Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-24.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cart'Com (Sté)
Défendeur :
Sept com (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Lesourd, Me Blondel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 442-6 I 5° du Code de commerce et L. 112-6 du Code de la consommation ; - Attendu qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque du distributeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cart'com propose aux annonceurs l'impression de leurs campagnes publicitaires sur des cartes postales dont elle assure, sous la marque " Cart'Com ", la fabrication et la commercialisation, ainsi que la diffusion au moyen de présentoirs installés dans des lieux publics ; que par contrat du 26 octobre 1994, elle a accordé à la société Sept com l'exclusivité de l'exploitation de ce concept, ainsi que celle de la commercialisation et de la diffusion des cartes Cart'Com dans les départements du Nord et du Pas-de Calais ; que la société Cart'Com ayant, par lettre du 12 mars 2010, dénoncé le contrat avec un préavis de sept mois et demi, la société Sept com l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Attendu que pour retenir que le contrat de concession conclu entre les sociétés Cart'com et Sept'com portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur et dire que la durée du préavis devait, en conséquence, être doublée, l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de concession commerciale conclu entre les parties, le concédant est " propriétaire exploitant de la marque Cart'com ", que les caractéristiques des cartes postales sont déterminées par la société Cart'com et que le logo Cart'com figure sur les cartes postales ainsi que sur les présentoirs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation commerciale ne portait pas sur la fourniture par la société Sept com de produits sous marque Cart'com en vue de leur distribution par la société Cart'com, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, réformant le jugement sur le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, il condamne la société Cart'com à payer à la société Sept com la somme de 81 000 euro, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.