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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 novembre 2015, n° 13-24577

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Autin

Défendeur :

Datex DSM (SAS), Ancel (ès qual.), Tulier-Polge (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rajbaut

Conseillers :

Mmes Douillet, Auroy

Avocats :

Mes Teytaud, Soulez, Cheviller, Boulfroy, Cheviller, Boulfroy

TGI Paris, 3e ch. sect. 2, du 29 nov. 20…

29 novembre 2013

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par M. Alain Autin.

Vu l'assignation en intervention forcée de Me Florence Tulier-Polge, ès-qualités d'administrateur de la SAS Datex DSM, à la requête de M. Alain Autin, notifiée le 11 avril 2014 à domicile, à la personne d'une standardiste au service ainsi que les actes de dénonciation des conclusions de M. Alain Autin notifiés les 22 août 2014 et 6 mars 2015 à domicile, à la personne d'une standardiste au service.

Vu le procès-verbal de difficultés du 18 mai 2015, Me Florence Tulier-Polge déclarant à l'huissier de justice ne plus avoir de mission dans ce dossier depuis jugement du 30 mars 2015.

Vu les dernières conclusions de M. Alain Autin, transmises le 15 mai 2015.

Vu les dernières conclusions de la SAS Datex DSM et de Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Datex DSM, transmises le 12 juin 2015.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 juin 2015.

Motifs de l'arrêt

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS Datex DSM, immatriculée au RCS d'Evry depuis le 29 novembre 1984 et dont le président est M. Guy Le Bougeant, est spécialisée dans le développement et la commercialisation d'émulateurs (programmes informatiques permettant d'exécuter un logiciel sur une plate-forme auquel il n'est pas destiné et ainsi de pérenniser d'anciens systèmes informatiques en remplaçant les anciens disques durs, les lecteurs de bandes magnétiques ou les lecteurs de disquettes) ;

Que cette société expose s'être ainsi spécialisée dès 1996 dans la récupération des données et l'émulation de disques durs anciens, remplaçant des disques durs qui ne sont plus fabriqués par une carte simulant le vieux disque dur ; qu'elle a ainsi commencé dès cette époque à développer un émulateur pour les disques durs MFM utilisés sur les ordinateurs XT des années 1980 ;

Que M. Alain Autin, qui est enseignant-chercheur au sein de l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) et qui a rencontré M. Guy Le Bougeant en 1984, expose avoir été contacté, courant 2002, par ce dernier pour qu'il mette en relation la SAS Datex DSM avec de jeunes ingénieurs susceptibles de l'aider à se diversifier et à développer elle-même des émulateurs pour disques MFM ;

Qu'il explique que les deux jeunes ingénieurs qui avaient été ainsi recrutés à la suite de ses recommandations, MM. Nicolas Charles et Cédric Finance, ayant démissionné respectivement en 2006 et en 2007, une coopération s'est alors mise en place avec la SAS Datex DSM pour réaliser en langage VHDL (langage de description matériel destiné à représenter le comportement et l'architecture d'un système électronique numérique, dont il se dit spécialiste), un ensemble de produits, ainsi que deux copieurs physiques MFM (qui servent à copier les disques durs avant leur remplacement par un émulateur) ;

Qu'il indique encore avoir effectué la reprise et l'aboutissement fonctionnel d'un émulateur de première génération, et conçu et réalisé une nouvelle gamme d'émulateurs disque de moyenne, grande et très grande capacité, et ce en l'absence de tout contrat écrit ;

Qu'il précise avoir déposé le 14 mars 2011 auprès de l'Agence pour la protection des programmes (APP) les logiciels qu'il dit avoir créés dans ce cadre, à savoir :

* un cédérom pour l'œuvre dite Reprise Travaux Nicolas Charles, qui correspond à l'émulateur DTX300 petite capacité, première génération tel que commercialisé par la SAS Datex DSM,

* 7 DVD intitulés Travaux MFM, correspondant aux émulateurs disques DTX300 petite capacité, deuxième génération, DTX 300 grande capacité, DTX300 très grande capacité, aux émulateurs floppies DTX 200 et aux copieurs commercialisés par la SAS Datex DSM ;

