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Décisions

Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-14.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lauterbach GmbH (Sté)

Défendeur :

Logic instrument (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau, SCP Boré, Salve de Bruneton

Cass. com. n° 14-14.924

24 novembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit allemand Lauterbach, après avoir confié à la société Logic instrument la distribution de ses produits sur le territoire français pendant vingt ans, lui a notifié la rupture de leur relation commerciale, avec un préavis de huit mois ; que s'estimant victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie, la société Logic instrument l'a assignée devant une juridiction française sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que la société Lauterbach fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes et de déclarer la juridiction française compétente alors, selon le moyen : 1°) que doit recevoir application la clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; qu'en l'espèce la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de Munich figure sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par la société Lauterbach à la société Logic instrument pendant plus de 20 ans ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de la clause attributive de juridiction, que les relations commerciales entre les parties n'étaient pas régies par des conditions générales comportant ladite clause, la cour d'appel a méconnu l'article 23 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 2°) que doit recevoir application la clause attributive de juridiction conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et que le consentement à la clause peut être tacite et qu'est réputée tacitement acceptée, dans le cadre de rapports commerciaux courants, la clause attributive de juridiction apposée par l'une des parties sur l'ensemble de la documentation contractuelle dès lors que la partie à laquelle on oppose la clause n'a jamais manifesté un quelconque désaccord ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de conditions générales régissant l'ensemble des relations commerciales entre les parties et comportant ladite clause rendait la clause inopposable à la société Logic instrument, sans examiner, comme l'y invitait pourtant la société Lauterbach, si la clause n'avait pas fait l'objet d'une acceptation tacite par la société Logic instrument, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention " Gerichtstand München " (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; - Attendu qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions allemandes, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement Bruxelles I, retient que la loi de police fondant la demande s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.