ADLC, 7 octobre 2015, n° 15-DCC-135
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio Alfras (groupe Biomnis) par la société Eurofins
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 3 septembre 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Bio Alfras (Groupe Biomnis) par la société Eurofins, formalisée par un contrat de cession en date du 31 août 2015 ;
Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Eurofins est la société de tête du groupe Eurofins (ci-après " Eurofins "), actif en matière de gestion de laboratoires spécialisés dans la fourniture de services d'analyses, d'essais et d'inspections techniques, plus particulièrement des services de bio-analyses pour des entreprises privées et des organismes publics, principalement dans les secteurs de la pharmacie, de l'industrie alimentaire et de la grande distribution ainsi que dans le domaine de l'environnement. Eurofins exerce également des activités d'analyses médico-légales, d'agro-science et de biens de consommation non alimentaire ainsi que des analyses de biologie médicale de routine (1 )à travers un réseau de [...] sites de biologie médicale en France situés dans les régions Bretagne, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Rhône-Alpes et en Guyane. Eurofins exploite un réseau international de [...] laboratoires répartis dans [...] États, dont [...] en France exerçant des activités d'analyses agro-alimentaires, environnementales, précliniques et cliniques ainsi que des analyses médico-légales. Les personnes physiques composant la famille Martin détiennent, directement et indirectement via Analytical Bioventures SCA, [...] % des actions et [...] % des droits de vote d'Eurofins. Ils ne contrôlent aucune autre entreprise. Le reste du capital d'Eurofins est flottant.
2. Bio Alfras est la société à la tête du groupe Biomnis. Ce groupe est composé de différentes sociétés actives dans le secteur des analyses de biologie médicale et d'une centrale d'achat, la société Socamed, destinée à l'approvisionnement des laboratoires d'analyses médicales du groupe en équipements, réactifs et consommables de biologie. Le groupe Biomnis a pour activité la fourniture de services d'analyses de biologie médicales, principalement des analyses spécialisées, exercées par le Laboratoire Biomnis qui dispose de [...] plateaux techniques à Ivry-sur-Seine et à Lyon. Les analyses de biologie médicale de routine sont réalisées par [...] laboratoires situés à Bordeaux ([...] sites), Lyon ([...] sites) et en Île-de-France (Paris Centre ([...] sites) et Paris Sud ([...] sites)). Il exerce également de manière marginale des analyses médico-légales ainsi qu'une activité de recherche clinique.
3. L'opération notifiée, formalisée par un contrat de cession en date du 31 août 2015, prévoit l'acquisition par Eurofins de l'intégralité des actions composant le capital social de Bio Alfras. Eurofins sera ainsi en mesure d'exercer seul une influence déterminante sur la société Bio Alfras et ses filiales, et donc sur le groupe Biomnis.
4. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Bio-Alfras, et donc du groupe Biomnis, par Eurofins, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
5. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euro (Eurofins : 1,4 milliard d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Biomnis : 234 millions d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014). Ces entreprises ont réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euro (Eurofins : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 ; Biomnis : [...] d'euro pour l'exercice clos le 31 décembre 2014). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties à l'opération sont simultanément présentes dans le secteur de la biologie médicale. Eurofins détient des laboratoires d'analyses médicales dont l'activité consiste en la prestation de services d'examens de biologie médicale de routine alors que Biomnis exerce essentiellement une activité d'analyse de biologie médicale spécialisée. Elles exercent également une activité accessoire d'analyses biologiques de médecine légale, en particulier d'empreintes génétiques.
7. Les parties à l'opération sont également toutes deux actives sur le marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie sur lequel elles interviennent en tant qu'acheteurs.
A. LES MARCHÉS DES PRESTATIONS D'EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE
1. MARCHÉS DE SERVICES
8. Les autorités de concurrence nationales et européenne ont identifié un marché de la prestation d'analyses de biologie médicale. Elles ont également envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation entre les examens " de routine " ou spécialisés (2). La pratique décisionnelle relève en effet que l'activité des laboratoires de biologie médicale de routine n'est pas substituable à celle des laboratoires spécialisés qui traitent des actes de biologie rares et sont soumis à un agrément ministériel spécifique.
9. Les examens de biologie médicale doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité au sein d'un laboratoire de biologie médicale (ci-après, " LBM "). Les tarifs des actes de biologie médicale sont fixés par un accord tripartite entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, l'État et les syndicats représentatifs des directeurs de LBM en fonction d'une " nomenclature des actes " qui s'impose aux prescripteurs quant au respect des indications médicales qui conditionnent la prise en charge par les organismes d'assurance médicale ainsi qu'aux LBM.
