cas de maladie ou empêchement du salarié durant vingt jours, circonstances non alléguées en l'espèce, le salarié est en droit de se faire commissionner sur les commandes enregistrées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail prévoyait le paiement de commissions sur ordres indirects, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième moyens et première branche du quatrième moyen, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Initiatives décoration à payer à M. Girard un rappel de commissions et congés payés afférents " sur l'affaire Boîte à outils ", l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.