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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 30 juin 2014, n° 13-05309

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Commune de la Sentinelle

Défendeur :

Lixxbail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Franchi, Spriet, Laurent, Hanicotte

TGI Valenciennes, du 19 août 2013

19 août 2013

La Commune de la Sentinelle a conclu avec la SA Lixxbail :

- par acte sous seing privé du 27 mai 2005, un contrat de location n° 455601B50, portant sur un copieur de marque Konica Minolta 7222, pour une durée de 21 trimestres, moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 317,86 euro HT soit 380,16 euro TTC à compter du 15 juin 2005, assorti d'une option d'achat d'un montant de 0,15 euro HT soit 0,18 euro TTC,

- par acte sous seing privé du 29 février 2008, un contrat de crédit-bail n° 712011680 portant sur trois copieurs de marque Bizhub C 253 et un copieur-fax-imprimante de marque Konica Minolta 131 F, pour une durée de 60 mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 781 euro HT soit 934,08 euro TTC à compter du 29 février 2008, assorti d'une option d'achat d'un montant correspondant à 0,000384 % du prix d'achat HT, outre TVA, soit 0,18 euro TTC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2010 la société Lixxbail a mis la Commune de la Sentinelle en demeure de lui régler la somme de 1 487,90 euro au titre des loyers impayés dus en vertu du contrat n° 712011B80. Le règlement de cette somme ne lui étant pas parvenu la société Lixxbail a informé la commune de la résiliation du contrat par lettre recommandée du 3 avril 2010 dont la commune a accusé réception le 12 avril. Elle lui a demandé paiement de la somme de 37 793,03 euro au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que la restitution du matériel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 la société Lixxbail a mis la Commune de la Sentinelle en demeure de lui régler la somme de 1 483,03 euro au titre des loyers impayés dus en vertu du contrat n° 455601B50. Le règlement de cette somme ne lui étant pas parvenu la société Lixxbail a informé la commune de la résiliation du contrat par lettre recommandée du 19 avril 2011 dont la commune a accusé réception le 22 avril. Elle lui a demandé paiement de la somme de 1 547,88 euro au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi que la restitution du matériel.

Ces mises en demeure ont été réitérées par le conseil de la société Lixxbail le 19 octobre 2011.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2011 la société Lixxbail a fait assigner la Commune de la Sentinelle devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes pour la voir condamner à lui verser la somme de 1 547,88 euro au titre du contrat du 27 mai 2005 et la somme de 37 793,03 euro au titre du contrat du 29 février 2008 ainsi qu'à lui restituer le matériel et à lui verser une indemnité d'utilisation.

Par jugement du 19 août 2013 le tribunal a :

- débouté la Commune de la Sentinelle de ses demandes de nullité de la clause résolutoire des contrats n° 455691B50 et 712011B80,

- condamné la Commune de la Sentinelle au paiement :

de la somme de 1 547,88 euro au titre de la résiliation du contrat de location avec option d'achat n° 455601B50, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011,

de la somme de 37 793,03 euro au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 712011B80, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2010,

- condamné la Commune de la Sentinelle au paiement d'une indemnité d'utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle à compter des dates de mise en demeure de résiliation pour chacun des deux contrats, soit à compter du 19 avril 2011 pour le contrat n° 455601B50 et à compter du 3 avril 2010 pour le contrat n° 712011B80, et ce jusqu'à restitution effective du matériel à la société Lixxbail,

- ordonné la restitution du matériel visé par les deux contrats ainsi que l'ensemble des documents administratifs et, le cas échéant, les clés afférents aux biens,

- autorisé la société Lixxbail à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, tant entre les mains de la Commune de la Sentinelle qu'entre les mains de tout tiers détenteur, si besoin dans les conditions et avec l'assistance des personnes visées à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

