CA Limoges, ch. civ., 19 novembre 2015, n° 14-00987
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Terminal Bois Nord (SARL)
Défendeur :
Point.bois.com (SARL), Point Bois (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sabron
Conseillers :
MM. Baluze, Soury
Avocats :
Mes Labrousse, Gout, Dias
La SARL Terminal Bois Nord 19 (TBN 19) qui a son siège à Egletons (Corrèze) exerce une activité de fabrication et de négoce de produits de bois.
Elle commercialise ses produits sur l'ensemble du territoire national en recourant aux services d'agents commerciaux.
Selon un contrat en date du 27 mars 2003 la société TBN 19 a signé avec M. Bertrand Blasczyk un mandat d'agent commercial par lequel elle confiait à celui-ci un mandat exclusif pour la vente de ses produits sur les régions Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Picardie et Nord, ce mandat énumérant les départements de ces régions sur lesquels portait l'exclusivité.
Le mandat exclusif concernait en outre 14 clients hors zone dont le listing se trouvait en annexe.
M. Blasczyk a constitué avec son épouse, Madame Béatrice Le Monnier de Gouville, une société dénommée Blasczyk Solution Bois à laquelle il a apporté sa clientèle.
En 2006, cette société a changé de dénomination sociale et a adopté celle de Pointbois.com.
A la fin de l'année 2007, les parts de la SARL Pointbois.com ont été cédées à la SARL Chelet Bois qui est devenue son associé unique.
En 2008, la SARL Pointbois.com a changé sa dénomination en Point Bois.
La SARL TBN a créé une filiale dénommée SPBL ayant pour objet la fabrication de produits spécifiques, laquelle a conclu un contrat d'agent commercial avec une société Touch of Trading ayant pour gérant M. Blasczyk.
Cette société a été mise en redressement judiciaire en juin 2010 et son activité a été reprise par la société Timbertrade ayant pour gérant Madame Le Monnier de Gouville, épouse de M. Blasczyk.
Par acte du 11 juin 2012 la SARL Pointbois.com a fait assigner la SARL TBN 19 devant le Tribunal de commerce de Brive aux fins de résiliation de son contrat d'agent commercial du fait du mandant et de condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 euro au titre de pertes de commissions au cours trois dernières années ;
- 16 000 euro au titre de la baisse de ses commissions par suite de la déduction de frais de transport de l'assiette de calcul ;
- 200 346 euro à titre d'indemnité de rupture.
La SARL Unipersonnelle Point Bois est intervenue dans l'instance en régularisation de l'acte introductif qui avait été délivré au nom de la SARL Pointbois.com.
LA SARL TBN 19 a conclu à l'irrecevabilité des demandes et, subsidiairement, soutenu que la rupture était imputable à la société Point Bois qu'elle a demandé de condamner à lui verser des dommages-intérêts de 5 000 euro.
Le tribunal a par jugement du 11 juillet 2014 :
- rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées par la société TBN 19 ;
- prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial liant la SARL Point Bois à la SARL TBN 19 du fait de cette dernière qui n'avait pas respecté la clause d'exclusivité stipulée à l'article 3-1 du contrat, ni les dispositions de l'article 10 qui interdisaient de recruter ou d'utiliser, même indirectement, les agents ou anciens agents de l'autre société contractante ;
- condamné la société TBN 19 à verser à la SARL Point Bois la somme de 103 256 euro, représentant deux ans de commissions, due au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation ;
- débouté la SARL Point Bois de ses autres demandes ;
- condamné la SARL TBN 19 aux dépens et au versement d'une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL TBN 19 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 septembre 2015, la société appelante demande à la cour :
- de déclarer nulle pour défaut de qualité de la SARL Pointbois.com l'assignation par elle délivrée et par voie de conséquence de déclarer nulles les écritures de la société Point Bois ;
- de dire qu'en tout état de cause la société unipersonnelle Point Bois n'a pas qualité pour se prévaloir d'un quelconque contrat d'agent commercial et de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, si la cour considérait que le contrat conclu le 27 mars 2003 avec M. Blasczyk lui est opposable, de dire les demandes de la société Point Bois irrecevables pour défaut de mise en demeure préalable, en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- en tout état de cause, de dire que la rupture du contrat est imputable à la société unipersonnelle Point Bois qui a délaissé les secteurs définis par son mandat au profit de son associé unique, la SARL Chelet Bois, qui exerce une activité de fabrication et de négoce concurrente de la sienne et traité, en violation de la clause d'exclusivité, avec d'autres entreprises concurrentes ;