Qu'il ajoute avoir eu la surprise de constater, à son retour de vacances en septembre 2010, que l'accès aux locaux de la SAS Datex DSM lui était refusé, un courriel du 14 septembre 2010 lui notifiant la fin de leur collaboration, à la suite de quoi, par courrier du 14 octobre 2010, il a interdit à la SAS Datex DSM l'exploitation, la cession et la modification des codes à la conception desquels il a participé ;

Que le 8 décembre 2010 M. Alain Autin adressait à la SAS Datex DSM une mise en demeure demeurée infructueuse, en particulier pour obtenir la restitution de sa carte d'interface et des fichiers qui ont selon lui été effacés de son ordinateur, et le versement de la somme de 3 000 euro par mois (soit 108 000 euro) ; à la suite de quoi, autorisé par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2011, il a fait procéder le 26 septembre 2011 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SAS Datex DSM avant de faire assigner celle-ci le 5 octobre 2011 devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et non-respect des engagements financiers pris ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

* dit que M. Alain Autin est l'auteur des logiciels suivants :

DTX300 première génération,

DTX300 deuxième génération,

DTX300 grande capacité,

DTX300 très grande capacité,

DTX200,

copieur MFM,

* dit que ces logiciels ne bénéficient pas d'une protection par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,

* rejeté toutes les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

* dit qu'un contrat d'entreprise a lié M. Alain Autin avec la SAS Datex DSM, condamné la SAS Datex DSM à payer à M. Alain Autin la somme de 50 000 euro en rétribution de ce contrat d'entreprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2010,

* rejeté le surplus des demandes, en particulier celles tendant à la capitalisation des intérêts et au prononcé d'une astreinte,

* rejeté l'intégralité des demandes reconventionnelles,

* condamné la SAS Datex DSM à payer à M. Alain Autin la somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire ;

Considérant que postérieurement à ce jugement, la SAS Datex DSM a fait l'objet, par jugement du 3 février 2014 du Tribunal de commerce d'Evry, d'une procédure de sauvegarde, désignant Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire, et Me Florence Tulier-Polge, ès qualités d'administrateur avec mission de surveillance ;

Que par jugement du 30 mars 2015, le Tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS Datex DSM en maintenant Me Christophe Ancel en qualité de mandataire judiciaire (une ordonnance ultérieure du 16 avril 2014 mettant fin à cette mission), en le nommant également commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et en mettant fin à la mission d'administrateur de Me Florence Tulier-Polge ;

Considérant que Me Florence Tulier-Polge a été assignée en intervention forcée ès qualités d'administrateur de la SAS Datex DSM, que dans la mesure où elle ne comparaît pas et où elle n'a pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Considérant cependant que le Tribunal de commerce d'Evry a, dans son jugement du 30 mars 2015, mis fin à la mission d'administrateur de Me Florence Tulier-Polge, de telle sorte que celle-ci sera mise hors de cause dans la présente instance ;

I : Sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur :

Considérant que M. Alain Autin conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa titularité sur les logiciels litigieux au regard des différents courriels échangés avec M. Nicolas Charles et M. Le Bougeant, des attestations de M. Douxchamps et de M. Barithel et des deux dépôts qu'il a réalisés à l'APP le 14 mars 2011 ;

Qu'il ajoute n'avoir jamais cédé ses droits sur ces logiciels au profit de la SAS Datex DSM qui, jusqu'alors, n'avait jamais contesté sa titularité des droits d'auteur sur ces logiciels, que tout au plus la SAS Datex DSM pourrait-elle être co-titulaire des droits sur l'émulateur DTX300 première génération ;

Qu'en ce qui concerne la contrefaçon, il rappelle que l'originalité d'un logiciel peut résulter de l'inventivité et du réalisme pragmatique dans la construction du logiciel et ses modalités opérationnelles, des choix personnels opérés ou encore de la structure individualisée ;

Qu'en ce qui concerne le logiciel DTX300 petite capacité, première génération, il soutient que le fait d'avoir poursuivi les travaux de M. Nicolas Charles ne signifie pas que seul ce dernier serait à l'origine de l'originalité du logiciel, laquelle réside dans les choix personnels opérés tels que cela ressort des deux rapports d'expertise produits par les parties selon lesquels il ne s'agit manifestement pas d'une simple adaptation des travaux de M. Nicolas Charles même si les deux implémentations reposent sur la même conception algorithmique, ce fait ne significant pas que son travail n'est pas original, la présence de fonctionnalités communes ne démontrant pas un défaut d'originalité de ses travaux ;