10. La demande en examens de biologie médicale de routine émane essentiellement des patients alors que la demande d'examens spécialisés émane des LBM et des hôpitaux. Les consommateurs sont libres de faire réaliser leurs analyses de biologie médicale dans des LBM privés ou dans des LBM situés dans un établissement hospitalier (établissement de santé, hôpitaux, centres hospitaliers universitaires).
11. L'offre d'analyses de biologie médicale spécialisées émane de seulement quelques laboratoires tels que Cerba European Labs (ci-après " CEL "), Biomnis, BPR et des centres hospitaliers universitaires. Elle consiste en la prestation de services de sous-traitance confiés par des LBM, dans la limite toutefois de 15 % du total des activités du LBM (3).
12. En l'espèce, la question de la définition exacte de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
13. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une dimension nationale pour le marché des analyses de biologie médicale spécialisées et une dimension locale pour le marché des analyses de biologie médicale de routine. Ainsi, les autorités de concurrence ont examiné les effets d'opération dans ce secteur au niveau régional ou infrarégional, voire départemental (4).
14. En l'espèce, la question de la délimitation géographique exacte des marchés d'analyses de biologie médicale peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeureront inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.
B. LE MARCHÉ DES ANALYSES MÉDICO-LÉGALES
1. MARCHÉS DE SERVICES
15. L'analyse médico-légale constitue une offre de produit particulière, non substituable aux autres analyses médicale. Ainsi, la partie notifiante indique que les activités d'analyses médico-légales se distinguent des analyses de biologie médicale en raison du type d'analyses réalisées. Les analyses médico-légales regrouperaient ainsi les analyses d'empreintes génétiques, les analyses d'empreintes digitales, les analyses toxicologiques et les analyses balistiques. Ces différentes spécialités ne recouvrent pas des analyses substituables et pourraient constituer autant de segmentations supplémentaires du marché. En l'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives sur le segment des analyses médico-légales d'empreintes génétiques dont l'offre est limitée en raison des contraintes réglementaires (5).
16. La demande est également spécifique à ce secteur puisqu'elle émane essentiellement des agents du Ministère de la Justice, des magistrats et des officiers de police judiciaire dans le cadre d'expertises judiciaires. En outre, cette activité, à la différence des autres activités de médecine légale, requiert un agrément spécifique. L'inscription en tant qu'expert auprès d'une cour d'appel ou d'une Cour de cassation est requise pour de nombreuses analyses médico-légales (empreintes génétiques, digitales, toxicologiques et balistiques).
17. La question de la délimitation exacte du marché des analyses médico-légales sera toutefois laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
18. La partie notifiante considère que ce marché est de dimension nationale, compte tenu des contraintes réglementaires liées à ce type d'activité.
19. La question de la délimitation géographique exacte de ce marché sera laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.
C. LE MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMABLES DE BIOLOGIE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
20. La pratique décisionnelle a envisagé de segmenter le marché de la fourniture d'équipements, réactifs et consommables de laboratoires en quasiment autant de secteurs d'activités que de produits ou consommables concernés par les analyses (milieux de cultures et sérums, produits pour activer les gènes, billes magnétiques, etc.). La Commission européenne a ainsi repris la classification des produits de diagnostic in vitro utilisés par l'Association des Producteurs Européens de Diagnostics (European Diagnostic Manufacturers Association, " EDMA ") qui classe les réactifs et consommables dans six catégories principales (" de premier niveau ") : chimie clinique, immunochimie, hématologie/histologie, microbiologie, immunologie infectieuse et tests génétiques, puis dans des sous-catégories supplémentaires au sein de chacune d'elles (6).
21. En tout état de cause, la question de la définition exacte des marchés de fourniture de matériel médical peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
22. La pratique décisionnelle considère que la dimension géographique des marchés de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie pouvait être de dimension européenne, voire mondiale. Tout en laissant la question ouverte, elle a également examiné les effets de concentrations sur les réseaux de fournisseurs et de grossistes au seul niveau national (7).
23. La partie notifiante considère que ce marché est de dimension mondiale dans la mesure où la plupart des fournisseurs (Roche, Abbott, Siemens, BioMérieux, VWWR International, Agilent Technologies ou Danaher (Beckman Coulter)) s'adressent à une même typologie de clients au niveau mondial, principalement les LBM et les établissements hospitaliers, lesquels présentent les mêmes besoins techniques et commerciaux. Enfin, les coûts de transport ne seraient pas significatifs dans ce secteur.