- de débouter la Société Point Bois de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer des dommages-intérêts de 200 000 euro en réparation du préjudice causé par le détournement d'une partie de sa clientèle;
- si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, d'ordonner une expertise afin, notamment, de vérifier les conditions dans lesquelles les relations contractuelles se sont poursuivies entre la SARL Point Bois, la société Chelet, la société Martens et la société Fish ;
- de condamner l'intimée au paiement de dommages-intérêts de 5 000 euro pour procédure abusive et d'une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 14 septembre 2015, la SARL Point Bois .com et la SARL Unipersonnelle Point Bois demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris le montant de l'indemnité de fin de contrat due en vertu de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
- de le réformer en ce qui concerne le rejet de ses demandes annexes ;
- ajoutant au jugement, de condamner la SARL TBN 19 à lui verser les sommes suivantes :
9 972 euro TTC au titre de la diminution des commissions perçues du fait de la déduction du transport de la base de calcul sur les 5 dernières années ;
20 606,40 euro au titre de commissions non perçues du fait de la perte de trois clients ;
44 260,80 au titre des commissions liées à la perte totale de l'exclusivité sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ;
- soit une somme totale de 74 839,20 euro TTC, " sauf à condamner la société appelante à fournir préalablement, conformément aux dispositions de l'article R. 134-3 du Code de commerce, les comptes des 64 clients de TNB 19 dans le grand livre de cette dernière pour lesquels la société Point Bois a joué le rôle de courtier et ce sur les années 2011 et 2012 (liste figurant dans le suivie du courtage TBN 19) " ;
- de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal compter du 11 juin 2012 ;
- de condamner la société TBN 19 à lui verser une indemnité de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens d'irrecevabilité invoqués par la SARL TBN 19 et l'opposabilité du mandat de la SARL Point Bois.
L'assignation a été délivrée au nom de la SARL Pointbois.com qui n'avait effectivement plus qualité puisque la SARL Point Bois lui avait succédé dans l'exercice du mandat d'agent général chargé de commercialiser les produits de la société appelante.
Toutefois, comme le rappellent à bon droit les intimées, le défaut de qualité est une fin de non-recevoir qui peut être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du Code civil.
En l'espèce, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée par l'intervention volontaire dans la procédure de première instance de la société Point Bois qui exploite le mandat dans le cadre de son activité de courtier.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'irrecevabilité dès lors que sa cause avait disparu lorsqu'ils ont statué.
Le jugement doit être également confirmé, par adoption des motifs, en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité (en réalité un moyen d'irrecevabilité) tiré du défaut d'intérêt à agir de la SARL Unipersonnelle Point Bois qui produit les justificatifs de ce qu'elle est toujours en activité et dont il résulte des correspondances et documents produits aux débats qu'elle a entretenu avec la société appelante jusqu'en 2012 des relations commerciales continues reposant sur le mandat en litige.
Il résulte également des correspondances qui sont citées dans le jugement que la société appelante considérait elle-même la SARL Point Bois comme son mandataire chargé de commercialiser ses produits dans le cadre du contrat d'agent commercial conclu le 27 mars 2003 avec M. Blasczyk dont elle avait repris l'activité.
M. Blasczyk avait apporté le mandat à la SARL BSB qu'il avait constituée avec son épouse pour poursuive son activité et cette société a conservé l'exercice dudit mandat lorsqu'après avoir changé sa dénomination en Pointbois.com, ses associés ont cédé leurs parts à la SARL Chelet Bois, cession à la suite de laquelle a été adoptée la dénomination Point Bois.
Il résulte de manière dénuée d'équivoque de la lettre du 30 mars 2010 citée dans le jugement, que le gérant de la SARL TNB 19 considérait la SARL Point Bois comme son agent commercial sur la base du mandat donné en 2003 à M. Blasczyk auquel, selon les termes utilisés dans cette lettre, elle avait " succédé ".
La SARL TBN 19 indique à la page 8 de ses conclusions qu'il n'est pas contesté que " des commissions ont été versées à la SARL Pointbois.com " (devenue Point Bois en 2008) " de 2006 à 2012 sur la base de 3 % ".