Qu'il ajoute que le logiciel, de par sa complexité technique et les difficultés de sa mise au point, procède à l'évidence d'un effort personnalisé révélateur de l'originalité du logiciel ;

Qu'en ce qui concerne les autres logiciels, il soutient qu'il n'est pas contestable qu'il a ensuite entièrement conçu et réalisé une nouvelle gamme d'émulateurs disque de moyenne, grande et très grande capacité, construits autour d'une structure imaginée dès la version historique du logiciel DTX300 ;

Qu'il précise que ces logiciels sont l'aboutissement de nombreuses années de recherches et de développements, résultat de son implication dans son travail ainsi que de ses compétences en informatique, et plus particulièrement dans le domaine du VHDL ;

Qu'il ajoute encore que la structure individualise de ces logiciels résulte des choix personnels qu'il a opérés et qui sont le fruit de son imagination technique et ne sont pas inspirés d'un quelconque modèle ;

Qu'il en conclut que ces logiciels constituent des créations originales protégées par le droit d'auteur ; que la SAS Datex DSM a nécessairement procédé à la reproduction des émulateurs pour les commercialiser auprès de ses clients, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'il y a eu ainsi atteinte à son droit à la paternité en commercialisant ces émulateurs et copieurs sans mentionner son nom ;

Qu'il demande donc à la cour de dire que les logiciels litigieux sont des œuvres originales et qu'en exploitant ces logiciels sans son autorisation, la SAS Datex DSM a commis des actes de contrefaçon ; qu'il évalue son préjudice à la somme de 134 978 euro (dont 119 978 euro au titre du manque à gagner et 15 000 euro au titre de son préjudice moral) et demande qu'il soit fait mention, sous astreinte, de sa qualité de coauteur du logiciel DTX300 petite capacité, première génération, et d'auteur des autres logiciels et copieurs sur tout support de diffusion de ces logiciels ;

Considérant que la SAS Datex DSM réplique que les programmes de M. Nicolas Charles et de M. Alain Autin reposent sur la même technologie et le même algorithme, que M. Nicolas Charles est à l'origine de l'algorithme du DTX300 et que M. Alain Autin s'est contenté d'y apporter quelques corrections, ce qui ne saurait suffire à démontrer une originalité particulière ;

Qu'elle rappelle avoir commencé à développer un système d'émulateur pour les disques durs MFM dès 1996 et avoir engagé M. Nicolas Charles pour faire progresser l'émulateur MFM sous la forme du DTX300, pas moins de quinze personnes ayant collaboré à ce projet ; qu'il ne s'agit donc que d'un seul et unique programme qui n'a subi que des améliorations nécessités par les besoins de la clientèle et que le DTX300 et ses versions successives postérieures sont la propriété de la SAS Datex DSM, seule titulaire du droit d'auteur ;

Qu'elle en conclut que M. Alain Autin n'a pas qualité à agir, demandant l'infirmation de ce chef du jugement entrepris et le débouté de M. Alain Autin de l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en tout état de cause elle fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les logiciels litigieux n'étaient pas protégeables au sens des livres I et II du Code de la propriété intellectuelle, faute d'originalité ;

La titularité de M. Alain Autin sur les logiciels revendiqués :

Considérant que selon l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée " ;

Considérant qu'il sera en premier lieu relevé que M. Alain Autin a déposé les logiciels litigieux le 14 mars 2011 sous son nom auprès de l'APP ;

Que par ailleurs dans le courriel portant arrêt de leur collaboration, en date du 14 septembre 2010, M. Guy Le Bougeant évoque ce que la SAS Datex DSM doit à M. Alain Autin en faisant expressément allusion à " votre firmware " et à " votre programme " ;

Que les attestations particulièrement détaillées de M. Philippe Douxchamps, technicien cadre, ami de longue date tant de M. Alain Autin que de M. Guy Le Bougeant, co-fondateur de la SAS Datex DSM, et de M. Nicolas Barithel, ingénieur en informatique ayant effectué son stage au sein de la SAS Datex DSM de juin à août 2006, confirment la qualité de coauteur et d'auteur de M. Alain Autin sur les logiciels litigieux ;