- débouté la société Lixxbail de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la Commune de la Sentinelle aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Commune de la Sentinelle a relevé appel de ce jugement le 11 septembre 2013.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Lixxbail de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle déclare qu'elle a résilié les contrats de location par lettre recommandée du 30 octobre 2009 à effet au 31 décembre 2009, que sans réponse elle a relancé la société Lixxbail par correspondance du 7 janvier 2010, que le 16 février 2010 la société Lixxbail a accusé réception de la résiliation en soumettant cette résiliation à la restitution du matériel et au paiement d'une indemnité de résiliation, que par lettre du 19 février 2010 elle a indiqué que le matériel était à la disposition de la société Lixxbail depuis le début de l'année, que la première condition mise à la résiliation était donc acquise, qu'en ce qui concerne la seconde, en l'absence de facture d'indemnité de résiliation, aucun règlement n'a été effectué à ce stade.

Elle ajoute que par lettre du 13 avril 2010 elle a rappelé à la société Lixxbail ses précédentes correspondances relatives à la reprise des matériels et a précisé qu'elle ne pouvait faire droit à la demande d'indemnité de résiliation en raison de l'inégalité des contrats conclus hors respect de la réglementation des marchés publics.

Elle soutient :

- que la société Lixxbail ne pouvait subordonner les effets de la résiliation au paiement d'une indemnité dont elle contestait tout à la fois le montant et le mode de recouvrement,

- que la clause contractuelle relative à l'indemnité de résiliation ne peut lui être opposée en raison de son caractère abusif, qu'elle doit être réputée non écrite car elle entraîne à son détriment un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de chaque partie au contrat,

- qu'elle ne peut être regardée comme une professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et encore moins au regard de ses activités qui ne sauraient être considérées comme habituellement liées à des professionnels de service,

- que le déséquilibre est patent puis qu'une fois la résiliation acquise la société Lixxbail récupère le matériel et le reloue, qu'en réclamant une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat alors qu'elle bénéficiera, dans le même temps, des loyers afférents au nouveau contrat elle se fait donc payer deux fois, qu'en conséquence le mécanisme de la compensation de l'article 1289 du Code civil doit s'opérer.

Sur la restitution elle fait valoir qu'elle n'a eu de cesse de solliciter la société Lixxbail pour qu'elle récupère son matériel mais que cette société, non sans une certaine mauvaise foi, a pris soin de ne jamais répondre à ses sollicitations afin de pouvoir demander une indemnité d'utilisation alors qu'elle a cessé de se servir du matériel dès le 1er janvier 2010.

La SA Lixxbail a conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Relevant appel incident de ce chef elle se porte demanderesse d'une somme de 5 000 euro.

Elle fait observer qu'à l'origine la Commune de la Sentinelle invoquait la nullité des contrats au motif qu'ils avaient été conclus sans respecter la réglementation des marchés publics, qu'elle a dû abandonner ce moyen puisque l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, ce qui n'était pas le cas des contrats litigieux en cours depuis plusieurs années et que c'est dans ce contexte que la commune a finalement prétendu qu'elle aurait elle-même résilié les contrats, marquant ainsi sa mauvaise foi et sa ferme volonté de ne pas honorer ses engagements.

Elle soutient que la commune n'est pas fondée à se prévaloir d'une résiliation puisque :

- le courrier du 30 octobre 2009 ne lui est pas adressé mais a été envoyé à la société Konica Minolta, fournisseur du matériel, qu'il ne vise que le contrat de crédit-bail du 29 février 2008 mais pas le contrat de location du 27 mai 2005,

- toute éventuelle résiliation était conditionnée par le règlement de l'indemnité contractuelle de résiliation au paiement de laquelle la Commune de la Sentinelle s'est toujours fermement et abusivement opposée,

- que conformément à l'article 1184 du Code civil hors les cas de résiliation de plein droit la résiliation d'un contrat doit être demandée en justice, que la Commune de la Sentinelle n'a pris aucune initiative en ce sens.