La reconnaissance expresse qui résulte du courrier précité et l'exécution du mandat pendant six années sont la preuve d'un agrément implicite par la SARL TNB 19 de la SARL Point Bois dans la poursuite du mandat que M. Blasczyk avait apporté à la société qu'il avait lui-même constituée et dont il a cédé fin 2007 le capital à la SARL Chelet Bois, devenue associé unique de la SARL Point Bois.
Cette dernière est par conséquent en droit d'opposer à la société appelante le mandat commercial initialement signé avec M. Blasczyk nonobstant le défaut de régularisation de l'avenant non daté sur lequel figure la seule signature de M. Farges, gérant de la société TNB 19.
L'imputabilité de la rupture.
La société TBN 19 a créé en 2007 une filiale, la société SPBL, qui a confié un mandat commercial à une société Touch of Trading pour prospecter de la clientèle sur les secteurs confiés à la SARL Point Bois.
La société Touch of Trading a été mise en redressement judiciaire en juin 2010 et le mandat a été repris par une société Timbertrade.
M. Blasczyk qui est l'agent commercial de la SARL TBN 19 dont la SARL Point Bois a repris le mandat était le gérant de la société Touch of Trading et la gérance de la société Timbertrade a été confiée à son épouse, Madame Béatrice Le Monnier de Gouville, qui avait été associée avec lui dans la société Pointbois.com, rachetée à la fin de l'année 2007 par la SARL Chelet Bois.
La société SPBL fabrique, comme cela résulte de son catalogue, non pas seulement des bardages thermo huileux, mais également des bardages naturels et autoclaves que produit également la société mère.
Le mandat donné aux sociétés Touch of Trading et Timbertrade est par conséquent une atteinte à la clause d'exclusivité du mandat de la SARL Point Bois puisqu'il porte sur la commercialisation de produits similaires sur les zones concédées à cette dernière.
Il est également une violation aux dispositions de l'article 10 qui interdisent de recruter ou d'utiliser, même indirectement, les agents ou anciens agents de l'autre société contractante dès lors que M. Blasczyk, ancien agent commercial de la société TBN 19, était le gérant de la SARL Touch Trading et le préposé, sinon le gérant de fait de la société Timbertrade dont le gérant de droit était son épouse et ancienne associée dans la société Pointbois.com qui a repris le mandat du 27 mars 2003.
Dans un courriel du 13 janvier 2012, M. Philippe Doineau indique en effet au gérant de la SARL Point Bois qu'il a été " démarché aux environs du mois d'octobre par M. Blasczyk de la société Timbertrade qui lui a proposé des produits TNB 19 " et que " ceci a été suivi de nombreuses relances téléphoniques de la part de Madame".
Ces violations du contrat d'agent commercial autorisaient la SARL Point Bois, sans avoir à respecter de préavis ni adresser à la société mandante une mise en demeure préalable, à engager une procédure judiciaire en résiliation dudit contrat aux torts du mandant.
La SARL TBN 19 qui est responsable de la rupture n'est dès lors pas fondée en sa demande de dommages-intérêts, ni en sa demande subsidiaire d'expertise.
Elle peut en revanche opposer à la société Point Bois les fautes que celle-ci a elle-même commises.
Or, s'il est exact que la SARL Point Bois exerce une activité de courtier qui ne peut pas être concurrentielle de celle de sa mandante, fabricant de produits bois, il reste que son unique associée dont le dirigeant gère les deux entités est une société Chelet Bois qui, elle, exerce une activité similaire à celle de la société TNB 19.
Il n'est pas démontré que la société Point Bois qui est libre d'accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants dans le cadre de son activité de courtage ait commercialisé des produits concurrents de ceux de la société TBN 19.
Les autres entreprises avec lesquelles la société Point Bois entretient des relations commerciales fabriquent des produits en bois ayant des caractéristiques spécifiques que ne possèdent pas les produits de la société TBN 19, spécialisée dans la fabrication de produits issus de bois résineux français (douglas et sapin).
Il est indéniable, en revanche, que la société Point Bois a négligé les territoires les plus éloignés, ou les moins intéressants pour elle, qui faisaient partie de son mandat sur les instructions de son associé unique comme cela résulte très clairement d'un mail du 16 octobre 2008 dans lequel cet associé (en réalité le gérant de la société Chelet Bois qui est l'associé unique de la société Point Bois) s'adresse dans les termes suivants à un responsable de l'activité de courtage :
" Notre souci est de ne pas perdre d'argent et de récupérer au moins 80 K euro. En conséquence, le mieux est peut-être de mettre cette carte en run off. Je m'explique : Point Bois se contente de gérer cette carte pendant 2 ans encore pour récupérer les commissions sans avoir une stratégie d'acquisition de nouveaux clients. On assure le service minimum de manière à dégager du temps pour l'exploitation d'autres cartes. Cela suppose que TBN 19 n'occupe que 50 % de ton temps. Cela me semble possible ".