Que son rôle est décrit comme ayant dû " sortir le char de l'ornière en se lançant dans l'achèvement des travaux en cour " (attestation Douxchamps) après le départ de M. Nicolas Charles, M. Alain Autin étant le seul à comprendre " le fonctionnement de l'émulateur " pour " corriger le défaut (...) détecté (...) et développer une solution correctrice " (attestation Barithel), opération réalisée par lui seul ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces versées aux débats confirment ainsi la qualité de coauteur (pour le logiciel DTX300 première génération) et d'auteur (pour les autres logiciels) de M. Alain Autin ;

Qu'enfin il n'est allégué aucune cession de droits de M. Alain Autin sur ces logiciels ;

Que c'est donc par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que M. Alain Autin était l'auteur des logiciels revendiqués et titulaire des droits sur ceux-ci, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

L'originalité des logiciels revendiqués :

Considérant que l'article L. 112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle tel que modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 considère expressément les logiciels comme pouvant être des œuvres de l'esprit au sens de ce code ; que ce texte doit être interprété à la lumière de la directive (CE) n° 91-250 du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs (codifiée par la directive n° 2009-24-CE du 23 avril 2009) dont l'article 1er dispose, à ses paragraphes 2 et 3 :

- § 2 : " La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive. "

- § 3 : " Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection. " ;

Que le 14e considérant de la directive de 1991 précise " que, en accord avec le principe du droit d'auteur, les idées et principes qui ne sont pas à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente directive. " ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'un logiciel se définit selon l'arrêté du 22 décembre 1981 sur l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique, comme l' " ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données " et qu'un algorithme se définit selon l'arrêté du 27 juin 1989 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique, comme étant " l'étude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d'opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution " ;

Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt SAS Institute Inc. du 02 mai 2012 que :" L'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91-250-CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur au sens de cette directive " ;

Qu'il s'ensuit que les algorithmes et les fonctionnalités d'un programme d'ordinateur en tant que telles ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur ; que l'originalité d'un logiciel suppose que l'auteur l'ait marqué de son apport intellectuel par un effort créatif révélateur de sa personnalité allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée ;

Qu'il convient donc de rechercher si le programmeur a ainsi fait des choix résultant de cet effort créatif, c'est-à-dire qui n'auraient pas pu être réalisés aisément par un autre individu ;

Considérant qu'il sera rappelé que M. Alain Autin est intervenu à partir de 2006 pour reprendre les travaux de M. Nicolas Charles après le départ de ce dernier, sur la mise au point de l'émulateur DTX 300 première génération ; que chacune des parties verse aux débats un rapport d'expertise privée comparant les programmes de M. Nicolas Charles et de M. Alain Autin ;

Considérant que si le rapport de M. Serge Sciberras produit par M. Alain Autin estime " qu'il y a peu de ressemblances entre les projets de NC et de AA ", " qu'il ne s'agit manifestement pas d'une adaptation des travaux de NC par AA " et " que la différence d'écriture et de présentation du Code VHDL entre NC et AA est évidente ", force est de constater que cet expert reste prudent dans son rapport, au demeurant particulièrement succinct, en précisant que son analyse ne porte que sur la comparaison des codes sans chercher à comprendre en détail le fonctionnement du système, que la documentation de conception est inexistante et qu'il n'a pu avoir aucune indication claire et précise de l'état d'avancement de tous les projets ;

Qu'il relève en outre que l'analyse de la structure des deux projets met en évidence des blocs fonctionnels identiques dans les deux programmes, à savoir une interface SDRAM, une interface Flash et un anti-rebond ;

Considérant que la SAS Datex DSM produit pour sa part une analyse comparative effectuée par M. Antoine Deschamps qui rappelle que l'objectif du programme DTX300 est d'émuler le fonctionnement d'un disque dur avec interface MFM, d'utiliser une carte Compact-Flash comme support non volatil et d'utiliser une mémoire SDRAM comme zone de stockage volatile mais suffisamment rapide pour permettre à l'ensemble de se comporter vis-à-vis de l'extérieur, comme un disque magnétique ;

