Livv
Décisions

Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-23.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Naudet sapins de Noël (Sté)

Défendeur :

Castorama France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, Me Blondel

T. com. Lille, du 3 mars 2011

3 mars 2011

LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-50.061 et 14-23.942 ; - Sur la recevabilité du pourvoi n° 14-23.942, contestée par la défense : - Attendu que le pourvoi fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que le pourvoi de la société Naudet sapins de Noël (la société Naudet), qui n'est dirigé que contre un seul arrêt, n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 14-50.061, contestée par la défense : - Attendu que la société Castorama France (la société Castorama) soutient que le pourvoi dirigé contre deux décisions, sur le fondement de l'article 618 du Code de procédure civile, doit être formé avant l'expiration du délai pour se pourvoir, ouvert par la signification de la seconde des décisions attaquées ; qu'elle en déduit que le pourvoi formé le 29 septembre 2014 par la société Naudet est tardif, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant été signifié le 4 juillet 2014 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure civile, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du même Code ; que le pourvoi formé le 29 septembre 2014, dirigé contre les deux décisions, est recevable ;

Et sur le moyen unique de ce pourvoi : - Vu l'article 618 du Code de procédure civile ; - Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que la société Naudet, s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société Castorama, l'a assignée, le 19 décembre 2008, devant le Tribunal de commerce de Nevers qui, faisant application d'une clause attributive de juridiction, a renvoyé la cause devant le Tribunal de commerce de Lille, lequel a rejeté sa demande ;

Attendu que, par arrêt du 27 septembre 2012, la Cour d'appel de Douai a déclaré l'appel de la société Naudet irrecevable, au visa des articles L. 442-6 I 5° et D. 442-3 du Code de commerce, en retenant qu'interjeté postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, l'appel était soumis au pouvoir juridictionnel exclusif de la Cour d'appel de Paris ; que, par arrêt du 20 mai 2014, la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel formé devant elle irrecevable, au motif que la procédure, ayant été engagée avant l'entrée en vigueur du décret précité, les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce issues de ce décret n'étaient pas applicables, de sorte que la Cour d'appel de Douai était compétente pour statuer sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille ;

Attendu que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation ;

Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi n° 14-23.942, Et sur le pourvoi n° 14-50.061, Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.