Cass. 1re civ., 20 juin 1979, n° 78-10.318
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
Mlle Lescure
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Copper-Royer
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'en juin et juillet 1972, Berger, garagiste, a effectué diverses réparations sur un tracteur que Marchand, cultivateur, avait acheté d'occasion peu de temps auparavant ; que celui-ci, contestant la qualité et l'opportunité de ces travaux, ainsi que les tarifs appliques par berger, s'est refuse à les payer ; que, saisis par Berger, d'une action en paiement, les juges du fond ont fait droit à cette demande en se fondant sur les résultats d'une expertise ordonnée en première instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur le rapport d'un expert, après avoir pris contact avec une seule partie et entendu l'autre postérieurement, a établi son rapport sans les convier à aucune réunion contradictoire, au motif que marchand n'établissait pas le grief que lui aurait causé ce mode d'opérer de l'expert, alors que, selon le moyen, le caractère contradictoire de l'expertise interdirait à l'expert de prendre initialement un contact privilégié avec une des parties, et lui imposerait de convier celle-ci à une réunion contradictoire ; que de plus, comme l'avait fait valoir marchand dans des conclusions demeurées sans réponse, l'expert ne pouvait baser son rapport sur des pièces et documents produits par l'adversaire et qui ne lui avaient pas été communiqués ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, si les parties avaient été entendues séparément par l'expert, celui-ci avait néanmoins communiquè à chacune d'elles les observations de l'autre; qu'elle a, en outre, relevé tant par motifs propres que par adoption de ceux du premier juge, que l'expert a " normalement informé et tenu Marchand au courant, tout au long de sa mission ", et que le conseil de ce dernier avait déposé des observations dont l'expert X a tenu compte dans l'exécution de cette mission ; que de ces constatations et énonciations, les juges de second degré, répondant aux conclusions de Marchand, ont pu déduire le défaut d'atteinte aux droits de la défense et ainsi écarter l'exception de nullité.
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner marchand à payer à Berger le prix des travaux effectués sur son tracteur, la cour d'appel a retenu que l'expert a estimé que ces travaux " avaient été exécutes consciencieusement et au juste prix " ;
Attendu que Marchand avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, que Berger ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la totalité de ces travaux lui avait été commandée, d'autre part, qu'en tout état de cause, le garagiste avait manqué à son obligation de conseil a l'égard de son client, en ne l'ayant pas averti de ce que le coût des travaux par lui envisagés était hors de proportion avec la valeur du tracteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 6 octobre 1977 par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.