Que les principes fondateurs des systèmes Datex imposent trois phases actives dans la vie du système :

* à la mise sous tension, le transfert total ou partiel, du contenu de la Flash-EPROM dans la mémoire vive,

* la vie utile du système, réponse aux événements de l'interface MFM comme un disque émulé, à la mise hors tension, le transfert des données modifiées de la mémoire vive vers la carte

* Compact-Flash, le système étant alimenté, pendant cette phase, par sa batterie ;

Que les deux écritures sont organisées de manière hiérarchique, mêlant les portions graphiques et les fichiers textes écrits en langage VHDL, la collection de fichiers du programme de M. Alain Autin montrant " une version " (page 4 du rapport) avec une structure plus rigoureuse, qui reprend les éléments de la collection du programme de M. Nicolas Charles en modifiant leur organisation en blocs fonctionnels ;

Que la gestion de la mémoire vive SDRAM dans l'arborescence du programme de M. Alain Autin (fichier Controller-Ram) est reprise du fichier correspondant dans l'arborescence du programme de M. Nicolas Charles (fichier SDRAM Interface), les modifications de l'implémentation du programme de M. Alain Autin concernant la suppression du transfert de données en rafales ;

Que cet expert en conclut que " les deux méthodes d'écriture examinées exploitent les mêmes principes fondateurs exposées (sic) en introduction " et reposent sur la même conception algorithmique ;

Considérant que s'il importe peu que les algorithmes et les fonctionnalités des deux programmes sont identiques, ceux-ci n'étant pas protégeables au titre du droit d'auteur, il n'en reste pas moins que selon les deux rapports d'expertise, la structure de la " version " (selon l'expression de M. Antoine Deschamps) du logiciel DTX300 petite capacité, première génération de M. Alain Autin est identique à celle de la version initiale de M. Nicolas Charles, à savoir une mémoire vive volatile SDRAM, une interface MFM et une mémoire permanente sur carte Compact-Flash (de capacité variable) émulant un disque dur, le tout alimenté par une batterie ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que M. Alain Autin ne précise pas en quoi exactement, ont consisté les choix qu'il a opérés, ni en quoi la structure de son logiciel DTX300 se démarque de celle du logiciel de M. Nicolas Charles et que, partant, il ne justifie pas des caractéristiques qui feraient de son travail indéniable une œuvre originale ;

Que devant la cour M. Alain Autin se contente de reprendre ses affirmations selon lesquelles ses " choix personnels se traduisant par une structure individualisée " et l'effort intellectuel apporté à la mise au point du programme DTX300 seraient la preuve de l'originalité de ses logiciels sans davantage préciser qu'en première instance les éléments de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, en particulier dans ses lignes de programmation, dans ses codes, dans son organigramme, dans sa construction notamment par un nouveau langage qui s'exprimerait dans une composition et des instructions nouvelles par rapport au programme initié par M. Nicolas Charles ;

Qu'au demeurant en déposant à l'APP le cédérom correspondant à son émulateur DTX300 de première génération, petite capacité, M. Alain Autin l'a lui-même intitulé " Reprise Travaux Nicolas Charles " ;

Considérant que les différentes versions du logiciel DTX300 (deuxième génération, de petite, grande et très grande capacité) ne portent que sur la capacité de leur mémoire et que le programme DTX200, qui est un émulateur de lecteur de disquette, a la même architecture que les programmes DTX300, à savoir une mémoire SDRAM, une carte Compact-Flash et une interface, la fréquence d'échantillonnage étant seulement dix fois moindre (une disquette tournant dix fois moins vite qu'un disque dur) et la batterie n'étant pas nécessaire ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les logiciels revendiqués par M. Alain Autin ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d'auteur et qu'il a dès lors rejeté toutes ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;

II : Sur les relations contractuelles entre les parties :

Considérant que M. Alain Autin invoque l'existence d'un contrat d'entreprise le liant à la SAS

Datex DSM comme l'a retenu le Tribunal en faisant valoir qu'il a bien été chargé de concevoir et réaliser une nouvelle gamme d'émulateurs, l'existence de ce contrat se déduisant de la réalisation de son travail et de l'offre de rémunération proposée oralement par la SAS Datex DSM de 2 000 à 3 000 euro par mois sur trois ans, offre qu'il a acceptée et dont il a rappelé les termes dans sa mise en demeure du 8 décembre 2010 ;

Qu'il précise que si c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a reconnu le principe d'une rémunération de son travail, la somme fixée par le tribunal est largement inférieure à celle à laquelle il peut légitimement prétendre puisque la rémunération habituelle d'un expert ayant son profil est de l'ordre de 1 000 euro HT par jour, qu'il a travaillé pour le compte de la SAS Datex DSM en moyenne deux jours par semaine pendant les 56 mois de collaboration (correspondant à 448 jours de travail) et que sur la base de la rémunération proposée et acceptée (108 000 euro), le prix homme/jour de ses prestations ressort à 241 euro HT ;

Qu'il demande donc que soit évaluée à la somme de 108 000 euro le montant de sa rétribution au titre de ce contrat d'entreprise, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

Considérant que la SAS Datex DSM réplique qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer qu'une somme de l'ordre de 2 000 à 3 000 euro par mois pendant 3 ans aurait été promise à M. Alain Autin, ni qu'il aurait effectivement effectué des prestations pendant cette durée ; que de simples passages épisodiques, sous le couvert d'un tutorat de ses anciens élèves et stagiaires aux fins de s'immiscer subrepticement au sein de l'entreprise, ne sauraient justifier des prestations intellectuelles de nature à être indemnisées à hauteur de 108 000 euro ;

Qu'elle précise que le devis pour développement du système de l'émulateur réalisé par la société Atlas s'élève à 21 000 euro HT pour un taux horaire de 50 euro HT et que le passage du DTX300 au DTX200 réalisé par M. Talaboulma n'a nécessité que deux semaines de travail ;

Qu'elle demande donc à la cour de dire qu'il n'existe aucun contrat d'entreprise entre M. Alain Autin et conclut au débouté de M. Alain Autin de l'ensemble de ses demandes ; qu'à titre infiniment subsidiaire elle demande de réduire à de plus justes proportions, sur la base de douze semaines, l'indemnité pour les prestations de M. Alain Autin ;

Considérant ceci exposé, que M. Guy Le Bougeant, dans son courriel précité du 14 septembre 2010, écrit : " Merci de nous avoir aidé, laborieusement mais efficacement, à terminer le DTX300 " et poursuit ainsi : " Ceci dit, nous vous paierons ce que nous vous devons conformément à notre discussion d'il y a quelques mois. Dès que vous serez en mesure de facturer faites-le nous savoir, entre temps je fais calculer le montant qui vous est du (sic), et nous vous informerons des états de ventes tous les trimestres ", reconnaissant par là-même l'existence de rapports contractuels entre la SAS Datex DSM et M. Alain Autin ;

Que ces rapports contractuels peuvent recevoir la qualification de contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du Code civil dès lors qu'il y a eu exécution d'un travail spécifique (en l'espèce le développement de logiciels), le terme d'un tel contrat étant la réalisation de l'ouvrage par le locateur ;

Considérant que le principe d'une rémunération du travail exécuté en vertu de ce contrat d'entreprise est également expressément admis par M. Guy Le Bougeant dans son courriel, lequel fait référence à un accord verbal antérieur ;

Considérant que dans son propre courriel du 14 octobre 2010, répondant au courriel du 14 septembre 2010, M. Alain Autin précise que cet accord verbal porterait sur " une rémunération de deux à trois mille euro par mois sur trois ans " ;

Que la cour relève que dans son courriel en réponse du 17 octobre 2010, M. Guy Le Bougeant ne contredit pas ce montant ;

Que dans sa mise en demeure du 8 décembre 2010, M. Alain Autin demande le versement d'une somme globale de 108 000 euro sur la base d'une rémunération mensuelle de 3 000 euro pendant trois ans ;

Que la cour relève encore que dans son courriel du 5 janvier 2011, M. Guy Le Bougeant ne conteste toujours pas le principe d'une rémunération de M. Alain Autin sur la base de 2 000 à 3 000 euro par mois pendant trois ans ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu le principe d'une rémunération due à M. Alain Autin au titre de son contrat d'entreprise, relevant notamment que malgré les affirmations faites dans le cadre de l'instance sur la compétence de M. Alain Autin, il apparaît que cette compétence devait être alors à tout le moins suffisante, faute de quoi les dirigeants de la SAS Datex DSM n'auraient pas attendu plusieurs années pour se passer de ses services ;