La société TBN 19 relève par ailleurs que le chiffre d'affaires client sur le secteur Point Bois n'a cessé de diminuer de 2006 à 2012.
En contradiction avec les intérêts de son mandant qui étaient de développer sa clientèle sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans le grand ouest qui constitue le secteur défini dans le contrat d'agent commercial de la SARL Point Bois, cette dernière a délaissé une partie dudit secteur sur l'instruction de son unique associé dont le gérant, dirigeant des deux entités, a privilégié l'intérêt de son entreprise, concurrente de celle de la SARL TBN 19.
La rupture doit être prononcée aux torts réciproques des deux parties, et non, comme l'a fait le premier juge, aux torts de la seule société TBN 19.
Il n'est pas démontré que la société TBN 19 ait réellement déduit de la base de calcul des commissions des frais de transport ; à la supposer établie, la société Point Bois aurait laissé cette pratique s'instaurer pendant 5 ans, ce qui permettrait de lui opposer une acceptation tacite d'un mode de calcul qu'elle n'a jamais contesté d'une manière quelconque au cours de l'exécution de son mandat.
Il n'est pas non plus établi, comme l'a relevé le premier juge, que la société TBN 19 ait imposé de manière unilatérale à sa mandataire le retrait de 3 clients, ni qu'elle ait décidé unilatéralement de lui retirer deux départements du Nord de la France.
Enfin, la stratégie de désinvestissement exprimée dans le courriel sus évoqué par le gérant de la société Point Bois dans l'exploitation de la carte TBN 19 ne permet pas d'établir de corrélation entre la baisse des commissions procurées par cette exploitation et les griefs reprochés au mandant.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Point Bois de ses demandes annexes au versement de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce.
L'indemnité réclamée par la SARL Point Bois au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce.
Aux termes de ce texte, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Les cas dans lesquels cette indemnité n'est pas due sont prévus par l'article L. 134-13 du même Code.
On ne se trouve en l'espèce dans aucun des cas prévus par ce texte dans la mesure où des manquements à des obligations contractuelles ne sont pas suffisants pour caractériser la faute grave et où la cessation du contrat, si elle a résulté de l'initiative de l'agent, était justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Il n'y a pas eu de cession à un tiers des droits attachés au mandat à défaut d'accord avec le mandant.
La société TBN 19 est par conséquent redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce en dépit du fait que l'imputabilité de la rupture soit partagée.
La société Point Bois réclame au titre de l'indemnité de cessation de mandat une somme de 103 256 euro représentant deux années de commissions par référence aux usages professionnels.
Cette somme est toutefois excessive au regard de la stratégie adoptée par l'associé unique de la dite société qui a été de privilégier d'autres représentations que celle de la société appelante et de délaisser une partie du secteur géographique défini dans le contrat d'agent commercial.
Il y a lieu de réduire de moitié la somme réclamée et de fixer l'indemnité due à la société Point Bois à la somme de 51 628 euro.
Les parties qui échouent toutes deux partiellement en leurs prétentions conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens.
Les demandes qu'elles forment sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront, pour les mêmes raisons, rejetées.
Par ces motifs LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, ou d'irrecevabilité, soulevées par la SARL Terminal Bois Nord 19 (TBN 19), le Confirme également en ce qu'il a dit que la société Point Bois était en droit d'opposer à la SARL TBN 19 le contrat d'agent commercial conclu le 27 mars 2003, Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat est imputable aux deux parties, Déboute la SARL TBN 19 de ses demandes de dommages-intérêts, Dit que les conditions de la rupture ne sont pas de nature à priver l'agent commercial de son droit à l'indemnité de cessation de mandat prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce, Réduit toutefois cette indemnité à la somme de 51 628 euro, Condamne la SARL TBN 19 à payer à la SARL Unipersonnelle Point Bois la dite somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de l'assignation, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Unipersonnelle Point Bois de ses autres demandes, le Réforme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application du texte précité, Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes quelles ont exposées au titre des dépens de première instance et d'appel.