24. La question de la délimitation exacte des marchés de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE
25. Les parties à l'opération interviennent sur le marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie en tant qu'acheteurs, pour leurs propres besoins. L'opération, en consolidant leur position à l'achat, entraîne des effets horizontaux. En revanche, les parties ne sont pas actives en tant que revendeurs d'équipements, réactifs et consommables de biologie ; l'opération n'entraîne par conséquent aucun renforcement vertical d'activité.
26. En ce qui concerne la position des parties à l'achat, la partie notifiante indique que les approvisionnements cumulés d'Eurofins et de Biomnis sur ce marché s'élèvent à [...] d'euro en 2014, dont [...] d'euro en France. Elle indique également s'approvisionner directement auprès de fabricants d'envergure mondiale dont l'activité a généré un chiffre d'affaires en France de 1,43 milliard d'euro en 2013 (8). La partie notifiante estime ainsi que la nouvelle entité aurait une part de marché de [5-10] % sur le marché français de l'approvisionnement, quelle que soit la catégorie de produits envisagée. La part des achats de la nouvelle entité serait en outre plus faible à l'échelon européen ou mondial, quelle que soit la catégorie de produits envisagée, Biomnis et Bio-Access s'approvisionnant essentiellement en France.
27. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie.
B. MARCHÉS DES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
28. Sur le marché global des analyses de biologie médicale, la partie notifiante estime que Eurofins et Biomnis représenteraient respectivement [0-5] % et [0-5] % du marché français, derrière Unilabs ([10-20] %), Labco ([10-20] %), CEL ([10-20] %), Labster ([5-10] %) et Somabio ([0-5] %) (9). Ainsi, la nouvelle entité disposerait d'une part de marché estimée à [5-10] % sur un marché relativement atomisé.
29. Eurofins et Biomnis détiennent respectivement [...] et [...] sites de LBM en France. La partie notifiante indique qu'environ 2 500 entreprises de biologie médicale exploitent près de 4 000 sites de LBM en France, auxquels s'ajoutent notamment les établissements de santé (hôpitaux et cliniques).
30. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national des analyses de biologie médicale.
1. MARCHÉ DES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE DE ROUTINE
31. Sur le marché français des analyses de biologie médicale de routine, la partie notifiante estime qu'Eurofins et Biomnis auraient une part de marché cumulée de [0-5] % (respectivement [0-5] % et [0-5] %), derrière Unilabs ([10-20] %), Labco ([10-20] %), CEL ([5-10] %), Labster ([5-10] %) et Somabio ([0-5] %) (10).
32. Au niveau régional, les parties à l'opération sont simultanément présentes en région Rhône-Alpes, avec une part de marché cumulée estimée à [5-10] % ([0-5] % pour Eurofins et [0-5] % pour Biomnis). L'opération ne présente enfin aucun chevauchement d'activité au niveau départemental.
33. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des analyses de biologie médicale de routine.
2. MARCHÉ DES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE SPÉCIALISÉES
34. L'opération entraîne des effets verticaux dans la mesure où l'activité des laboratoires de biologie médicale spécialisée, tels que Biomnis, correspond à des actes de biologie rare que les LBM doivent leur confier en sous-traitance. Dans la mesure où les parties exercent une activité de LBM, l'opération renforce l'intégration verticale du nouvel ensemble.
35. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. L'Autorité considère ainsi qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci.
36. En l'espèce, Biomnis dispose d'une part de marché estimée à [50-60] % sur le marché des analyses de biologie médicale spécialisées. Son principal concurrent restera CEL avec [40-50] %. Une stratégie de verrouillage par laquelle Biomnis restreindrait l'accès au marché des examens de biologie médicale spécialisés des concurrents d'Eurofins qui sous-traitent ce type de prestations doit donc être envisagée, au regard de la capacité et l'incitation de la nouvelle entité à la mettre en œuvre, ainsi que de l'effet concurrentiel d'un tel comportement, ces trois éléments restant étroitement liés.
37. Une telle stratégie est néanmoins peu vraisemblable au cas d'espèce. En particulier, il convient de relever que la seule demande de Eurofins en examens de biologie médicale spécialisés (via Bio-Access, qui représente [...] d'euro en 2014, soit moins de [...] % du chiffre d'affaires de Biomnis) est très largement insuffisante pour inciter Biomnis, qui réalise [...] d'euro de chiffre d'affaires sur ce marché, à lui réserver ses services au détriment de ses concurrents. Il s'ensuit que, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires de Biomnis réalisé auprès de concurrents d'Eurofins et faute de pouvoir compenser auprès de ce dernier les pertes subies en cas de tentative de forclusion, un tel scenario n'est pas probable.