Considérant en revanche que le jugement entrepris sera infirmé sur son évaluation du montant ainsi dû à M. Alain Autin, effectuée sur une base mensuelle de 1 000 euro ne correspondant ni à la fourchette revendiquée par M. Alain Autin, non contestée à l'époque des faits par la SAS Datex DSM, ni à la durée du contrat d'entreprise ;

Considérant que sur la base la plus basse de cette fourchette, soit une rémunération mensuelle de 2 000 euro, pendant une durée de trois ans, la rémunération due à M. Alain Autin sera fixée à la somme globale de 72 000 euro (2 000 X 36) ;

Que M. Alain Autin demande expressément en page 45 de ses conclusions que les intérêts au taux de l'intérêt légal sur cette somme courent à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;

Que dès lors en l'absence d'intérêts échus depuis plus d'un an, il n'y a pas lieu à ordonner la capitalisation annuelle de ces intérêts, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

Qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la SAS Datex DSM, la créance de M. Alain Autin sera fixée au passif de cette société à la somme de 72 000 euro, outre les intérêts ;

III : Sur la rupture brutale des relations commerciales :

Considérant que M. Alain Autin soutient que la rupture par la SAS Datex DSM de ses relations commerciales a bien été imprévisible, soudaine et violente puisqu'après avoir consacré beaucoup de temps afin de développer les logiciels de cette société, par passion du métier et par amitié envers M. Le Bougeant, il s'est vu rejeté de cette société de manière particulièrement brutale, humiliante et vexatoire après près de cinq ans de collaboration loyale ;

Qu'il rappelle que selon l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'auteur de la rupture peut être tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers et que cette liste n'est pas limitative, la jurisprudence l'ayant étendue aux professionnels qui exercent leur activité dans la sphère économique et que cet article peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé ; qu'il est enfin indifférent qu'un contrat ait été ou non formalisé ;

Qu'il précise que cette rupture a été imprévisible et soudaine, à son retour de vacances en septembre 2010, sans préavis ni mise en demeure préalable au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et qu'un délai de préavis d'au moins douze mois aurait dû être respecté ;

Qu'il évalue ainsi son préjudice financier à la somme de 36 000 euro et son préjudice moral, causé par la rupture brutale, à la somme de 10 000 euro ;

Considérant que la SAS Datex DSM réplique qu'aucun contrat n'a été formalisé et que si M. Alain Autin fait état d'un contrat d'entreprise, les dispositions du Code de commerce ne sauraient s'appliquer, d'autant plus que M. Alain Autin n'établit nullement sa qualité de commerçant ;

Qu'elle fait valoir que son président, M. Le Bougeant, a été amené à mettre fin aux relations qu'il entretenait avec M. Alain Autin en raison de son attitude des plus inappropriées avec les salariés de la société ; qu'elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté M. Alain Autin de ce chef de demande ;

Considérant ceci exposé, que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu' " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels " ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause et de la qualification juridique des relations contractuelles conclues entre les parties, qu'il s'est agi d'un unique contrat d'entreprise conclu pour une durée déterminée, à savoir la réalisation de l'ouvrage devant être réalisé par le locateur, cette durée ayant été, selon M. Alain Autin lui-même, de trois années ;

Qu'il n'y a eu aucun renouvellement antérieur de ce contrat, de telle sorte qu'une relation commerciale ne saurait être considérée comme établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° précité du fait de la conclusion d'un seul contrat à durée déterminée ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conditions de l'article L. 442-6, I, 5° ne sont pas remplies et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Alain Autin au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;

IV : Sur les demandes reconventionnelles :

Considérant que la SAS Datex DSM demande en premier lieu de prononcer l'annulation des dépôts effectués auprès de l'APP le 14 mars 2011 et d'ordonner à M. Alain Autin de justifier sous astreinte, du retrait de ces dépôts ;

Qu'elle réclame en outre la somme de 250 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement de M. Alain Autin tant à son égard qu'à celui de ses salariés et qui a nuit non seulement à son activité économique mais également à son image vis-à-vis de ses clients, l'amenant à perdre un marché au Moyen-Orient et toute crédibilité auprès de ses clients potentiels sur ce marché ;

