Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-16.806
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pepsico France (SNC)
Défendeur :
Andros (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique, qui est recevable : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que la société Andros assure, depuis 1988, la promotion des desserts fruitiers et jus de fruits qu'elle produit, au moyen d'un visuel publicitaire représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros ; que la société Pepsico France (la société Pepsico) ayant, pour la promotion des jus de fruits qu'elle commercialise, fait diffuser un film publicitaire dont le dernier plan montrait une orange sur laquelle était apposée la marque Tropicana, la société Andros l'a assignée en concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société Pepsico fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen, que les idées sont de libre parcours, seule la forme dans laquelle l'idée est exprimée est susceptible de protection ; que le seul fait de reprendre une idée publicitaire d'un concurrent sans reprendre la forme sous laquelle elle s'est exprimée ne saurait donc être en lui-même fautif ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un risque de confusion fautivement créé par la société Pepsico à seule raison de la reprise par elle de " l'idée publicitaire " du visuel publicitaire de la société Andros, consistant, pour promouvoir un produit à base de fruits, à apposer la marque du fabricant sur un fruit, sans préciser les formes spécifiques sous lesquelles la société Andros a exprimé cette idée dans son visuel publicitaire, ni constater que ces formes se retrouveraient dans le film publicitaire de la société Pepsico, considérant même au contraire qu'il importait peu qu'elles diffèrent par l'apposition de marques différentes sur le fruit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir décrit le visuel publicitaire de la société Andros, comme représentant un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros, et relevé que l'idée publicitaire d'associer un fruit et la marque d'un fabricant du produit fini pour désigner des jus de fruit ou des desserts fruitiers n'est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988, l'arrêt constate que le film publicitaire incriminé s'achève par un gros plan sur une orange sur laquelle est pareillement apposée une étiquette comportant la marque Tropicana exploitée par la société Pepsico ; qu'il retient que l'idée d'associer le fruit et la marque a la même évocation, qu'elle soit utilisée par l'une ou l'autre de ces sociétés, et que, mise en œuvre à la fin du film, elle joue un rôle de signature que le public gardera en mémoire; qu'il en déduit que les ressemblances entre les visuels en présence engendrent, dans l'esprit du consommateur raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion, que la différence des marques apposées n'atténue pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que la reprise par la société Pepsico de l'idée publicitaire de la société Andros caractérisait un acte de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi.