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Décisions

Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-21.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Rousseau, Tapie

Paris, du 29 avril 2014

29 avril 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 29 avril 2014 ), que Mme X a, le 22 novembre 2006, souscrit auprès de la société Bred banque populaire (la banque) à l'offre publique à prix ouvert d'actions de la société Natixis, nouvellement créée (la société) ; que le cours des actions qui lui avaient été attribuées ayant baissé, Mme X a recherché la responsabilité de la banque pour obtenir le remboursement de la moins-value subie ;

Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu'après avoir relevé que le questionnaire que la banque avait fait remplir à Mme X mentionnait les seules questions " Disposez-vous d'une épargne de précaution stable ? Quels sont vos objectifs d'investissement et leur horizon ? Avez-vous de l'épargne financière à risque dans un autre établissement ? A quel niveau évaluez-vous votre patrimoine total hors immobilier ? ", la cour d'appel, qui a retenu qu'il ressortait de ce document que la banque s'était renseignée sur l'expérience de Mme X en matière d'investissement, a dénaturé la portée de ce document et ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le prestataire de services d'investissement doit non seulement procéder à l'évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés mais encore lui fournir un conseil adapté au regard de cette évaluation ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme X de sa demande indemnitaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le conseil qui lui avait été donné par la banque d'investir un tiers de son épargne dans un unique instrument financier sans mandat de gestion, était adapté à sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits de la cause ; 3°) qu'une opération spéculative, pour laquelle le prestataire de services d'investissement est tenu d'une obligation spécifique de mise en garde auprès de son client non averti, est caractérisée par les risques accrus qu'elle fait courir à son auteur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter Mme X de sa demande indemnitaire, que l'acquisition d'actions de la société Natixis sur le marché français, pour un montant effectif de moins de 15 000 euro, ne constitue pas une opération complexe et ne peut être considérée comme une opération spéculative imposant à la banque une obligation spécifique de mise en garde, quand la société émettrice se livrait à des activités hautement risquées de titrisation de produits dérivés complexes et de crédits immobiliers et que les documents remis à Mme X lors de la souscription ne comportaient aucune information sur les risques accrus liés à ce type d'activités, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence d'opération spéculative, en violation de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa version applicable aux faits de la cause ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes des réponses apportées par Mme X au questionnaire destiné à connaître ses souhaits et son profil d'investisseur en en déduisant que la banque s'était acquittée de son devoir de se renseigner sur l'expérience de sa cliente dans ce domaine ainsi que sur ses objectifs de placement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X n'avait confié aucun mandat de gestion à la banque et qu'à défaut d'autres stipulations, elle n'était pas créancière à son égard d'une obligation de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'après avoir informé complètement son client sur les caractéristiques favorables et défavorables du placement qu'il lui propose de réaliser, le banquier prestataire de services d'investissement n'est tenu de le mettre en garde contre les risques de l'opération que si celle-ci présente un caractère spéculatif ; que tel n'est pas le cas de la souscription d'actions dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert, l'activité de la société émettrice fût-elle de nature à laisser supposer que le cours de ses titres pourrait être volatil ; qu'ayant relevé que le placement litigieux consistait en la souscription d'actions de la société Natixis sur le marché français, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une opération spéculative et que la banque n'était donc pas débitrice d'une obligation spécifique de mise en garde à l'égard de sa cliente, fût-elle non avertie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.