Elle fait valoir qu'en revanche, compte tenu de la défaillance de la débitrice qui reconnaît d'ailleurs avoir cessé de payer les loyers, elle a valablement résilié les deux contrats conformément à l'article 9 des conditions générales et réclamé le montant de l'indemnité de résiliation au paiement de laquelle la commune ne peut s'opposer en invoquant l'article L. 132-1 du Code de la consommation alors qu'elle n'est ni un consommateur ni un non professionnel.

Elle ajoute que la clause litigieuse ne créé aucun déséquilibre entre les parties et que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6-I 2° du Code de commerce entrées en vigueur le 6 août 2008 n'étaient pas applicables à des contrats conclus les 27 mai 2005 et 29 février 2008.

Sur la restitution du matériel elle soutient qu'elle ne se résume pas à une mise à disposition et qu'elle se fait aux frais du preneur. Elle en déduit qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnité d'utilisation du matériel en application de l'article 8-3 des conditions générales des contrats.

Sur ce :

1°) - Sur la résiliation des contrats

a) - à l'initiative de la Commune de la Sentinelle

Attendu que le contrat de location avec option d'achat du 27 mai 2005 a été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres, soit jusqu'au 15 juin 2010 ;

Que le contrat de crédit-bail du 29 février 2008 a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, soit jusqu'au 28 février 2013 ;

Attendu que le locataire ne peut donc résilier le contrat avant la date prévue pour son échéance sauf, conformément à l'article 1184 du Code civil, au cas où le bailleur ne satisferait pas à son engagement, ce qui n'est pas allégué en l'espèce ;

Que la Commune de la Sentinelle ne saurait donc soutenir qu'elle a valablement résilié les contrats par lettre du 30 octobre 2009 à effet du 31 décembre 2009 ; qu'il convient d'ailleurs de constater que cette lettre est adressée à la société Konica Minolta et non à la société Lixxbail et qu'elle ne vise pas le contrat du 27 mai 2005 ;

Attendu que si dans le cadre de l'échange de correspondance qui s'est instauré entre les parties les 7 janvier 2010 et 16 février 2010 la société Lixxbail a pu évoquer la possibilité d'une résiliation amiable du contrat n° 712011B80 à la demande de la Commune de la Sentinelle elle lui a expressément indiqué qu'aux termes du contrat la résiliation entraîne le paiement d'une indemnité de résiliation de 37 269,80 euro et l'a invitée à lui faire parvenir cette somme au cas où elle entendrait maintenir sa décision ;

Que la commune n'a pas procédé au paiement de cette somme et ne saurait prétendre qu'elle était dans l'attente de l'établissement d'une facture alors qu'elle contestait la clause prévoyant l'indemnité de résiliation ; que dans ces conditions il n'y a pas eu acceptation par la société Lixxbail de la demande de résiliation formulée par la commune ;

Que la commune ne pouvant se prévaloir d'aucune cause de résiliation de plein droit ou de résiliation judiciaire en application de l'article 1184 du Code civil les contrats se sont donc poursuivis postérieurement au 31 décembre 2009 ;

b) - à l'initiative de la société Lixxbail

Attendu que les deux contrats prévoient à l'article 9 de leurs conditions générales que le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception sans effet pendant ce délai et ce, en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, notamment non-paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance ;

Attendu que la Commune de la Sentinelle ne conteste pas le non-paiement, pour chacun des contrats, des loyers qui lui étaient réclamés dans les lettres recommandées des 4 mars 2010 et 18 mars 2011 rappelant la clause résolutoire ; qu'il s'en suit que ces contrats ont été résiliés de plein droit par la lettre recommandée du 3 avril 2010 pour le contrat n° 712011B80 du 29 février 2008 et par la lettre recommandée du 19 avril 2011 pour le contrat n° 455601B50 du 27 mai 2005 ;

2°) - Sur les sommes dues par la Commune de la Sentinelle

Attendu que l'article 9 du contrat prévoit que dès résiliation du contrat le locataire doit immédiatement restituer le matériel et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, majoré d'un montant égal à l'option d'achat et une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, ces sommes étant majorées des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur ;