38. Au demeurant, dans la mesure où Bio-Access sous-traite déjà quasiment l'ensemble de ses analyses de biologie médicale spécialisées à Biomnis, l'opération n'aura pas d'effet sensible sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés.
39. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux sur ces marchés.
C. MARCHÉ DES ANALYSES MÉDICO-LÉGALES
40. Sur un éventuel marché des analyses médico-légales, la partie notifiante estime que la nouvelle entité aurait une part de marché de [10-20] % ([10-20] % pour Eurofins et [0-5] % pour Biomnis). Elle indique que la pression concurrentielle sur les prix des prestations est très forte : les acteurs privés et publics du marché se voient attribuer les analyses par le biais d'appels d'offres ou de contacts directs des magistrats et des officiers de police judiciaire ou de gendarmerie. Les délais de réalisation des tests peuvent varier selon les délais légaux dans lesquels interviennent les demandes (garde à vue de 24 à 48 heures ou en cours d'instruction). Enfin, les laboratoires de la police judiciaire et de la gendarmerie constituent un opérateur majeur du secteur des analyses médico-légales avec plus de [...] d'euro de chiffre d'affaires, suivis par sept opérateurs, dont les parties à l'opération, avec des chiffres d'affaires compris entre [...] et [...] d'euro environ. Les acteurs privés de ce secteur seraient donc soumis à la contrainte tarifaire que représentent les barèmes de prix de la police et de la gendarmerie, à laquelle s'ajoutent les contraintes budgétaires du ministère de la justice.
41. Sur l'éventuel segment des analyses d'empreintes génétiques, la partie notifiante n'a pas été en mesure d'estimer ses parts de marché. Elle a cependant identifié les principaux opérateurs : police et gendarmerie ([...] d'euro de chiffre d'affaires), Carso ([...] d'euro), Pr Doutremepuich ([...] d'euro), Eurofins ([...] d'euro) et Biomnis ([...] euro). Les parties à l'opération auraient donc chacune une part de marché inférieure [0-5]1 %.
42. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des analyses médico-légales.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 15-132 est autorisée.
Notes :
1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 15-DCC-93 du 13 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Access par la société Eurofins.
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP./M.5805 - 3i/Vedici Groupe du 21 mai 2010 ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-78 du 19 juillet 2010 relative à l'acquisition de la société Cerba European Lab SAS par PAI Partners SAS et n° 15-DCC-18 du 2 mars 2015 relative à l'acquisition de la société Novescia SAS par Cerba European Lab SAS.
3 Article L. 6211-19 du Code de la santé publique.
4 Voir les décisions précitées.
5 Le décret n° 97-109 du 6 février 1997 précise les conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre de procédure judiciaire ou extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. La délivrance de cet agrément est subordonnée à des conditions de diplôme et d'expérience des demandeurs mais aussi à des conditions de qualité, de fiabilité et de confidentialités des analyses d'identification des laboratoires. Enfin, seules les personnes morales et les personnes physiques figurant sur la liste des experts judiciaires agrées près des Cours d'appels ou de la Cour de cassation peuvent recevoir ledit agrément, lequel est délivré pour une période de cinq ans renouvelable par une commission présidée par un magistrat de la Cour de cassation et composée d'officiers ministériels des ministères de la recherche, de la santé, de la défense et de l'intérieur.
6 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.4321 - Siemens / Bayer Diagnostics du 31 octobre 2006, COMP/M.4865 - Siemens / Dade Behring du 25 octobre 2007, COMP/M.5661 - Abbott / Solvay Pharmaceuticals du 11 février 2010, COMP/M.6175 - Danaher / Beckman Coulter du 16 juin 2011 et COMP/M.6944 Termo Fisher Scientific / Life Technoloies du 26 novembre 2013 ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 10-DCC-78 du 19 juillet 2010 relative à l'acquisition de la société Cerba European Lab SAS par PAI Partners SAS , n° 15-DCC-18 du 2 mars 2015 relative à l'acquisition de la société Novescia SAS par Cerba European Lab SAS et n° 15-DCC-93 du 13 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Access par la société Eurofins.
7 Voir les décisions précitées.
8 La partie notifiante a donné cette estimation du total des achats en France sur la base des statistiques publiées par le Syndicat de l'Industrie du Diagnostic In Vitro.
9 Sur la base du nombre de sites, la part de marché des opérateurs précités serait plus faible.
10 Sur la base du nombre de sites, la part de marché de la plupart des opérateurs précités serait plus faible.