Qu'elle a dû en outre subir les malversations répétées et l'immixtion régulière de M. Alain Autin dans ses affaires ainsi qu'une saisie-contrefaçon infondée et vexatoire ;

Considérant que M. Alain Autin conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ces demandes dans la mesure où d'une part sa titularité sur les logiciels litigieux est reconnue et où d'autre part aucun document n'est produit pour justifier de l'existence de la perte d'un marché au Moyen-Orient et de prospects dans cette région, pas plus que des prétendues " malversations répétées " et de son " immixtion régulière " dans les affaires de la SAS Datex DSM ;

Considérant ceci exposé, que dans la mesure où la titularité de M. Alain Autin sur les logiciels litigieux est reconnue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation sous astreinte des dépôts effectués par M. Alain Autin auprès de l'APP le 14 mars 2011, à supposer d'ailleurs qu'une telle annulation soit juridiquement possible en l'absence de texte la prévoyant ;

Considérant d'autre part que les accusations de " malversations répétées de Monsieur Autin et son immixtion régulière dans les affaires de la société Datex " ne reposent que sur l'unique attestation de M. Robert Simon qui est particulièrement vague et imprécise, ne faisant état que d'un comportement " parfois agressif sinon déplacé ", le seul exemple concret donné étant qu'après son interdiction d'entrer dans les locaux de la SAS Datex DSM, M. Alain Autin aurait " menacé les employés de la société de finir à l'ANPE " ; qu'outre le fait que cet événement est postérieur à la rupture des relations contractuelles, il reste très imprécis et n'est confirmé par aucun autre élément, tel que par exemple les attestations des employés ainsi prétendument menacés ;

Que de même la responsabilité de M. Alain Autin dans le " véritable fiasco " causé par le retour d'émulateurs défectueux livrés à des clients du Moyen-Orient, n'est confirmée par aucun élément, étant en particulier relevé que cet incident est survenu au mois de septembre 2009, soit un an avant la rupture des relations contractuelles, sans qu'aucune observation n'ait été adressée à l'époque à M. Alain Autin et qu'à aucun moment, lors des échanges de courriels entre septembre et décembre 2010, M. Guy Le Bougeant ne lui a imputé ce " fiasco " ;

Qu'enfin la SAS Datex DSM ne précise pas en quoi la saisie-contrefaçon aurait été effectuée d'une façon " particulièrement vexatoire " alors qu'il s'agit d'une procédure expressément prévue par le Code de la propriété intellectuelle et qu'il n'est justifié d'aucune atteinte à son image ni aucune baisse du chiffre d'affaires pouvant être imputée à M. Alain Autin, M. Guy Le Bougeant indiquant dans ses courriels d'octobre à décembre 2010 que les difficultés financières rencontrées par sa société étaient dues à la " concurrence Chinoise de plus en plus présente avec des mémoires mieux adaptées " ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ce titre par la SAS Datex DSM ;

V : Sur les autres demandes :

Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. Alain Autin la somme complémentaire de 7 000 euro au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la SAS Datex DSM et Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Datex DSM, seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la SAS Datex DSM et Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Datex DSM, parties tenues à paiement, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Met hors de cause Me Florence Tulier-Polge, ès qualités d'administrateur de la SAS Datex DSM, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Datex DSM à payer à M. Alain Autin la somme de 50 000 euro en rétribution du contrat d'entreprise ayant lié les parties, infirmant et statuant à nouveau de ce chef, Fixe à la somme de soixante-douze mille euros (72 000 euro) le montant de la rémunération due à M. Alain Autin en vertu du contrat d'entreprise conclu avec la SAS Datex DSM, Dit que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du prononcé du présent arrêt, Fixe la créance de M. Alain Autin au passif de la SAS Datex DSM à ladite somme de soixante-douze mille euros (72 000 euro), outre les intérêts, Condamne in solidum la SAS Datex DSM et Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Datex DSM, à payer à M. Alain Autin la somme complémentaire de sept mille euros (7 000 euro) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, Déboute la SAS Datex DSM et Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Datex DSM, de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Datex DSM et Me Christophe Ancel, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Datex DSM, aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.