Attendu que le tribunal a condamné la Commune de la Sentinelle à verser :

- au titre du contrat du 27 mai 2005 la somme de 1 547,88 euro soit 1 068,71 euro au titre des loyers impayés, 425,55 euro au titre des intérêts contractuels et des frais de recouvrement et 53,62 euro au titre de l'indemnité de résiliation,

- au titre du contrat du 28 février 2008 la somme de 37 793,03 euro, soit 1 868,16 euro au titre des loyers impayés, 616,61 euro au titre des intérêts contractuels et frais de recouvrement et 33 440,10 euro au titre de l'indemnité de résiliation ;

Que la Commune de la Sentinelle conteste sa condamnation au titre de l'indemnité de résiliation au motif que la clause prévoyant le paiement d'une telle indemnité est abusive car elle créé un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;

Attendu que le tribunal a relevé à bon droit que la commune ne pouvait se prévaloir de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives puisqu'elle ne pouvait être considérée comme un consommateur et qu'elle avait conclu les contrats pour ses activités communales ;

Qu'il peut encore être ajouté que le déséquilibre allégué n'est pas démontré bien que la commune puisse obtenir la restitution du matériel ; qu'en effet ce matériel, s'agissant de copieurs et photocopieurs se périme très vite et qu'il n'a plus qu'une très faible valeur en fin de contrat ainsi que le montre le montant des options d'achat (0,18 euro TTC) ; qu'en outre l'indemnité de résiliation n'a pas seulement pour objet d'indemniser le bailleur du préjudice résultant de la non-exécution du contrat mais également d'inciter le locataire à respecter ses engagements ;

Attendu qu'il convient de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal, avec intérêts au taux légal à compter des lettres de résiliation des 3 avril 2010 et 19 avril 2011 qui comportent mise en demeure de payer conformément à l'article 1153 du Code civil ;

3°) - Sur la restitution du matériel

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel objet des deux contrats de location et crédit-bail et autorisé la société Lixxbail à faire appréhender ce matériel ;

Attendu qu'en revanche le jugement sera infirmé du chef de la condamnation de la commune à payer une indemnité d'utilisation du matériel à compter des 3 avril 2010 et 19 avril 2011 ;

Que les contrats prévoient certes, aux articles 8 et 9 de leurs conditions générales, qu'en cas de résiliation le locataire doit immédiatement restituer le matériel à ses frais et que tout retard dans la restitution du matériel entraînera l'exigibilité d'une indemnité d'utilisation correspondant au terme locatif moyen ;

Que cependant à plusieurs reprises la Commune de la Sentinelle a offert à la société Lixxbail de restituer le matériel (cf. ses lettres des 7 janvier 2010, 19 février 2010, 13 avril 2010 et 22 mars 2011) ; qu'il appartenait à la société Lixxbail d'informer la commune des modalités de restitution dès l'envoi de ses lettres de résiliation des 3 avril 2010 et 19 avril 2011 ; que son inertie est seule à l'origine du retard dont elle fait état ; qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre des indemnités d'utilisation du matériel ;

4°) - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'il n'est pas établi qu'en résistant au paiement la Commune de la Sentinelle ait agi dans un but dilatoire, avec intention de nuire ou légèreté blâmable ;

Que le tribunal a, à bon droit, débouté la société Lixxbail de sa demande de dommages et intérêts ; que l'appel incident doit être rejeté ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité de 3 000 euro mise à la charge de la Commune de la Sentinelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par le tribunal ;

Qu'il n'apparaît pas équitable d'accorder à la société Lixxbail une indemnité de procédure en cause d'appel ; que sa demande à ce titre sera rejetée.

Par ces motifs, LA COUR, statuant contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ses dispositions sur l'indemnité d'utilisation du matériel, L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Déboute la SA Lixxbail de sa demande d'indemnité d'utilisation du matériel, Condamne la Commune de la Sentinelle aux dépens d'appel, Déboute la SA Lixxbail de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.